Accord d'entreprise HYDRONIC

Accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire santé 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société HYDRONIC

Le 12/12/2023



Accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES



La société , dont le siège social est situé Mortagne Au Perche, immatriculée au RCS d’Alençon, sous le numéro représentée par , en sa qualité de Directeur de site, dénommée ci-après « la société »,


d'une part,


ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :
  • le syndicat C.F.D.T. représenté par en sa qualité de délégué syndical

d'autre part.

PREAMBULE

Les salariés de la société HYDRONIC bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives Frais de santé.

Toujours soucieuse d’améliorer la protection sociale de son personnel, dans un esprit de mutualisation des risques entre les salariés, la Direction de l’entreprise a décidé de faire bénéficier les salariés visés aux articles 2 et 3 ci-après d’un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé qui complète les prestations servies par le régime obligatoire de sécurité sociale.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale et conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de protection sociale complémentaire.

Les caractéristiques essentielles et les modalités de fonctionnement du régime de remboursement de frais médicaux sont précisées ci-après.

Article 1. OBJET

Le présent accord collectif, matérialisant le régime, a pour objet de :

- préciser les conditions de souscription d’un contrat de complémentaire santé collective auprès d’un organisme habilité,

- de compléter totalement ou partiellement les prestations de santé servies par le régime de base de la sécurité sociale,

- d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés ci-après définis.

Article 2.BENEFICIAIRES


Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel présent dans l’entreprise le jour de la prise d’effet du régime et tous les salariés qui, ultérieurement à cette date, viendraient à en faire partie.

2.1 Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

En cas de suspension du contrat de travail, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise, celui-ci continue de bénéficier du régime, sa quote-part des cotisations continuant à être prélevée dans les conditions fixées ci-dessous.

Article 3.AYANTS DROIT BENEFICIAIRES


Le présent régime bénéficie à titre obligatoire aux ayants-droits du salarié assuré, tels que définis au contrat d’assurance.
Lorsque les deux membres du couple travaillent dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.


Article 4.CARACTERE OBLIGATOIRE - DISPENSES


L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2024 pour tous les salariés ci-dessus définis.


4.1 Dispenses d’affiliation des salariés :

Par dérogation au caractère obligatoire du régime, conformément aux articles R.242-1-6, L.911-7 et D911-2 du Code de la sécurité sociale relatif aux facultés de dispense d'adhésion,

les salariés qui le souhaitent pourront demander par écrit à être dispensés d’affiliation s’ils sont dans les cas suivants :


  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de produire tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute;








  • Les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission dont la durée de couverture par une complémentaire santé collective et obligatoire est d'une durée de moins de 3 mois, dès lors qu’ils justifient disposer d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale (contrat « responsable »)

  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (ex CMU-C ou ACS) jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide et sous réserve de justifier de cette couverture individuelle ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’article D911-2 du Code de la sécurité sociale :

- D’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise dès lors qu’ils le justifient par la production d’une attestation d’affiliation.
- du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle,
- du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières (CAMIEG);
- des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
- des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
- des contrats d’assurance de groupe dits «Madelin» issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994.

4.2 Dispenses d’affiliation des ayants-droits des salariés :


S’agissant des ayants-droits, une faculté de dispense d’adhésion leur est ouverte, au choix du salarié, au titre de la présente couverture, sous réserve qu’ils soient déjà couverts par ailleurs par un dispositif conforme à l’un de ceux fixés par arrêté du 26 mars 2012 :

- D’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise dès lors qu’ils le justifient par la production d’une attestation d’affiliation.
- du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle,
- du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières (CAMIEG);
- des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
- des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
- des contrats d’assurance de groupe dits «Madelin» issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994.

4.3 Modalités de mise en œuvre des dispenses :


Les demandes de dispense prises en application des articles R. 242-1-6 , L. 911-7-III, D. 911-2 et D. 911-3 du code de la Sécurité sociale doivent être formulées :

- dans les 15 jours qui suivent l’embauche ;
- ou, si elles sont postérieures, dans les 15 jours qui suivent la date de la couverture souscrite par ailleurs.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

- le cadre dans lequel cette dispense est formulée ;
- la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense ou, le cas échéant, la date de la fin de ce droit, s’il est borné ;
- la mention selon laquelle le salarié a bien été informé des conséquences de son choix.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une demande de dispense signée accompagnée d’un justificatif, à remettre à l’employeur.
Selon las cas, ces justificatifs sont à remettre à l’employeur chaque année.

