Entre la société Hydretudes représentée par la société Altercapital SAS elle-même représentée par son Président XXX :
D’une part,
L’organisation syndicale représentative au sein de la société Hydrétudes : Le syndicat CGT, représenté par XXX, Délégué syndical Ci-après dénommé « l’Organisation syndicale »
Statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance du 5 novembre 2024.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris. Il s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – OBJET Le présent accord met à la disposition des salariés un compte épargne-temps, ci-après dénommé CET. Les parties rappellent expressément que le CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise des jours de congés annuels et/ou de repos dont bénéficient les salariés. En effet, la prise effective des jours de congés légaux en particulier est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement et réaffirment que le mode normal de gestion des congés reste celui de la prise des droits ouverts dans l’année considérée.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION Le Compte Epargne Temps est ouvert à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée comptant 12 mois d’ancienneté au
31 mai de l’année en cours dans l’entreprise.
Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation étant soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie, sont exclus du champ d’application du présent accord.
ARTICLE 3 – OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS L’ouverture du CET est facultative et résulte d’une démarche strictement volontaire du salarié. Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 2 du présent accord peut ouvrir un Compte Epargne Temps sur simple demande écrite.
ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS L’ensemble des décomptes, alimentation et utilisation des jours crédités s’effectue en
jours ouvrés.
Le salarié peut décider de porter au crédit de son CET :
Les jours de congés payés annuels au-delà de 20 jours ouvrés (congés légaux communément appelés cinquième semaine et congés supplémentaires en vigueur dans l’entreprise)
Les jours de congés conventionnels supplémentaires
L’alimentation ne peut excéder 5 jours ouvrés par an.
ARTICLE 5 – FORMALITES D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS Le placement des jours non pris de congés payés légaux et conventionnels doit être fait avant la fin de la période de prise des congés payés (fixée au 30 juin à titre conventionnel). Tout congé légal (5ème semaine de congés) et conventionnel ne peut être épargné dans le CET qu’à la condition que les congés payés légaux aient été planifiés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les jours de congés payés devant être pris en priorité avant d’être épargnés, leur épargne ne peut être sollicitée avant le 1er mai et au plus tard le 30 juin.
ARTICLE 6 – MODALITES DE VALORISATION Le Compte Epargne Temps consiste en une affectation de temps sous forme de jours. Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération versée au moment du départ, et selon la même méthode de calcul que les congés payés légaux.
ARTICLE 7 – UTILISATION DES CREDITS DU COMPTE EPARGNE TEMPS L’utilisation du Compte Epargne Temps s’inscrit dans un objectif de prise de congés à moyen et court terme dans le cadre d’un congé pour convenance personnelle, pour projet personnel et/ou pour formation et le cas échéant, dans le cas spécifique d’une baisse d’activité pouvant conduire à du chômage partiel. La période rémunérée par le CET est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. La demande doit préciser le nombre de jours que le salarié envisage d’utiliser ainsi que le type de congé, et dans tous les cas la demande de congé exceptionnel devra être validée par la hiérarchie.
7.1 – Utilisation des crédits pour congé pour « projet personnel » Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie des jours crédités dans le Compte Epargne Temps dans la limite fixée à l’article 8, afin de financer tout ou partie d’un congé exceptionnel légal de longue durée. Ce congé exceptionnel s’inscrit notamment dans le cadre des
congés sans solde légaux, tels que :
Le congé parental d'éducation,
Le congé sabbatique,
Le congé pour création d'entreprise,
Le congé de solidarité internationale,
Le congé de représentation
Pour ces types de congés, sont appliquées les règles prévues par la loi. Le salarié ne pourra utiliser les jours crédités dans son CET que dans la limite des durées légales des congés concernés. Le salarié ne pourra prendre un congé de longue durée qu’avec l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation du service, excepté pour le congé parental d’éducation.
