PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025
HYPERCK
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société HYPER CK, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 €, dont le siège social est sis Centre Commercial Plein Sud – Avenue des Océanites – ZAC Canabady – 97410 Saint-Pierre, immatriculée au RCS de sous le numéro SIREN, Représentée par son Directeur, , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ; Ci-après dénommée « la Société », « l’Entreprise » ou l’Employeur » ;
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
Le Syndicat UR974 représenté par, en sa qualité de délégué syndical dument habilité à cet effet
Le Syndicat SNEC CFE/CGC représenté par, en sa qualité de salarié mandaté pour les NAO
D’autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre les délégations des Organisations Syndicales représentatives au niveau de la société HYPERCK et la Direction. Les parties se sont réunies selon le calendrier suivant
Première réunion le 7 avril 2025
Deuxième réunion le 17 avril 2025
Troisième réunion le 28 avril 2025
Quatrième réunion le 5 mai 2025
Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-15 et L 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment :
la rémunération,
le temps de travail
le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
l’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Sur les thématiques relavant de la négociation annuelle obligatoire, il a été rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant sur l’intéressement et sur la participation. Il est rappelé également qu’un accord a été signé sur le thème de l’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail pour une période de 3 ans, l’accord devant trouver son terme le 31 décembre 2025. Au cours de la première réunion du 7 avril 2025, la Direction a défini, conformément à la réglementation, avec les organisations syndicales, le calendrier des réunions de négociations ainsi que les indicateurs économiques et sociaux nécessaires pour aborder cette négociation. L’ensemble des indicateurs ont été remis aux délégations syndicales. Au cours de la deuxième réunion du 17 avril 2025, les délégations syndicales ont remis à la Direction la plate-forme syndicale. Lors de la troisième réunion du 28 avril 2025, les délégations syndicales ont fait valoir leurs revendications à la lumière desquelles la direction a formulé une première proposition. Au terme des ces réunions, il est établi le présent protocole d’accord. Il a été convenu entre les parties les dispositions suivantes :
Titre 1 : Rémunération
Article 1 – Champ d’application :
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 – Revalorisation de la grille de salaire des employés :
Les parties conviennent de revaloriser la grille des salaires minima au 1er janvier 2025 pour l’ensemble du personnel employé comme suit. Niveau Taux horaire Salaire base 35 heures 1A 11.88€ 1 801.80€ 1B 11.88€ 1 801.80€ 2A 11.88€ 1 801.80€ 2B 12.01€ 1 821.80€ 3B 12.14€ 1 841.80€ 3B PRO 12.34€ 1 871.80€ 4A 12.14€ 1 841.80€ 4B 13.13€ 1 991.80€
La population visée par la classification des 3B PRO concerne les salariés ayant un diplôme professionnel (métiers de bouche) en adéquation avec le poste exercé. En cas de nouvelle augmentation du SMIC sur l’année 2025, les parties conviennent de maintenir les écarts de salaire des niveaux 3B et 3B PRO tel que convenu dans le cadre de la négociation, en l’espèce, sur une base de 35 heures hebdomadaire, 20€ entre les 2B et les 3B et 30€ entre les 3B et les 3B PRO. Cette revalorisation interviendra avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 3 – Augmentation des agents de maîtrise :
Les parties conviennent de revaloriser les salaires des agents de maîtrise à hauteur de 1.2% du salaire de base. Cette revalorisation interviendra avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 4 – Augmentation des Cadres :
Une enveloppe de 1% de la masse salariale des cadres sera consacrée aux augmentations individuelles. Les parties rappellent l’importance que chaque cadre soit reçu par son manager dans le cadre d’un entretien individuel visant à échanger sur l’obtention ou non d’une évolution de son salaire.
Article 5 – Titres restaurant :
Les parties conviennent de réévaluer la valeur faciale des titres restaurants de 6€ à 6,50€ avec une prise en charge du titre restaurant à hauteur de 50% par l’entreprise. Cette revalorisation s’applique à partir de la paie du mois de juin 2025 (période d’éléments variables du 5 mai au 8 juin 2025).
Titre 2 : Qualité de vie au travail
Article 1 – Champ d’application :
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non-cadre de l’entreprise.
Article 2 – Dispositions arrêtés d’un commun accord :
2.1 : Poursuite d’actions visant à un bien-être au travail
Les parties conviennent de mettre en place des actions visant au bien-être au travail animées par un organisme compétent en vue d’un atelier bien-être lors de la semaine de la QVT.
2.2 : Poursuite de l’organisation de journées découvertes & visites
Les parties conviennent d’organiser des visites occasionnelles permettant de mieux appréhender l’environnement externe ou interne au magasin : Visite de Logistique sur la base du volontariat ; visite d’exploitations agricoles à proximité du magasin.
2.3 : Poursuite de la journée « vie ma vie »
Les parties conviennent de mettre en place des actions visant à permettre aux salariés de passer un certain temps à un autre poste. Le but étant de faire découvrir un autre métier/rayon et favoriser la cohésion.
Titre 3 : Dispositions finales
Article 1- Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2025 prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et s’appliquera pour une durée déterminée d’un (1) an.
Article 2. Notification
Un exemplaire signé du présent accord sera notifié par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque Organisation Syndicale représentative de la société.
Article 3. Dépôt et publicité de l’accord :
Le présent accord sera déposé :
En un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (une version intégrale signée par les parties au format PDF) ;
Et en un exemplaire au Greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Fait à Saint Pierre le 5 mai 2025, En 5 exemplaires originaux dont une est remis à chaque partie. Pour la société HYPER CK , Directeur
Pour l’organisation syndicale UR974 , Délégué syndical UR974
Pour l’organisation syndicale SNEC CFE/CGC , salarié mandaté pour les NAO