ACCORD RELATIF A L’ABANDON DES JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
…………………………………, société par actions simplifiée dont le siège social est situé …………………………………………..
Agissant par l’intermédiaire de M………………………, en sa qualité de Président et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’UNE PART
ET
…………………………..., déléguée syndicale, désignée par l’organisation syndicale ………, élisant domicile au siège social de l’entreprise
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Depuis plusieurs années, la Direction a fait le choix de laisser à chaque salarié une grande liberté dans le choix de ses dates de congés payés.
Les salariés ont donc la possibilité de prendre leur congé principal de 4 semaines durant la période dite d’été (1er mai – 31 octobre) ou de choisir de prendre tout ou partie (sauf une période de 12 jours ouvrables continus) de ce congé principal de 4 semaines en dehors de cette période dite d’été.
En contrepartie, et s’agissant d’un choix personnel, la Direction a conditionné cette liberté à la renonciation aux jours supplémentaires de fractionnement prévus à l’article L.3141-23 du Code du travail.
Jusqu’à présent, cette renonciation était formalisée par accord individuel de chaque salarié concerné.
Pour des questions de facilité de gestion, la direction souhaite conclure un accord sur ce point. Des négociations se sont alors engagées entre la direction de la société et la déléguée syndicale, qui reconnaît la légitimité du souhait de la Direction.
Les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après.
CE EN QUOI IL EST CONCLU LE PRÉSENT ACCORD
ARTICLE 1 – NON APPLICATION DES JOURS POUR FRACTIONNEMENT
Conformément à la possibilité offerte par l’article L.3141-23 du Code du travail, il est décidé qu’en cas de fractionnement du congé principal, à l’initiative du salarié, ce fractionnement n’ouvrira pas droit à des jours de congés supplémentaires.
ARTICLE 2 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
Il s’appliquera, pour la première fois, aux jours du congé principal posés à compter du 01 novembre 2021.
ARTICLE 3 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 4 - DENONCIATION
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
ARTICLE 5 - COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et la déléguée syndicale, sera mise en place.
Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
ARTICLE 6 - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.
Fait à ………
Le 18 juin 2021
…………………………..Pour la Société ……………………………
Délégué(e) syndical(e) …..……………………………….., Président