Accord d'entreprise HYCARDA DISTRIBUTION

PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

Application de l'accord
Début : 12/03/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société HYCARDA DISTRIBUTION

Le 26/02/2026



PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2026





Entre :

La société HYCARDA DISTRIBUTION SAS, dont le siège social est situé, Boulevard des Sports, Boulevard Yves du Manoir, 40 100 Dax, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Gérant,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,


PREAMBULE :


Dans le cadre des négociations annuelles 2026, la Direction a invité la déléguée syndicale à deux réunions de négociation qui se sont tenues le 12 Février 2026 et le 26 Février 2026, pour discuter conformément aux dispositions en vigueur, sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail.

Il fait évoluer le précédent accord d’entreprise conclu le 1er février 2022.

Art. 1er – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Art. 2 – OBJET


I – REMUNERATION SALARIALE

1.1 Augmentation de salaire

Compte tenu des augmentations de salaires réalisées par la revalorisation du SMIC et de la revalorisation de la grille de salaire de la branche CCN 2216, entre le 1er Avril 2025 et le 1er Janvier 2026, qui s’élèvent au total à 1.18% d’augmentation du salaire brut pour les niveaux 1A à 2B et 1.25% pour les niveaux 3, la direction ne propose pas d’augmentation de salaire pour l’année 2026, à savoir que les salaires des niveaux 4, 5 et 7 sont supérieurs ou équivalents à la grille de salaire minimum de la convention CCN 2216.
L’organisation syndicale représentée, propose une augmentation de salaire de 1.5% pour les niveaux 2B et 2% pour niveaux 3B et 4B et 1% pour les niveaux 5 et 7.
Après discussion, les parties s’accordent sur un gel de l’augmentation de salaire pour l’année 2026 hors ceux prévus par le code du travail et/ou la convention de branche CCN 2216.

1.2 Travail du dimanche matin

L’organisation syndicale représentée, propose une augmentation de la majoration de salaire pour les heures de travail effectuées le dimanche jusqu’à 13h (dits dimanches habituels) à hauteur de 50% au lieu de 30%.
Après discussion, les parties s’accordent sur une majoration de salaire pour les heures de travail effectuées le dimanche jusqu’à 13h à hauteur de 40%, cette majoration ne concerne que le statut employés.

II – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2.1 Participation (voir accord de participation en date du 24 juin 2021)


Le calcul est fait selon les accords d’entreprise, et le comptable est garant des résultats. Le résultat financier de l’entreprise, avant impôts et participation, pour l’exercice allant du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025, ne permet pas le versement d’une prime de participation pour cette année.

2.2 Prime de partage de la valeur (PPV)

La direction a décidé de mettre en place la prime de partage de la valeur en 2026 et cette décision n’est valable que pour l’année 2026.

Préambule de la PPV :

Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l'employeur a la faculté d'octroyer une prime dite “de partage de la valeur (PPV)”.
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 fait évoluer la prime de partage de la valeur (PPV). La prime pourra être attribuée deux fois par an dans la limite des plafonds totaux d’exonération (3 000 euros ou 6 000 euros) et pourra être placée sur un plan d’épargne salariale.
La PPV s'appliquera en 2026 selon les modalités suivantes :
Pour les salariés dont la rémunération est supérieure à trois Smic ou faisant partie d'une entreprise de plus de 50 salariés :
- Exonération de cotisations sociales (sauf de la CSG et la CRDS)
- suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu.(maintenue si la prime de partage de la valeur est affectée à un plan d’épargne : exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €.)
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, HYCARDA DISTRIBUTION a décidé de répondre favorablement à cet appel lancé par le Gouvernement en faveur de la hausse du pouvoir d’achat. Le présent accord définit les conditions et les modalités de versement de cette prime.

Dans le cadre de cet accord, les Parties rappellent leur attachement au principe de non-substitution et précisent que la prime de partage de la valeur (ci-après désignée « prime PPV ») ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

2.2-1 Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée, à tout salarié titulaire d’un contrat de travail en cours, à la date de versement de la prime.

