Accord d'entreprise HYPER DESTRELLAN

PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SOCIETE HYPER DESTRELLAN

Application de l'accord
Début : 05/05/2024
Fin : 29/06/2025

10 accords de la société HYPER DESTRELLAN

Le 05/05/2024









PROTOCOLE D’ACCORD DE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SOCIETE XXXX

Le 6 mai 2024

Entre 1


La Société XXX Société par Action Simplifiée, dont le siège social est …et le numéro de SIRET399 515 113 0002

Représentée par XXX agissant en qualité de Directeur


D’une part,

ET

Le

Syndicat, Délégué syndical, de,



Le syndicat, Représenté, Délégué syndical de,



D’autre part,






PREAMBULE

Considérant le Protocole d’ouverture de la Négociation Annuelle Obligatoire 2024 établi lors de la 1ère réunion du 9 avril 2024 fixant le calendrier des réunions et confirmant qu’il a été remis au délégué syndical les informations prévues à l’article L.2242-2 du code du Travail.
Considérant que la Négociation Annuelle Obligatoire 2024, a été établie sur trois réunions les mardi 23 avril 2024 à 9h30, le vendredi 26 avril 2024 à 9h30, le mardi 30 avril 2024 à 9 h30. A l’issue des trois réunions, compte tenu de l’importance de la question des revalorisations salariales une certaine souplesse a été accordée et une réunion a été ajoutée le 3 mai 2024 conformément aux dispositions prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.

Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de l’entreprise, présents à la date de signature du présent accord.
Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Article 2. Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 3. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La prochaine négociation annuelle obligatoire s’ouvrira pour l’année 2025, au cours du premier semestre 2025.

Article 4. Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois (3) mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L.2222-6 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur.

Article 5. Dépôt légal - entrée en vigueur

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application de l’article L.2231-6 du Code du travail et suivants, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée à la DEETS, puis publié sur la base de données nationale selon les modalités légales et réglementaires en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises sur la plateforme de téléprocédure. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail.   
Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de XXX.
Enfin, le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter de la date de signature.

II – DISPOSITIONS PARTICULIERES


Conformément à l’article L.2242-1 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire 2024 a porté sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise conformément aux dispositions inscrites dans l’accord de participation des salaires aux résultats de l’entreprise XXX du 30/11/2021, de l’accord d’intéressement du 29 juin 2021. Les parties ont d’ailleurs convenu des dates pour une négociation du nouvel accord d’intéressement avant le 30 juin 2024. Il a également été abordé le fait que la détermination de la durée du travail est celle fixée par les dispositions de la convention collective du XXXX. Il a été abordé les thèmes relevant de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. Il est envisagé de proposer la signature d’un avenant à l’accord sur l’égalité professionnelle signé le 2 février 2023.


Article 1. Revalorisation de la grille des salaires

Les parties ont convenu qu’à compter du 1er janvier 2024, la grille salariale applicable à la société XXXX sera la suivante pour le personnel sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables :

Un rappel de salaire sera opéré en conséquence sur la paie du mois de mai 2024.

Niveau 

TAUX HORAIRE
1A 
EMPLOYE COMMERCIAL DEBUTANT
11,65 €
1B
EMPLOYE COMMERCIAL CONFIRME
11,68 €
2A
HOTE(SSE) DE CAISSE DEBUTANT(E )
11,65 €
2A
VENDEUR EN ALIMENTATION DEBUTANT
11,65 €
2B
HOTE(SSE) DE CAISSE CONFIRME (E )
11,82 €
2B
EMPLOYE LIBRE SERVICE
11,82 €
2B
RECEPTIONNAIRE MANUTENTIONNAIRE
11,82 €
2B
VENDEUR EN ALIMENTATION
11,82 €
2B
STANDARDISTE
11,82 €
2
SECRETAIRE DE GROUPE
11,82 €
3
HOTESSE D'ACCUEIL
11,95 €
3
AIDE COMPTABLE
11,95 €
3
CARISTE
11,95 €
3
SECRETAIRE DE GROUPE
11,95 €
3 A
VERIFICATRICE DEBUTANTE
11,95 €
3 B
VERIFICATRICE CONFIRMEE
11,95 €
3
CONSEILLER DE VENTE
11,95 €
3B
OUVRIER QUALIFIER
12,44 €
3B
BOULANGER
12,44 €
3C
PATISSIER CONFIRME
12,44 €
3D
EMPLOYE PRINCIPAL CONFIRME
12,88 €
3D
BOUCHER CONFIRME
13,54 €
4B
ASSISTANTE CHEF DE CAISSE
12,56 €
4B
VENDEUR TECHNIQUE
12,56 €
4B
COMPTABLE
12,56 €
4C
ADJOINT CHEF DE RAYON
14,47 €
4A
ASS. TECHNIQUE / SECUR
12,56 €

Article 2 . Revalorisation des tickets restaurants


Les parties ont convenu à compter du 1er juillet 2024, la valeur faciale des titres restaurants seront modifiés comme suit :
Valeur faciale du titre restaurant à 7 euros avec une participation patronale de 50 % du titre restaurant soit 3,50 euros.
Le nombre de tickets sera maintenu à 22 titres par mois sur 11 mois.

Article 3.

Egalité professionnelle


Les parties conviennent qu’il n’existe aucun écart de rémunération à poste égal concernant la rémunération entre les femmes et les hommes salariés de l’entreprise compte tenu notamment de l’application des dispositions de la convention collective nationale duXXX .
Par ailleurs, tous les niveaux de responsabilité sont occupés indifféremment par des femmes ou des hommes comme le précise l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail signé le 2 février 2023.
Il est envisagé de proposer la signature d’un avenant à l’accord sur l’égalité professionnelle signé le 2 février 2023.
.
Article 4.

G.P.E.C

L'entreprise n'est pas soumise à l'obligation de mise en place d'un accord GPEC. En revanche, la direction s'engage de manière unilatérale à la mise en place d'une forme de GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) aux fins d’anticiper les départs à venir et d'avoir une meilleure visibilité sur l'évolution de nos métiers. Elle s’engage à poursuivre les embauches dans le magasin au travers de cette GPEC tout au long de l’année.

Fait en cinq exemplaires originaux à XXX

Fait àXXX, le 6 mai 2024, en nombre égal d’originaux par signataire


XXX
Délégué syndical de XXX :







Monsieur XXXX
Directeur :

Mise à jour : 2024-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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