Accord d'entreprise HYDRONIC

Accord d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance cadre 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société HYDRONIC

Le 12/12/2023



Accord d’entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire « incapacité, invalidité, décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES



La société , dont le siège social est situé Mortagne Au Perche, immatriculée au RCS d’Alençon, sous le numéro représentée par , en sa qualité de Directeur de site, dénommée ci-après « la société »,


d'une part,


ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :
  • le syndicat C.F.D.T. représenté par en sa qualité de délégué syndical

d'autre part.

PREAMBULE

En vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel, dans un esprit de mutualisation des risques entre les salariés, la Direction de l’entreprise a pris la décision de mettre en place un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire ; un tel système de garanties permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables, propres à l’assurance de groupe.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale et conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de protection sociale complémentaire.

Les caractéristiques essentielles et les modalités de fonctionnement du régime sont précisées ci-après.

Article 1. OBJET


Le présent accord d’entreprise, matérialisant le régime, a pour objet de :

- préciser les conditions de souscription d’un contrat de prévoyance complémentaire auprès d’un organisme habilité,

- de compléter les prestations servies par le régime de base de la sécurité sociale,

- d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés ci-après définis.

Article 2.BENEFICIAIRES


Le présent régime bénéficie aux salariés intégrés ou appartenant aux catégories des cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 présents dans l’entreprise le jour de la prise d’effet du régime et tous les salariés qui, ultérieurement à cette date, viendraient à en faire partie.

Sont ainsi concernés tous les salariés dont les emplois sont classés de D8 à I18 en application du titre V (art. 62.3) relatif à la classification de la CCN métallurgie du 7 février 2022 et de l’agrément APEC du 4/10/2023 pour le bénéfice des garanties de prévoyance.

2.1 Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

En cas de suspension du contrat de travail, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise, celui-ci continue de bénéficier du régime, sa quote-part des cotisations continuant à être prélevée dans les conditions fixées ci-dessous.

Article 3.CARACTERE OBLIGATOIRE


L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er Janvier 2024 pour tous les salariés ci-dessus définis.

Article 4.FINANCEMENT DU REGIME


La cotisation destinée au financement de ce régime est fixée en pourcentage du salaire brut et répartie comme suit :

Répartition/

Tranches

SALARIE

EMPLOYEUR

TAUX GLOBAL

TA
0 %
1.60 %

1.60 %

TB / TC
1.18 %
1.18 %

2.35 %















Article 5.EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS


Toute évolution ultérieure des cotisations, pour quelque cause que ce soit, sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article ci-dessus.

Article 6.GARANTIES


Les garanties souscrites sont résumées dans la notice d’information jointe à titre informatif.
Leur mise en œuvre relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 7.PORTABILITE DES GARANTIES


Le régime sera maintenu à titre gratuit pendant une période maximale de 12 mois au profit des salariés dont les droits à la couverture complémentaire santé ont été ouverts (le salarié a bien été affilié au régime), en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le maintien de cette garantie se fera dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale.
Une information plus détaillée sur la portabilité des droits sera fournie au salarié à son départ de l’entreprise.

En pratique, l’ancien salarié devra fournir à l’entreprise et l’organisme assureur la justification de sa prise en charge par l’assurance chômage ou de tout évènement ayant pour conséquence de mettre fin au maintien des garanties lorsque celui-ci intervient avant la fin de la période prévue pour le maintien des garanties.

Article 8.MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RESILIATION OU DU NON RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE


Conformément à l’article 7 de loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.
Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention.

Conformément à l’article 7.1 de loi précitée, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d'adhésion couvrant le risque décès.

Article 9.ORGANISME ASSUREUR


La couverture assurantielle du présent régime est confiée à GENERALI, situé sis 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris.
Cette désignation devra faire l’objet d’un réexamen tous les 5 ans conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale.
Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.


Article 10.INFORMATION INDIVIDUELLE


En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Elles feront l’objet, le cas échéant, d’une mise en conformité avec les obligations légales et conventionnelles applicables.

Article 13.DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à les toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.







Article 14.DEPOT DE L’ACCORD


Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.



A Mortagne au Perche, le 27 novembre 2023

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.



Pour la société  :Pour l’organisation syndicale représentative :


Directeur de siteDélégué syndical


Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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