Accord d'entreprise HYDROKARST
UN ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19 EN MATIERE DE CONGES PAYES, JNT ET JOURS AFFECTES SUR CET
Application de l'accord
Début : 04/05/2020
Fin : 30/04/2021
Début : 04/05/2020
Fin : 30/04/2021
10 accords de la société HYDROKARST
Le 27/04/2020
ACCORD D’ENTREPRISE
N°2020/002
RELATIF AUX MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEmie DE COVID 19
EN MATIERE DE CONGeS PAYES, JNt et jours affectes sur cet
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ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société HYDROKARST dont le siège social est situé
9 BIS AVENUE DE LA FALAISE38360 SASSENAGE
Représenté par Monsieur _________________agissant en sa qualité de Président Directeur Général.
D’une part,
Et,
L’Organisation syndicale suivante :
FO représenté par _______________ agissant en sa qualité de délégué syndicalD’autre part,
Il a été convenu et décidé ce qui suit :
preambule
L’entreprise HYDROKARST se trouve lourdement impactée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 :
- de nombreux donneurs d’ordre ont émis des ordres de service visant à arrêter les chantiers
- les fournisseurs de matériaux nécessaires à la poursuite de l’activité n’assurent plus leurs livraisons
- les gestes « barrières » ne peuvent pas toujours être respectés notamment sur les chantiers….
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
- ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
- à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents au jour de son entrée en vigueur
- aux établissements de Sassenage (9 bis et 13 avenue de la Falaise), Berre l’Etang et Grenade
Il a également pour objet d’adapter les règles relatives au fractionnement ainsi qu’à l’ordre des départs en congés qui en découlent.
- ARTICLE 2 – MODALITÉS DE NEGOCIATion
- Les participants ont été convoqués par voie électronique à négocier l’accord
- En accord avec les participants, 1 réunion de négociation s’est déroulée en audioconférence via l’application WhatsApp
- L’accord a fait l’objet d’une signature manuscrite et a été transmis de façon numérisée.
- ARTICLE 3 – MODALITÉS PERMETTANT D’IMPOSER LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS
Compte tenu du contexte, une semaine de congés payés sera imposée du :
Lundi 4 mai au samedi 9 mai 2020 inclus (soit 5 jours ouvrables)
- De certains services actuellement en Télétravail sur validation de leur manager
- Des salariés affectés à des chantiers en cours
- Des salariés arrivés en cours d’année et ne bénéficiant pas de congés payés acquis
- ARTICLE 4 – MODALITÉS PERMETTANT DE MODIFIER UNILATERALEMENT LES DATES DE CONGÉS PAYÉS
Les congés visés sont :
- Les congés payés acquis sur la période de référence allant du
1er avril 2019 au 31 mars 2020 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021.
31 décembre 2020 inclus.
Un délai de prévenance d’au moinsun jour franc avant la date de départ en congé envisagée doit être respecté par l’employeur.
L’employeur porte les dates de congés payés modifiées à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.- ARTICLE 5 – FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS
5.1 Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de six jours ouvrables prévue aux articles 3 et 4 du présent accord l’autorise à fractionner les congés payés par roulement sans recueillir l’accord des salariés.
Cette faculté s’exerce sans préjudice de la possibilité pour l’entreprise de fractionner les 24 jours ouvrables congés payés dans le cadre d’une période de fermeture sans recueillir l’accord des salariés, conformément à l’article L.3141-19 du Code du travail.Pendant la période allant du 1er juin au 31 décembre 2020 et en fonction de l’évolution de l’activité, la société HYDROKARST se réserve le droit de refuser la pose de plus de 12 jours ouvrables de congés payés en continu (2 semaines).
Les jours de congés restants dus en plus des 12 jours ouvrables peuvent être accordés en une ou plusieurs fois pendant ou en dehors de cette période.
Cette disposition ne concerne pas les salariés arrivés en cours d’année ne bénéficiant pas de congés payés acquis et sauf demande exceptionnelle dument justifiée et validée par la DRH en concertation avec le manager
5.2 En application de l’article L. 3141-21 du code du travail, le fractionnement des 24 jours ouvrables de congés payés acquis au titre de la période d’acquisition 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ne donne pas droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
- ARTICLE 6 – ORDRE DES DÉPARTS en conges
Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables prévue aux articles 3 et 4 du présent accord l’autorise à fixer ces dates sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Par ailleurs, dans un souci de planification des congés, il est convenu que les salariés doivent soumettre à leur manager leurs demandes de congé principal au minimum 1 mois avant le départ en congés.Chaque manager étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale du collaborateur.
- ARTICLE 7 – MODALITÉS PERMETTANT D’IMPOSER LA PRISE de JOURS de jnt POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS ET LA PRISE de JOURS AFFECTES SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
- JNT pour les salariés en forfaits jours
- Jours affectés sur le CET (CET/CP et CET/JNT) acquis par le salarié,
Ces jours peuvent être fixés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au
31 décembre 2020 inclus.
- ARTICLE 8 – DÉPÔT
Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.
- ARTICLE 9 – DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt et prendra fin au 31 décembre 2020, à l’exception du dernier alinéa de l’article 5 applicable jusqu’au 30 avril 2021.
Les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par les conventions collectives nationales en vigueur dans les Travaux publics.
- ARTICLE 10– SUIVI DE L’ACCORD
- ARTICLE 11– RÉVISION
Dans un délai de 2 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Fait à Sassenage, le 27/04/2020 en
3 exemplaires originaux
Pour le syndicat
Le Président Directeur Général En qualité de Délégué syndicalMise à jour : 2020-06-30
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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