Accord d'entreprise I VISION

ACCORD SUR LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE REMUNERATION DES ASTREINTES I-VISION

Application de l'accord
Début : 24/02/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société I VISION

Le 05/02/2020


ACCORD SUR LES MODALITES D’ORGANISATION ET DE REMUNERATION DES ASTREINTES I-VISION

ENTRE :

I-VISION, Société par actions simplifiée au capital de 156.362,40 €, dont le siège social est situé Tour d’Asnières – 4 avenue Laurent Cély – 92600 Asnières sur Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 423 541 853, représentée par Monsieur Jean-Yves ZAOUI, en sa qualité de Président,

D’une part

ET

La CFDT, Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par Monsieur XXXX XXXXX

D’autre part

PREAMBULE

L'astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique ou une demande commerciale lors d'événement non prévisible. Elle permet de répondre aux engagements de continuité de service qu’I-VISION a pris vis-à-vis de certains clients.
Les astreintes font partie intégrante des métiers du service et du support et en sont donc indissociables. Ces dernières doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.
Aussi, les parties conviennent de la nécessité d’encadrer le recours à l’astreinte par le présent accord qui annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

La mise en place d’un système d’astreinte repose sur le

volontariat.

Le présent accord a vocation à s’appliquer uniquement au personnel technique de la société de l’équipe HELP DESK (à l’exclusion du personnel administratif), à savoir les cadres et non cadres, statuts ETAM et IC de la Convention Collective Nationale Bureaux d’Etudes Techniques Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, ingénieurs et Cadres.


Article 2 : Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.
L’astreinte intervient en dehors et en sus des horaires normaux de travail du salarié.
Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue.
Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :
  • Du lundi au vendredi de 6 heures du matin à 8 heures 30 du matin (heure d’ouverture du support informatique) et de 19 heures (heure de fermeture du support informatique) à 1 heure du matin.
  • Les samedis, dimanches et jours fériés, toute la journée, à l’exception de la tranche horaire entre 1 heure du matin et 6h00 du matin.
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de JRTT.

Article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification).
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Article 4 – Intervention pendant astreintes

4.1. Définition

Il s’agit d’une période au cours de laquelle le salarié doit effectuer un diagnostic, et le cas échéant, une intervention soit à distance, soit sur le site d’activité. En application de l’article L.3121-9 du Code du travail, la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
En cas d’intervention à distance, le temps d’intervention débute au moment de la prise en compte de la demande et se termine à la fin de l’appel ou de la connexion.
En cas d’intervention sur site pendant les périodes d’astreinte, le temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis et en revenir fait partie intégrante du temps d’intervention. La durée de cette intervention, y compris les temps de déplacement, est considérée comme du temps de travail effectif.

L'intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.

4.2. Modalités

Le salarié d’astreinte doit être joignable sur son téléphone pendant la période programmée d’astreinte et être en capacité d’intervenir (a minima, être en mesure de se connecter aux équipements qui lui permettront de faire un diagnostic sur l’incident) dans le délai maximum d’une heure suivant le moment où il a pris connaissance de la demande client.
Le salarié doit alors ouvrir un ticket sur l’outil CONNECTWISE et le renseigner en précisant la nature de l’incident signalé par le client, le diagnostic effectué et la solution mise en place pour le résoudre. La procédure à suivre est fixée dans une note de service séparée.
Pour toute intervention, le salarié doit prévenir ses supérieurs hiérarchiques, à savoir Messieurs XXXXX et XXXXXXXX

Article 5 -Temps de travail et astreintes

5.1. Respect des durées maximales de travail

Les durées maximales de travail s’imposent également aux salariés qui interviennent au titre d’une astreinte, celles-ci sont fixées à :
  • 10 heures de travail effectif par jour,
  • 48 heures par semaine
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
  • Maximum 6 jours de travail consécutifs par salarié.

  • Respect des temps de repos

Les repos quotidiens et hebdomadaires ne peuvent pas être impactés par les périodes d’astreinte. Ainsi, il convient de respecter la durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives et la durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
En cas d’intervention, la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire. Cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.

  • Travail le dimanche

Conformément aux dispositions de l’article R.3132-5 du Code du travail, l’activité d’I-VISION, à savoir « entreprise et services d’ingénierie informatique » ouvre droit à la dérogation à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement (en application de l’article L.3132-12 du Code du travail).

Article 6 - Compensation financière des astreintes

En contrepartie de ce temps d’astreinte, le Salarié perçoit une rémunération forfaitaire de 200 € bruts/semaine d’astreinte, ce quel que soit le nombre d’interventions effectuées.
En outre, pour toute intervention d’une durée supérieure à 15 minutes par appel, le salarié percevra une rémunération complémentaire, fixée selon les dispositions du Titre V « Rémunération et aménagement du temps de travail » de la Convention Collective Nationale Bureaux d’Etudes Techniques Cabinets d’Ingénieurs-Conseils applicable à l’entreprise.
Ainsi :
- pour les interventions inférieures à 15 minutes par appel, le salarié ne percevra aucune rémunération complémentaire,
- pour les interventions supérieures à 15 minutes par appel, le salarié percevra une rémunération complémentaire uniquement pour la durée de l’intervention supérieure à 15 minutes (ex : pour un appel d’une durée de 30 minutes, le salarié percevra une rémunération de 10 minutes (déduction faite des 15 premières minutes).

Article 7 - Modalités de suivi des astreintes – document récapitulatif

Le salarié est tenu de communiquer, mensuellement à son employeur, en remplissant son compte rendu d’activité mensuel, les heures d’astreintes qu’il aura effectuées.
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Ces informations seront communiquées sur le bulletin de salaire.

Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de son dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du travail.

Article 9 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 10 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nanterre et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Asnières Sur Seine, le*****
En **** exemplaires originaux

Pour I-VISION
Monsieur Jean-Yves ZAOUI
Président

Pour la CFDT
Monsieur XXXXX XXXXXXXX
RH Expert

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