Accord d'entreprise HYDRO GARONNE 47

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 07/07/2020
Fin : 01/01/2999

Société HYDRO GARONNE 47

Le 22/06/2020




SARL HYDRO GARONNE 47


ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

















Entre


La Société «HYDRO GARONNE 47»

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 20 000 Euros

Dont le siège social est « Moulin Coiffard » - 47350 PUYMICLAN

Immatriculée au RCS AGEN sous le N°415 144 344

Code NAF : 28.12 Z - Numéro SIRET : 415 144 344 000 25

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , en sa qualité de Gérant,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 160795191 à l’URSSAF de l’Aquitaine, située Quartier du Lac - 3 Rue Théodore Blanc - 33084 Bordeaux,

D’une part,


Et :

Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société HYDRO GARONNE 47 inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès-verbal de consultation

D’autre part,











PREAMBULE : LE CONTEXTE


Afin de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle, tout en souhaitant préserver l’intérêt économique pour ses salariés, la Société HYDRO GARONNE 47 a souhaité augmenter la durée maximale hebdomadaire de travail ainsi que le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Dans ce contexte, la Société HYDRO GARONNE 47 a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :

  • assurer la compétitivité de la Société HYDRO GARONNE 47 notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité et permettre une plus grande souplesse: durées maximales de travail journalière et hebdomadaire, contingent annuel d’heures supplémentaires

  • se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;

Indépendamment des modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail mises en place, la charge d’activité conduit à l’augmentation du temps de travail sans qu’il soit envisageable, compte tenu des variations non programmables de la charge de travail, d’y substituer toujours le recours à de nouvelles embauches.


Compte tenu des dispositions instaurées par la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, le présent accord est conclu avec les salariés qui ont exprimés leur voix par référendum. Etant précisé que la société HYDRO GARONNE 47, qui compte à ce jour moins de 50 salariés, ne comporte ni Délégué syndical, ni Comité Social et Economique.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société HYDROGARONNE 47, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION

2.1 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur :

Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société HYDRO GRAONNE 47, attestée par le procès-verbal dressé à l’issue de cette consultation ;

  • A compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE 

  • Pour une durée indéterminée.

2.2 : Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

2.3 : Suivi de l’accord – Rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord se fera à travers une information annuelle portant sur son application communiquée au personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.


ARTICLE 3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN


3.1 : Durée quotidienne maximale

En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

En effet, l’augmentation de la durée maximale quotidienne constitue un élément d’ajustement pour l’établissement, soit pour faire face à un surcroît d’activité, soit de façon à s’adapter aux impératifs liés à l’organisation de l’établissement.


3.2 : Durée hebdomadaire moyenne maximale

En application des articles L.3121-22 et L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.

3.3 : Repos quotidien

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
Toutefois, et en application de l’article L.3131-2 et des articles D.3131-4 et suivants du Code du Travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures notamment dans les cas suivants : en cas de surcroît d'activité ou par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires, dans les six mois suivant le repos dérogatoire. Si cette attribution n’est pas possible, une contrepartie financière équivalente lui sera versée.

ARTICLE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 550 heures par an et par salarié.
Ce contingent sera calculé du 1er janvier au 31 décembre.
Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à la période de référence en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures de travail effectif (ou assimilées à la durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.




4.2 : Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel lorsqu’ils existent.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des représentants du personnel lorsqu’ils existent.
Les heures supplémentaires seront accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.

4.3 : Taux de rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est celui fixé à l’article L 3121-36 du code du travail : majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50% pour les heures suivantes.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Marmande et sur la plateforme TéléAccords qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.



Fait à PUYMICLAN

Le 22 juin 2020

La Société HYDRO GARONNE 47

Monsieur

Gérant

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