ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CONVENTION NATIONALE DE LA METALLURGIE DU 7 FEVRIER 2022
Entre les soussignés : La Société Hydac S.à.r.l., au capital de 1.000.000 d’euros située au Technopôle de Forach Sud – 57600 FORBACH représentée par, agissant en qualité de Gérant, d'une part, Et, Le syndicat CFDT, représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndical.
d'autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail : PREAMBULE : Le présent accord a pour objectif de formaliser des dispositions négociées entre les parties dans le cadre de la mise en place de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Les parties aux présentes soulignent que les discussions concernant la mise en place de la nouvelle convention collective ont débouchés sur le maintien des rémunérations sans avoir recours à la GCIR (Garanti Conventionnelle Individuelle de Rémunération).
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
ARTICLE 2 – Reprise d’ancienneté à la conclusion d’un contrat de travail
2.1 Ancienneté au sein de l’entreprise Dans l’ancienne convention collective, les reprises d’ancienneté se pratiquaient comme suit :
Reprise d’ancienneté pour tout contrat de travail conclu au sein de l’entreprise antérieurement à une embauche en CDI/CDD,
Reprise d’ancienneté dans le cas de mise à disposition par contrat intérim précédant l’embauche en CDI/CDD, pour la durée des missions effectuées dans les trois mois précédant l’embauche.
Reprise de l’ancienneté globale par mise à disposition par contrat de groupement d’employeurs.
2.2 Nouvelles dispositions : La définition de l’ancienneté prévue ci-dessous s’appliquera en lieu et place de celle prévue à l’article 3 de la convention collective nationale de la métallurgie, pour le calcul des avantages prévus par cette même convention collective, à l’exclusion des règles liées à la rupture du contrat de travail (notamment le calcul des indemnités de rupture).
La durée des contrats de travail antérieurs exécutés dans l’entreprise sera reprise dans l’ancienneté uniquement s’il y a eu continuité entre ces contrats de travail antérieurs et l’embauche en CDI ou CDD.
L’ancienneté des salariés embauchés avant le 1er janvier 2024 devra être recalculée en fonction.
Les périodes en contrat intérimaire seront reprises dans l’ancienneté :
en totalité s’il y a eu continuité entre la mission de travail temporaire et l’embauche en CDD/CDI ou contrat par groupement d’employeur,
dans la limite de la durée des missions effectuées au cours des trois mois précédant l’embauche dans les autres cas.
Les périodes de suspension du contrat de travail de plus d’un an continu seront exclues de l’ancienneté, sauf lorsque la cause de suspension fait l’objet d’une assimilation à une période de présence par une disposition légale ou réglementaire (exemples : congé de maternité, absence pour accident du travail ou maladie professionnelle…).
ARTICLE 3 – Jours de congés payés ancienneté et supplémentaires
3.1 Ancienneté au sein de l’entreprise en application de la convention collective des métaux de la Moselle et de la convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Pour les cadres :
2 jours d’ancienneté pour l’ingénieur ou cadre âgé de 30 ans avec au moins 1 an d’ancienneté. Ces droits sont augmentés d’un jour supplémentaire pour l’ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté.
Pour les salariés non-cadres :
1 jour ouvrable après 10 ans d’ancienneté, 2 jours après 15 ans et 3 jours après 20 ans d’ancienneté.
3.2 Nouvelles dispositions : Les nouvelles dispositions prévues sont de 1 jour pour tout salarié ayant 2 ans d’ancienneté +1 jour pour les salariés ayant 2 ans d’ancienneté à partir de 45 ans,+1 jour pour les salariés âgés de plus de 55 ans et justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté,+1 jour pour les cadres dirigeant et les salariés au forfait annuel en jour ou heure ayant un an d’ancienneté. Les parties aux présentes s’accordent sur : 1 jour pour tout salarié justifiant d’au moins 2 ans d’ancienneté +1 jour pour les salariés justifiant d’au moins 10 ans d’ancienneté,+1 jour pour les salariés justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté,+1 jour pour les cadres dirigeant et les salariés au forfait annuel en jour ou heure ayant un an d’ancienneté.
ARTICLE 4 – Déplacements professionnels
En lieu et place des dispositions conventionnelles de l’article 170, les parties aux présentes s’entendent sur le fait lorsque les salariés sont amenés à se déplacer en exécution de leur contrat de travail, la société veille à ce que leurs conditions de déplacement garantissent une qualité de transport compatible avec la bonne réalisation de leurs missions. Les moyens de transport et les conditions sont déterminés indépendamment du statut des salariés concernés.
Lorsque le déplacement professionnel induit un décalage horaire important et que le salarié ne voyage pas dans des conditions de confort lui permettant de se reposer, l’employeur veille à lui faire bénéficier, à son arrivée, d’un temps de repos adapté, avant la reprise effective de son travail.
La négociation annuelle obligatoire visée au 8° de l’article L. 2242-17 du Code du travail relative à la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail peut également porter sur les conditions de déplacement professionnel.
ARTICLE 5 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal d’un an pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6 -
Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.
ARTICLE 7 - Portée de l'accord
Le présent accord complète les dispositions de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 dont relève en se substituant aux dispositions des articles des articles 3 - 89.4 à 89.4.3 et 170 de la convention collective.
ARTICLE 8 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 9 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 1 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué.
ARTICLE 10 - Notification, dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Sarreguemines (57-Moselle). Fait à Forbach, le 20 décembre 2023 Pour la Société Hydac SARLGérant Pour le syndicat CFDTreprésenté par délégué syndical