7.2 – Utilisation des crédits pour congé pour "convenance personnelle" Chaque salarié peut également demander un congé dit « pour convenance personnelle ». Le salarié pourra demander à prendre un congé ponctuel dont la durée est au moins égale à une journée. L’utilisation des jours capitalisés dans le cadre d’un congé pour convenance personnelle doit se faire après épuisement et en complément des congés légaux et conventionnels, ou en complément des congés exceptionnels définis à l’article 5.7 dans la convention Syntec (mariage, PACS, naissance, décès)
7.3 – Utilisation des crédits pour congé pour "formation" Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie des jours crédités dans le Compte Epargne Temps dans la limite fixée à l’article 8, pour financer une formation qualifiante effectuée en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues aux articles L 6321-2 et suivants du code du travail. Ces absences pour formation s’inscrivent dans une démarche volontaire de développement des compétences.
En cas d’utilisation des jours crédités dans le CET pour une formation, le salarié bénéficie sans préjudice, ni pour l’entreprise ni pour lui-même, des dispositions légales éventuellement applicables en fonction de la nature du congé de formation sollicité.
7.4 – Utilisation des crédits dans le cas spécifique d’une baisse d’activité pouvant conduire à du chômage partiel En cas de circonstances exceptionnelles (exemple : pandémie) l’entreprise pourrait être amenée à prendre une mesure de chômage partiel pendant une durée déterminée. Dans ce cas, les salariés titulaires d’un Compte Epargne Temps, pourront à leur demande utiliser les jours capitalisés, sans aucune limite afin d’éviter la période de chômage partiel.
ARTICLE 8 – LIMITE D’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS Le nombre de jours capitalisés dans le Compte Epargne Temps ne pourra être utilisé que dans la limite de 10 jours par an.
ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEMANDE D’UTILISATION DES DROITS A CONGES CAPITALISES Comme en matière de congés payés, la prise des journées capitalisées est subordonnée d’une part à l'accord de la hiérarchie, d’autre part aux dispositions spécifiques de gestion des congés et notamment celles relatives au taux de présence des salariés pour permettre la bonne marche de l’activité.
9.1 – Délai de prévenance pour la prise d’un congé de moins de deux mois Le salarié doit informer sa hiérarchie dans un délai raisonnable suivant les règles générales relatives à la prise de congés payés. La demande de congé doit être formulée par écrit en utilisant les outils internes en vigueur. La demande doit faire l’objet d’une validation expresse dans le respect d’un délai raisonnable.
9.2 – Délai de prévenance pour la prise d’un congé spécifique d’au moins deux mois Le salarié qui entend user de son droit à congés rémunérés dans le cadre des congés spécifiques (congé sabbatique, pour création d'entreprise, congé parental d'éducation) pour une période de 2 mois au moins doit observer un préavis (délai de prévenance) qui varie en fonction du type de congé souhaité et conformément aux dispositions prévues par la loi :
Un mois avant la date effective de départ pour un congé parental d'éducation,
Deux mois avant la date effective de départ pour un congé de création d'entreprise et congé sabbatique.
La demande de congé doit être formulée par écrit à la Direction des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre.
La réponse de l'employeur doit parvenir au salarié dans les délais légaux prévus pour le type de congé demandé. Dans certains cas, l'absence du salarié peut être préjudiciable au bon fonctionnement de son service et conduire à une décision de report ou de refus de l'employeur, sauf pour le congé parental d'éducation. Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut de nouveau solliciter une demande de congés conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 10 – STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE 10.1 – Indemnisation du salarié Lors de la prise du congé capitalisé, le salarié bénéficie de la rémunération correspondant à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, comme en matière de congés payés. La rémunération du congé s’effectue mensuellement et donne lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire. Les sommes versées lors de l’utilisation du Compte Epargne Temps ont un caractère de salaire et supportent les charges salariales, patronales et l’impôt sur le revenu. Le nombre de jours capitalisés est multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire de l’intéressé au moment de la prise des congés. Le Compte Epargne Temps est débité d’un jour pour chaque jour ouvré d’absence.
10.2 – Situation du salarié en congé Le salarié en congé du fait de l’utilisation du Compte Epargne Temps bénéficie d’une suspension de son contrat de travail, comme pour un congé payé classique, conformément aux dispositions légales. L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise. Durant le congé, le statut du salarié demeure inchangé :
Le salarié reste aux effectifs,
La période de congé indemnisé est considérée comme temps de travail au regard de la participation et de l’intéressement,
La période de congé indemnisé est prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés,
La maladie survenant pendant le congé entraîne le report des droits à congé correspondants.
