Accord d'entreprise HYPRED SAS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS EXCEPTIONNEL AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Application de l'accord
Début : 22/11/2023
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société HYPRED SAS

Le 02/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS EXCEPTIONNEL AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Entre

La société:
  • HYPRED dont le siège social est sis 55 boulevard Jules Verger, à Dinard (35803), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo, et représentée par Monsieur X en sa qualité de DRH France, Benelux & Nordics, agissant sur mandat du Président de la société,

Ci-après désignée «

 l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale :
  • UNSA représentée par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical,
Ci-après désignées «

le Syndicat »,

D’autre part,

Ci-après désignées « 

Les Parties signataires ».


Il a été convenu ce qui suit :
Préambule 
Le CSE de l’UES KERSIA FRANCE a été informé et consulté sur le projet de reprise de l’activité du terminal de soude à Saint-Malo lors de la réunion extraordinaire du 31 août 2023. Il a rendu un avis favorable.

Les dispositions des articles L. 3132-20 et suivants permettant aux entreprises, lorsque le repos dominical est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal d’un établissement, d’obtenir du préfet une dérogation afin de faire travailler les salariés volontaires le dimanche.
Aussi, dès lors qu’un site se trouve dans cette situation, notamment en raison de la spécificité de certains marchés ou la demande de certains clients : travaux urgents, maintenance, raisons de sécurité, mise en place d’équipe de suppléance, préjudice pour le public ou atteinte au fonctionnement normal de l’établissement concerné, il pourra procéder à une telle demande de dérogation préfectorale au repos dominical.
Le C.S.E a été informé et consulté sur le projet de recours au travail exceptionnel du dimanche lors de la réunion extraordinaire du 19 octobre 2023.
Dans le cadre de son activité, la société HYPRED est amenée à réceptionner de manière régulière des bateaux de soude, essentiels à l’élaboration d’une grande partie de ses produits d’hygiène, de détergence et de désinfection à destination des professionnels de l’élevage et de l’agroalimentaire afin de garantir la sécurité des aliments.
L’approvisionnement de la soude étant dépendant notamment de l’affrétement des bateaux par le fournisseur, des marées ou bien encore du taux de charge du port, il se peut qu’exceptionnellement le déchargement des bateaux doive se faire le dimanche.
Cet accord d’entreprise a donc pour objectif de définir les modalités de recours au travail du dimanche dans le respect des dispositions légales au regard de l’article L3132-20 du code du travail et après dérogation accordée par la préfecture.

Article 1 - champ d’application


Les parties signataires ont convenu que cet accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement HYPRED de St Malo et à tout salarié de la Société HYPRED pouvant être amené à assurer des opérations de déchargement de bateaux de soude exceptionnellement le dimanche.
Il est donc ainsi dérogé exceptionnellement au repos dominical  « lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement, serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement ». 
Article 2 – SALARIES CONCERNES ET VOLONTARIAT

Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, intervient sur la base du volontariat sur proposition de la Direction.
Toutefois si le travail du dimanche est prévu au contrat de travail, il revêtira un caractère obligatoire.
En cas d’évolution de la situation personnelle du Salarié ne lui permettant plus de pouvoir travailler exceptionnellement le dimanche, le salarié pourra revenir sur sa décision de ne plus travailler le dimanche. Il devra alors informer l’entreprise par écrit moyennant un délai de prévenance idéalement de deux mois sans qu’il ne puisse être inférieur à un mois.
Article 3 – INFORMATION DES SALARIES

Afin de permettre au mieux la conciliation de l’équilibre vie professionnelle & vie personnelle des Salariés, de garantir leur santé, leur sécurité et leur repos, la Direction veillera à avertir dès que possible ceux-ci de la possible nécessité de travailler le dimanche en fonction des informations données par le fournisseur sur les contraintes de livraison d’un bateau de soude.

La Direction veillera à prévenir les Salariés concernés au plus tôt de l’éventualité de travailler exceptionnellement le dimanche selon les modalités suivantes (sauf cas de force majeur lié au fournisseur, à l’exploitation du port ou au volontariat express des Salariés):
  • Information de l’arrivée d’un bateau : créneau prévisionnel de 2 à 3 jours communiqué 1 à 2 semaines à l’avance.
  • Information de l’heure d’arrivée d’un bateau : créneau communiqué 3 jours à l’avance.

Article 4 – Engagement en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées


La société HYPRED et plus largement le Groupe Kersia s’inscrit dans une politique de diversité et d’inclusion visant à donner à toutes et tous les mêmes chances en matière d’emploi.

Les formations et adaptations nécessaires seront étudiées et mises en œuvre, après aval de la médecine du travail, pour permettre de favoriser l’accès à la fonction d’opérateur sur le terminal de soude aux demandeurs d’emploi et aux personnes en situation de handicap.

Article 5 – contreparties au travail exceptionnel du dimanche

Les heures travaillées exceptionnellement le dimanche seront majorées à hauteur de 100%.
Cette majoration s’ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et est calculée sur les mêmes bases que celles-ci.

Cette majoration pour travail exceptionnel du dimanche ne se cumule pas avec la majoration de 40% pour heures exceptionnelles de nuit prévue par le Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et Connexes.

Les heures travaillées exceptionnellement le dimanche donneront lieu à un repos compensateur équivalent. Ce repos sera fixé en priorité le lundi suivant afin de garantir la sécurité du Salarié concerné et le repos nécessaire. Il pourra être fixé au besoin à un autre moment en cas d’accord entre la Direction et le Salarié concerné à sa demande.


ARTICLE 15 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt légales accomplies.

ARTICLE 16 – REVISION/DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions des articles L L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. La demande de révision devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties devront respecter un préavis minimal de trois mois en cas de notification d’une demande de révision de l’accord, pendant lequel des négociations seront engagées.
Par ailleurs le présent accord, pourra faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le cas échéant, la durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois.
Les parties conviennent qu’il leur sera possible de procéder à une dénonciation partielle du présent accord, dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour la dénonciation de l’accord dans sa globalité.

ARTICLE 17 - DEPOT

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

La partie la plus diligente remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes de Saint Malo.

Un exemplaire original est également établi pour chaque partie signataire.

Fait à Dinard le 2 Novembre 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction :
  • Monsieur X, DRH France, Benelux & Nordics




Pour les Organisations syndicales :
  • UNSA représentée par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical


Mise à jour : 2023-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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