Avenant n°2 à l’accord de substitution Huvepharma SA
Entre les soussignés : Entre d’une part : HUVEPHARMA SA, numéro de SIRET 350019261, dont le siège social est situé ZI d’Etriché – 34 Rue Jean Monnet à SEGRE (49500), représentée par son Directeur Général Délégué, XXX (« la Société »), Et d’autre part : L’Organisation Syndicale CGT représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,
Ci-après ensemble « les Parties »
Préambule Dans un contexte d’accroissement de l’activité industrielle, la Société Huvepharma SA souhaite adapter son organisation du travail afin de répondre aux exigences croissantes de production tout en maintenant un haut niveau de performance opérationnelle et de qualité de vie au travail.
D’une part, le recours ponctuel au travail de nuit observé au cours de l’année 2024 et au début de l’année 2025 a mis en évidence la nécessité d’intégrer cette modalité d’organisation dans notre accord. Cette organisation vise à offrir à la production une marge de manœuvre opérationnelle, notamment en période de forte activité ou de saturation des capacités en journée, sans pour autant figer un modèle unique. Elle permet ainsi à l’entreprise de s’adapter aux besoins évolutifs de ses marchés et de ses clients, tout en respectant les équilibres internes.
D’autre part, dans un souci constant d’amélioration de la qualité de vie au travail et de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, la Société et les partenaires sociaux ont souhaité réviser l’accord de substitution Huvepharma SA afin d’introduire une mesure de flexibilité horaire encadrée à destination des salariés non concernés par les dispositifs d’équipes en 2x8, de nuit ou chevauchantes. Cette mesure vise à offrir davantage d’autonomie dans l’organisation du temps de travail, tout en garantissant la continuité de l’activité.
Les parties conviennent que le présent avenant a donc pour objet de compléter l’accord de substitution en vigueur en intégrant ces deux évolutions majeures de l’organisation du travail.
Article 1 – Organisation des équipes de nuit 1.1 – Définition du travail de nuit Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 20h00 et 6h00, conformément aux dispositions du Code du travail et à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555).
1.2 – Salariés concernés Le recours au travail de nuit pourra concerner les salariés affectés aux services production, maintenance/entretien, magasins réception/expédition, laboratoire ou plus largement, tout service pouvant nécessiter une continuité d’activité liée à la production de nuit.
Conformément aux dispositions de la convention collective l’équipe de nuit sera constituée en priorité par des salariés volontaires.
En cas de volontaires en nombre insuffisants, il sera fait appel à des salariés non-volontaires au regard des critères prévus conventionnellement (notamment contraintes familiales, situation personnelle, âge…).
Chaque affectation fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
1.3 – Organisation du travail de nuit Le travail de nuit pourra être organisé soit par roulement entre les différents salariés, soit par affectation fixe. Toutefois, l’affectation fixe au cycle de travail sera privilégiée afin de permettre davantage de stabilité et de régularité dans le rythme de vie des salariés, et de simplifier la gestion des plannings.
Il est précisé que l’organisation du travail de nuit dans le cadre d’un cycle régulier pour les salariés type 3x8 (matin > après-midi > nuit), ne sera pas mise en place afin de préserver l’équilibre physiologique des salariés et de limiter les perturbations liées aux changements fréquents de rythme.
Le recours à l’activité de nuit en production se fera sur une période minimum de 4 semaines et suivant le cycle décrit ci-après.
1.4 – Horaires, cycle et durée du travail Afin de répondre aux souhaits d’équilibre vie professionnelle / vie privée et de limiter la contrainte liée au travail de nuit, il est décidé entre les parties d’organiser le travail de nuit sur 4 jours, tout en conservant la référence hebdomadaire de 37H00, soit 9h15 par nuit, avec une journée de repos fixe en plus du week-end.