10.3 – Droit à réintégration au terme d’un congé pris dans le cadre du CET A l’issue d’un congé, le salarié est réintégré dans le poste qu’il occupait lors de son départ en congé avec le même coefficient.
ARTICLE 11 – LIQUIDATION DES DROITS A CONGES 11.1 – Evènements exceptionnels Le Compte Epargne Temps pourra être liquidé en tout ou partie et donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice, dès la survenance de l'un des événements suivants :
Mariage du salarié, ou conclusion d’un pacte civil de solidarité,
Naissance ou adoption d'un enfant,
Divorce, si garde d'un enfant au moins,
Invalidité du salarié ou de son conjoint, décès du conjoint,
Acquisition de la résidence principale ou agrandissement de la surface habitable avec permis de construire,
Situation de surendettement légal ou éventuellement reconnue par l’assistante sociale.
Les justificatifs appropriés devront être fournis à la Direction des Ressources Humaines à l'appui de chacun de ces événements. Dans ces hypothèses, le déblocage total ou partiel est réalisé en une seule fois à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif et dans les 6 mois suivant l’évènement familial correspondant.
11.2 – Rupture du contrat de travail La faculté de renonciation est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit (démission, licenciement, décès...) autre qu'un départ en retraite. En cas de rupture du contrat de travail, les jours épargnés peuvent être soit utilisés avant la rupture effective du contrat de travail, soit payés. Aucun abondement n’est dû par l’entreprise. Dans ce cas, l'intéressé ou son ayant-droit a droit au versement d'une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps à la date de la rupture. Elle est calculée sur la base du taux journalier en vigueur au moment de la liquidation du compte. Cette indemnité a le caractère d'élément de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun. Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte.
11.3 – Valorisation des jours liquidés Le Compte Epargne Temps est géré en jours. La liquidation des jours capitalisés se fait sur la base du salaire journalier de référence de l’intéressé au moment du paiement et selon les modalités définies en application de l’article 10.1.
11.4 – Régime fiscal et social des jours monétisés La liquidation des jours donne lieu au versement d’une rémunération complémentaire, dont le régime fiscal et social est celui applicable aux salaires.
ARTICLE 12 – TRANSFERT DES DROITS EN CAS DE MUTATION AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE HYDRETUDES En cas de mutation du salarié d’une entité vers une autre entité du groupe composant l’unité économique et sociale, le Compte Epargne Temps peut être transféré vers l’entité d’accueil.
ARTICLE 13 – INFORMATION DES SALARIES Le compteur du CET est visible en bas du bulletin de paie.
ARTICLE 14 – DUREE – DENONCIATION - REVISION 14.1 – Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le jour de la signature par l’ensemble des parties.
14.2 – Dénonciation Chaque partie signataire pourra dénoncer tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration et dont le maintien s’avèrerait incompatible avec le respect par l’ensemble des collaborateurs concernés de l’organisation collective du temps de travail. Chacune des Parties susvisées pourra dénoncer le présent accord selon les modalités suivantes :
Par lettre adressée par tous moyens en s’en ménageant la justification pour lui conférer date certaine, à chacune des autres Parties signataires ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ;
Les dispositions de l’accord dont la dénonciation est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, qui prendra effet le 1er jour du mois suivant. A défaut, elles seront maintenues jusqu’au terme de l’accord.
14.3 – Révision Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces modifications, ultérieure à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenu non conformes.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord en adressant sa demande par lettre simple, lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de modification. Les parties ouvriront une négociation dans le délai maximum de 2 mois suivant réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 15 – DEPOT - PUBLICITE Les dispositions du présent accord prennent effet dans les conditions prévues l'article L 2231-5 et suivants et D. 2231-2, D.2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail. Le présent accord sera déposé, 8 jours après sa notification en deux exemplaires auprès de la DREETS d’Annecy et au Conseil de prud’hommes d’Annecy. Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur chaque site, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
A Argonay le 25 mai 2026.
Pour Hydretudes,
La société Altercapital, Président Représentée par XXX