ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES D’OCTROI D’UNE PRIME D’ANCIENNETE POUR LE PERSONNEL NON-CADRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Union Economique et Sociale (UES) HUSSON Représentée par , agissant en qualité de Président Directeur Général Et composée des sociétés HUSSON INTERNATIONAL, SOCIETE FINANCIERE DU VAL D’ORBEY, T2P INDUSTRIE, situées Route de l’Europe 68650 LAPOUTROIE D’une part, ET : Les organisations syndicales représentatives de l’UES, représentées respectivement par les délégués syndicaux, Madame , appartenant à la CGT Monsieur , appartenant à la CFTC
D’autre part,
SOMMAIRE
Préambule
Article 1 – Objet Article 2 – Champ d’application Article 3 – Montant de la prime d’ancienneté Article 4 – Définition de la notion d’ancienneté Article 5 - Versement de la prime Article 6 – Régime de la prime Article 7 – Durée de l’accord Article 8 – Révision de l’accord Article 9 – Dénonciation de l’accord Article 10 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation Article 11 – Publicité
PREAMBULE
L’activité de nos entreprises étant la Métallurgie, elles ont été soumises à la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022 applicable depuis le 1er janvier 2024. L’ancienne convention collective régionale de la Métallurgie du Haut-Rhin prévoyait l’octroi d’une prime d’ancienneté à ses salariés non-cadres. Un système différent est prévu dans la nouvelle convention collective nationale et les parties ont souhaité négocier afin de conserver les anciennes modalités plus favorables. L’UES s’est rapprochée de et de , délégués syndicaux, afin d’engager des négociations sur cette thématique. Les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’une prime d’ancienneté dans les conditions fixées ci-après.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en place une prime d’ancienneté au sein de l’UES composée des sociétés Husson International, Société Financière du Val d’Orbey et T2P Industrie.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés liés aux société composant l’UES par un contrat de travail, et bénéficiant du statut « non-cadre », c’est-à-dire les salariés appartenant aux groupes d’emplois A à E selon la convention collective nationale du 7 février 2022 appliquée.
Article 3 – Montant de la prime d’ancienneté
La prime d‘ancienneté instaurée dans les entreprises est calculée comme suit : L’assiette de calcul correspond au salaire de base mensuel ainsi que la rémunération des heures supplémentaires, des heures « casse-croute » et du delta entre le maintien de salaire et le 10ème dans le cadre du calcul des indemnités congés payés. Le 13ème mois intégrera également l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté lors du mois de son versement. Le montant de la prime est calculé comme suit : - 3 % de l’assiette, après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - +1% par année supplémentaire d’ancienneté, soit 4 % après 4 ans, 5 % après 5 ans, et ainsi de suite, dans la limite de 15%, après 15 ans d’ancienneté. La prime sera calculée prorata temporis en cas d'absence non assimilée à un temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles, ou de départ ou d’entrée en cours de mois. La diminution de la prime d’ancienneté en cas de maladie sera compensée dans le cadre du maintien de salaire.
Comparaison avec les dispositions de branche : L’article 142 de la convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC n° 3248) dont relèvent les entreprise composant l’UES prévoit les modalités de calcul d’une prime d’ancienneté conventionnelle. Ces deux avantages ayant le même objet, ils ne se cumulent pas.
Les dispositions prises dans le cadre de la présente décision ne pourront conduire au versement d’une prime d’ancienneté moins favorable que celle prévue par l’article 142 de la convention collective nationale de la Métallurgie. Le cas échéant, un complément serait attribué au salarié concerné. Ce complément serait égal à la différence entre la prime d’ancienneté prévue par la convention collective de branche et celle versée par la société en l’application du présent accord d’entreprise. Il sera le cas échéant versé mensuellement au salarié, et figurerait sur une ligne distincte, sur le bulletin de paie.
Article 4 – Définition de la notion d’ancienneté
La notion d’ancienneté retenue pour le calcul de la prime est celle définie par la convention collective dont relève l’entreprise. Elle est ainsi définie par l’article 3 de la convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC n° 3248).
Article 5 - Versement de la prime
La prime est versée mensuellement avec le paiement du salaire, à compter du mois d’avril 2025. Elle est versée dès le mois au cours duquel le critère relatif à la durée d’ancienneté est rempli. Si les salariés ont eu des manques à gagner par rapport aux modalités de calcul prévues par le présent accord, et ce depuis le 1er janvier 2025, il a été convenu qu’une régularisation sera opérée.
Article 6 – Régime de la prime
La prime d’ancienneté constitue un élément de rémunération. À ce titre, elle est soumise à cotisations et contributions sociales, à CSG et à CRDS et est imposable à l’impôt sur le revenu. Une des parties signataires devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er avril 2025.
Article 8 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Une des parties signataires devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet. Enfin, il a été convenu que si les dispositions de la convention collective nationale devenaient plus favorables, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois, afin d'adapter les présentes dispositions.
Article 9 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 10 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable (maximum 2 mois) / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE.
Article 11 – Publicité
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au conseil des prud’hommes de Colmar.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d'affichage dédiés aux communications internes, situés dans les locaux des entreprises composant l’UE