2.2-2 Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 700€ brut pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 2.2-1 du présent accord et présents durant les 12 mois précédant son versement.
Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
-  congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;
-  congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
-  congé pour enfant malade ;
-  congé de présence parentale ;
-  congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade ;
- congé payé ;

Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant les 12 mois précédant le versement de la prime ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

2.2-3 Modalités de versement de la prime

Le versement de la prime PPV sera effectué en même temps que la paie du mois de mars 2026.
Conformément au cadre légal dans lequel elle s’inscrit, la prime PPV versée aux salariés bénéficiaires est exonérée de cotisations sociales (sauf de la CSG et la CRDS), et depuis le 1er janvier 2024, suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu. (Maintenue si la prime de partage de la valeur est affectée à un plan d’épargne : exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €).

III – ASTREINTES

La direction propose une augmentation de la prime d’astreinte pour les cadres qui est à ce jour, moins élevée que pour les employés.

La prime d’astreinte est versée aux salariés affectés au service sécurité et technique qui remplissent les conditions suivantes :
  • Se voir confier, en dehors de l’ouverture au public et de son temps de travail, un téléphone d’astreinte.
  • Être tenu à une obligation de répondre à toute sollicitation liée à un problème : de froid, alarme, électrique, sécuritaire.
Pour les cadres amenés à être d’astreinte magasin (sécurité ou technique), 7 jours consécutifs d’astreinte donneront droit à une indemnité de 120€ brut.
Les augmentations de la prime d’astreinte pour les cadres est effective à compter du 1er mars 2026.

IV – Remise sur achats aux salariés possédant une carte Pass


La direction propose une prolongation de la remise sur achat aux salariés possédant la carte PASS, celle-ci sera étendue à tous les collaborateurs et restera fixée à 12% de remise pour des achats à la station-service, au drive ou en magasin avec un montant mensuel maximum de 1200 euros de dépenses magasin, drive ou carburant. Les cartes Cadeaux et autres services (Coffrets cadeaux types Wonderbox, Billetterie, location de véhicule, produits postaux, fioul, assurance, etc..) sont exclus de ce dispositif.
La remise de 12% interviendra à la condition que l’intéressé ait au moins 6 mois de présence effective et continue dans l’entreprise et qu’il paye lesdits achats en carte PASS.
Cette prolongation sera valable pour 1 an, soit jusqu’au 1er mars 2027, ce que l’organisation syndicale représentée accepte.

V – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Les parties signataires s’entendent sur le fait que la qualité de vie au travail constitue un facteur essentiel de performance collective et d’épanouissement individuel, elles affirment leur volonté de maintenir un dialogue ouvert et continu. Elles reconnaissent l’importance de permettre à chaque salarié de concilier au mieux ses responsabilités professionnelles et personnelles, et s’attachent à mettre en œuvre des pratiques favorisant cet équilibre.

VI – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Un accord portant sur l’égalité professionnelle des femmes et des hommes dans l’entreprise a été signé le 14 novembre 2023. Un suivi de cet accord sera mis à l’ordre du jour et présenté lors du CSE du 26 mars 2026 aves les partenaires sociaux.

Art. 3 – DISPOSITIONS FINALES

3.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour la PPV et l’augmentation de la remise sur achat pour les salariés qui ne sont valables que pour l’année 2026.

3.2 : Interprétation de l’accord

En cas de difficultés d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Un représentant de la direction
  • Un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après la saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 : Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • Un représentant de la direction
  • Un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.

3.4 : Rendez-vous

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit l’effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.


3.5 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

3.6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires.
La dénonciation doit être notifiée à la DREETS compétente et aux autres parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un préavis de trois mois.

3.7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231.6 et D.2231.7 du Code du Travail, seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes des Landes.
L’accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties (3 exemplaires originaux).
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

3.8 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.

Fait à Dax, le 26 Février 2026

Pour les organisations syndicalesPour l’entreprise

La CFDT

Mise à jour : 2026-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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