En tout état de cause, les bénéficiaires d’une dispense et ceux souhaitant être dispensés d’affiliation seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils ne sont pas en mesure de justifier de leur situation.

Article 5.FINANCEMENT DU REGIME


Les cotisations sont déterminées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) et sont réparties comme suit :

En % du PMSS

TAUX GLOBAL

EMPLOYEUR

SALARIE

Cotisation Isolé
1.47 %
1.47%
0
Cotisation Famille
3.97 %
1.47%
2.50 %

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation, sauf à ce qu’ils aient manifesté par écrit la volonté d’être dispensés d’affiliation, pour eux-mêmes et leurs éventuels ayants-droits.
Ils ont également la possibilité de souscrire pour eux-mêmes et leurs ayants-droits des options supplémentaires qui seront financièrement à leur charge intégrale :


ISOLE

FAMILLE

En % du PMSS

Taux

Taux

Option 1
0.40 %
0.98 %
Option 2
0.46 %
1.35 %
Surcomplémentaire
0.24 %
0.50 %

Article 6.EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS


Toute évolution ultérieure des cotisations, pour quelque cause que ce soit, sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article ci-dessus.


Article 7.GARANTIES


Les garanties souscrites sont résumées dans la notice d’information jointe à titre informatif. Leur mise en œuvre relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 8.PORTABILITE DES GARANTIES


Le régime sera maintenu à titre gratuit pendant une période maximale de 12 mois au profit des salariés dont les droits à la couverture complémentaire santé ont été ouverts (le salarié a bien été affilié au régime), en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le maintien de cette garantie se fera dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale.
Une information plus détaillée sur la portabilité des droits sera fournie au salarié à son départ de l’entreprise.

En pratique, l’ancien salarié devra fournir à l’entreprise et l’organisme assureur la justification de sa prise en charge par l’assurance chômage ou de tout évènement ayant pour conséquence de mettre fin au maintien des garanties lorsque celui-ci intervient avant la fin de la période prévue pour le maintien des garanties.

Article 9.MAINTIEN DES GARANTIES A TITRE INDIVIDUEL DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI EVIN


Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les garanties frais de santé peuvent être maintenues par l’organisme assureur sur demande expresse de l’ancien salarié défini ci-après.
L’organisme assureur doit proposer la souscription d’un contrat individuel sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

  • les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
  • les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
  • les anciens salariés privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
  • les anciens ayants droit d'un assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du maintien temporaire de ces garanties au titre de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 10.Organisme assureur


La couverture assurantielle du présent régime est confiée à GENERALI, situé sis 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris.
Cette désignation devra faire l’objet d’un réexamen tous les 5 ans conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale.
Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.


Article 11.CARACTERISTIQUES DU CONTRAT D’ASSSURANCE


Afin de pouvoir bénéficier, dans les limites légales, des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et des taux réduits en matière de taxe sur contrats d’assurance (TSCA), le contrat à intervenir entre l’Entreprise et l’organisme assureur habilité :

- Constitue un système de complémentaire santé collective et revêt la forme d’une assurance de groupe ;
- est conforme au contenu des dispositions relatives au cahier des charges du contrat dit responsable, notamment en matière de mise en œuvre, limitations et exclusions de garanties ;
- est conforme au contenu des dispositions relatives aux contrats solidaires ;
- couvre au minimum les engagements découlant de l’article L.911-7 relatives à la couverture minimale en matière de frais de santé.

Il appartient en tout temps à l’assureur de veiller à ce que le contrat souscrit revête les caractéristiques susvisées et il lui appartient d’informer l’employeur des évolutions conventionnelles ou légales impactantes.

Article 12.INFORMATION INDIVIDUELLE


En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Elles feront l’objet, le cas échéant, d’une mise en conformité avec les obligations légales et conventionnelles applicables.

Article 13.DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il révise en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 1er janvier 2013 et de son avenant du 1er janvier 2021 et tous les autres avenants.
Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété à tout moment en application de la législation en vigueur.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.



L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Il pourra également être dénoncé à tout moment unilatéralement par le chef d’entreprise moyennant communication aux intéressés dans un délai raisonnable.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 14.DEPOT DE L’ACCORD


Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.



A Mortagne au Perche, le 12 décembre 2023

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.



Pour la société  :Pour l’organisation syndicale représentative :


Directeur de siteDélégué syndical


Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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