A titre indicatif, dans notre organisation à date de signature du présent avenant, l’horaire retenu est 19h45 (J) – 05h00 (J+1), du lundi au jeudi, la nuit du vendredi au samedi matin étant considérée en repos.
Afin de faciliter l’organisation du travail et de garantir un nombre minimum de salariés présents, le cycle de travail sera construit sur 4 semaines comme suit :
Semaine 1 : 4 nuits
Semaine 2 : 4 nuits
Semaine 3 : 4 nuits
Semaine 4 : 3 nuits + 1 JRTT
Etant précisé que la semaine de ‘3 nuits + 1 JRTT’ est positionnée par la Direction indifféremment sur le cycle en semaine 1, 2, 3 ou 4.
Les salariés affectés au travail de nuit bénéficieront d’une pause effective et rémunérée de 35 minutes par jour.
Il est rappelé, comme pour les salarié factionnaires en 2x8, que les heures effectuées de nuit donnent droit à un repos compensateur de 3% intégralement payé mensuellement. Ce dispositif se substitue à tout dispositif, notamment de branche, ayant trait aux contreparties aux heures effectuées en soirée ou en nuit.
1.5 – Modalités de fixation et de prise des JRTT dans l’organisation de nuit. Les modalités d’acquisition des JRTT restent inchangées, les salariés affectés au travail de nuit sur 4 jours étant sur une base 37H00.
Cependant, afin de sécuriser un effectif permettant de couvrir une absence imprévue, les JRTT des salariés affectés au travail de nuit seront fixés par la Direction, au rythme d’un JRTT par cycle de 4 semaines, le salarié renonçant de fait à proposer des journées librement auprès de sa hiérarchie.
En contrepartie, le nombre total de JRTT acquis ne sera pas diminué du fait du passage en 4 jours et la valeur d’un JRTT permettra de couvrir une nuit complète de 09h15.
Dans l’hypothèse où le solde de JRTT d’un salarié affecté à cette organisation serait nul, une journée de récupération ou à défaut, un congé payé serait positionné sur la semaine concernée.
1.6 – Contreparties liées au travail de nuit Les heures de nuit donnent lieu aux majorations suivantes :
20 % pour les heures effectuées entre 20h00 et 22h00.
40 % pour les heures effectuées entre 22h00 et 6h00.
En complément, les heures de nuit ouvrent droit à un repos compensateur de 3 %, intégralement payé le mois suivant, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur.
Par ailleurs, les salariés en équipe de nuit, bénéficient d’une prime panier de nuit, calculée à hauteur de deux fois le minimum garanti pour les postes encadrant minuit. Cette prime panier de nuit se substitue au titre-restaurant.
1.7 – Mise en œuvre organisationnelles La mise en place du travail de nuit s’effectuera dans le respect des dispositions de la convention collective IDCC 1555, notamment :
– une ligne téléphonique fixe ou un téléphone portable par ligne ou par atelier est mis à disposition des salariés, en appels entrants et sortants ; – des dispositifs d’alarme pour travailleurs isolés (DATI) sont mis à disposition de tous les salariés isolés (sur leur poste ou bien sur les aires de circulation) ; – un des salariés présents de l'équipe de nuit sera qualifié SST (sauveteur secouriste du travail) ; – les procédures d'urgence, les numéros de téléphone de secours et une pharmacie sont mis à proximité de l'équipe ; – lorsqu'un encadrant n'est pas présent sur place, une astreinte production est mise en place.
1.8 – Délai de prévenance Un délai de prévenance de quinze (15) jours minimum devra être respecté avant la mise en place d’une équipe de nuit auprès des salariés concernés, astreinte comprise.
Article 2 – Flexibilité des horaires 2.1 Champ d’application Le présent article s’applique aux salariés relevant d’un horaire collectif de travail, à l’exclusion des salariés travaillant en équipe, tel que définis dans l’accord de substitution :
les salariés en équipes 2x8 (service production, …)
les salariés en équipes chevauchantes (services magasins réception/expédition, laboratoire, maintenance, entretien…)
les salariés affectés à des horaires de nuit.
