Accord d'entreprise HUTTOPIA CHAMPAGNY EN VANOISE

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN MATIERE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 10/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société HUTTOPIA CHAMPAGNY EN VANOISE

Le 16/12/2024


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

EN MATIERE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE 


La société HUTTOPIA CHAMPAGNY EN VANOISE, dont le siège social est situé rue du Chapoly – 69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES, pris dans son établissement situé Camping Le Canada 73350 Champagny en Vanoise, représentée par Monsieur XXX , agissant en qualité de Président du Directoire,

D’une part

ET


L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote ayant recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés de l’entreprise (dont procès-verbal joint au présent accord).

D’autre part

PREAMBULE :


La volonté des parties au présent accord est de rechercher les dispositions les plus adéquates afin de permettre aux salariés de la société de continuer à appliquer les dispositions relatives au forfait annuel en jours dans un cadre à la fois plus souple et plus adapté que les dispositions conventionnelles actuellement applicables au regard de l’activité saisonnière, des contraintes de fonctionnement des sites et des fortes variations d’activité (calendrier et météo notamment).


Il a aussi vocation à rappeler que les salariés doivent pouvoir bénéficier d’un temps de repos quotidien et hebdomadaire leur permettant de couper complètement.


Article 1 – Objet


Le présent accord a pour objet de rappeler les conditions de recours au forfait annuel en jours, à savoir :

  • La catégorie de salariés concernés ;
  • La période de référence du forfait ;
  • Le nombre de jours travaillés ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; 
  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles ;
  • Les modalités de décompte des journées travaillées ;
  • Les modalités de prise des journées de repos ;
  • Les conditions de contrôle de l’application de ce type de forfait ;
  • Les modalités de suivi de l’organisation et l’amplitude des journées de travail
  • Les modalités selon lesquelles les dispositions prévues au 7° de l'article L. 2242-17 du code du travail sont respectées.

  • Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; 

Article 2 – Champ d’application et catégories de salariés concernés


Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés des catégories d’emplois suivantes :
  • Les cadres à compter du coefficient 205 ;
  • Les agents de maitrise à compter du coefficient 190.
Les salariés concernés doivent obligatoirement disposer d’une autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l’accomplissement de leur mission. Ils doivent donc disposer d’une réelle latitude dans l'organisation du travail et la gestion de leur temps.


Article 3 – La période de référence du forfait


Le forfait peut être conclu sur la base d’une année civile.
La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait en jours est donc du 1er janvier au 31 décembre.


Article 4 - Acceptation écrite du salarié


Il est rappelé que le forfait annuel en jours de travail fait l’objet d’une convention conclue entre le salarié et l’employeur (soit dans le contrat de travail, soit par avenant). Le contrat de travail ou l’avenant ainsi proposé au salarié doit fixer le nombre de jours travaillés et les conditions d’application de la convention de forfait.


Article 5 - Détermination de la durée du travail


Compte tenu de la nature des fonctions et responsabilités confiées aux salariés susvisés, ceux-ci sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé au maximum à 218 jours pour une année complète de travail (journée de solidarité comprise) et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre ou n’a pas pris. Des forfaits en jours réduits, correspondant à une activité à temps incomplet et donc inférieure à 218 jours, peuvent également être conclus.


Article 6 - Les jours de repos


Pour ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.

Ce nombre de jours de repos est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée.

Dans le but d’éviter le dépassement du nombre de jours travaillés, et d’améliorer l’organisation et la programmation de la prise des repos, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la hiérarchie.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, de la saisonnalité, et des absences prévisibles.

Les dates de prise des jours de repos seront déterminées 5 jours au moins avant la date envisagée.


Article 7 - Organisation du travail


7.1. Durée quotidienne et hebdomadaire de travail


Les salariés concernés ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire (Article L.3121-27 du Code du travail), à la durée quotidienne maximale de travail (Article L.3121-18 du Code du travail) et aux durées hebdomadaires maximales de travail (Articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail).

7.2. Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’une journée de repos hebdomadaire auquel s’ajoute le repos quotidien.

Ce repos hebdomadaire peut être suspendu, sous réserve, concernant la journée de repos qu'elle ne soit pas suspendue plus de 3 fois au cours de la période juillet-août. Les jours de repos non pris et travaillés dans le cadre de la saison donnent lieu à une compensation soit en temps, soit en rémunération en fin de saison. La suspension du repos hebdomadaire devra être systématiquement validée préalablement par le supérieur hiérarchique.

Il est rappelé que ces limites ont pour objet de définir une amplitude maximale de la journée de travail.

Le métier d’Huttopia est de proposer des vacances et des week-ends à nos clients leur permettant de couper avec leur vie habituelle et quotidienne. Les salariés au forfait jours sont invités fermement à couper eux aussi pendant leurs vacances et leurs jours de repos.

L’employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.


Article 8 - Rémunération


La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

Cette rémunération forfaitaire mensuelle est versée pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus et est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.


Article 9 : Embauche en cours d’année

Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :

Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés ainsi qu’un nombre de jours de repos. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365

Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.


Article 10 : Départs en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours de repos.

Si un salarié quitte la société alors qu’il a pris trop de jours de repos, ce dernier peut avoir perçu plus que son dû. Une régularisation (éventuellement par compensation faite sur les indemnités de fin de contrat) peut être due au bénéfice de l’employeur.



Article 11 : Absence en cours de période

Chaque journée s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
Salaire journalier = Salaire mensuel divisé par 21,67 jours (5j /semaine X52 /12)

Article 12 - Contrôle du suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail


12.1. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Afin de garantir

le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur (le supérieur hiérarchique) assure le suivi régulier de l’organisation et de sa charge de travail, de sa rémunération ainsi que de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail ou de rémunération ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

12.2. Contrôle du nombre de jours de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.

Un document sera tenu faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ou non travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (jours de repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos auxquels le salarié n’a pas renoncé…).

Ce suivi est établi par le salarié mensuellement sous le contrôle de l’employeur.

Le salarié doit pouvoir exprimer sur ce document ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

12.3. Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales, chaque salarié bénéficie chaque année d’un entretien individuel au cours duquel seront évoqués :
  • L’organisation et sa charge de travail ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • Sa rémunération.
En outre, lors des modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées ci-dessus.

Article 13 – Rachat majoré des jours de repos

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.

Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an.

Un avenant au contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.


Article 14 - Conditions d’application et de suivi du présent accord

14.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque Partie.

14.2. Révision – Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Direction et les salariés à la majorité des 2/3 du personnel, dans le respect de la réglementation.

Toute demande de modification, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du Code du travail.

14.3. Publicité de l’accord

La société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire doit également être remis au secrétariat du Conseil de prud’hommes de Paris. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Champagny en Vanoise
Le 16/12/2024

Pour la Société HUTTOPIA Champagny en Vanoise
Monsieur XXXX



Annexe :

  • Procès-verbal du référendum sur l’application du présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail en matière de forfait annuel en jours.



LISTE D’EMARGEMENT POUR LE CAMPING HUTTOPIA CHAMPAGNY EN VANOISE

CONCERNANT
L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
EN MATIERE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

DU 16/12/2024


NOM
PRENOM

SIGNATURE
XXXXX
XXXX



















Mise à jour : 2025-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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