2.2 Principe de flexibilité horaire Il est instauré un dispositif de plages horaires libres, permettant aux salariés concernés de moduler leur horaire d’arrivée, de pause déjeuner, et de départ dans les conditions suivantes :
Plage libre d’entrée le matin : entre 8h00 et 9h00.
Plage fixe obligatoire de travail : de 9h00 à 11h30 et de 14h30 à 16h09.
Plage libre pour la pause déjeuner : comprise entre 45 minutes minimum à 2H00 maximum, entre 11H30 et 14H30.
Plage libre de sortie le soir : entre 16h09 et 18h00.
Il est entendu que chaque salarié devra respecter la durée journalière de travail effectif de 7h24 pour un temps plein.
Ainsi, cette flexibilité horaire ne doit pas conduire les salariés à moduler leur durée journalière de travail effectif afin de compenser une journée plus courte ou plus longue sur la même semaine.
De la même manière, cette flexibilité ne doit pas conduire le salarié à générer des heures supplémentaires sans autorisation préalable de sa hiérarchie. La pause supplémentaire de 10 minutes par jour est toujours tolérée selon les mêmes conditions, à savoir pour les salariés concernés :
10 minutes en continu à prendre en une seule fois, le salarié devant badger à sa prise de pause et au retour à son poste ;
Selon l’horaire défini au préalable par le responsable ou le chef d’équipe.
2.3 – Modalités de mise en œuvre La flexibilité horaire est soumise à validation préalable du responsable hiérarchique, en fonction des contraintes de service.
La flexibilité horaire ne constitue pas un droit mais une modalité de travail et ne doit pas remettre en cause les obligations d’un salarié à assurer une présence sur une plage horaire définie (par exemple : assurer un accueil physique sur site à partir de 08H30).
En cas de non-respect répété des plages fixes ou d’impact sur l’organisation du service et la continuité de l’activité, la direction se réserve le droit de suspendre temporairement ou définitivement l’accès à ce dispositif.
2.4 – Demande d’accès au dispositif de flexibilité Tout salarié souhaitant bénéficier du dispositif de flexibilité horaire doit adresser une demande écrite préalable (mail ou tout autre support écrit) auprès de son responsable hiérarchique direct (N+1).
Cette demande est soumise à l’autorisation écrite de la hiérarchie, en fonction des contraintes de service et des nécessités de fonctionnement de l’équipe.
Les modalités pratiques de mise en œuvre (heures d’arrivée et de départ, pause déjeuner, etc.) seront définies en concertation avec le responsable de service, dans le respect du cadre défini à l’article 2.2.
Ces modalités pourront évoluer en fonction de l’organisation et de l’activité du service.
Article 3 – Suivi et évaluation Un bilan annuel des dispositifs de travail de nuit et de flexibilité sera réalisé par la Direction, en lien avec les représentants du personnel.
Ce bilan aura pour objectif :
d’évaluer l’efficacité et l’impact de ces dispositifs sur l’organisation du travail, la qualité de vie au travail et la performance des services ;
d’identifier d’éventuelles difficultés ou points d’amélioration ;
d’envisager, le cas échéant, des adaptations ou ajustements dans le cadre du dialogue social.
Article 4 – Entrée en vigueur Le présent avenant entre en vigueur à compter du 01 novembre 2025 pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’accord initial.
Les articles de l’accord de substitution du 9 juin 2022 ainsi que l’avenant du 7 juillet 2022 restent en vigueur.
Article 5 – Publicité et dépôt Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.
D’autre part, le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés, par voie d’affichage sur le panneau réservé à la Direction ou par mail.
Fait à Segré, le 21 octobre 2025 en 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties concernées
Pour la directionPour l’Organisation Syndicale CGT XXX, XXX Directeur Général Délégué