Accord d'entreprise I.M.B. ENVIRONNEMENT 2

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société I.M.B. ENVIRONNEMENT 2

Le 12/05/2025


accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail

et au repos compensateur de remplacement

ENTRE

La Société IMB ENVIRONNEMENT 2

SAS au capital social de 5.000 €
Dont le siège social est situé ZAC des Caillloux de Sailleville – 365 rue Nicolas Joseph Cugnot – 60290 LAIGNEVILLE
N° SIRET : 828 463 372 00015
Représentée aux présentes par Monsieur ___________, Président

ET

Les salariés de la SOCIETE IMB ENVIRONNEMENT 2,

par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est joint au présent accord).


Préambule

Les Parties rappellent qu’au jour de la conclusion du présent Accord la Société IMB ENVIRONNEMENT 2 applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et services associés (IDCC 3043).

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

Aussi, en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux Salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.2232-22 du Code du travail.

La Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la durée du travail et la mise en place du repos compensateur de remplacement.

La Société

et les Salariés conviennent que l’activité est soumise à un phénomène de saisonnalité, avec une période de très faible activité, et une période d’activité plus soutenue emportant la réalisation systématique d’heures supplémentaires.


Dans ce contexte, Il est apparu nécessaire de réfléchir sur la rémunération des heures supplémentaires et leur contingent annuel.

Le repos compensateur de remplacement constitue un moyen approprié permettant de faire face aux contraintes saisonnières liées aux conditions climatiques,aux fluctuations des besoins de l’entreprise et aux tâches à exécuter.

À l’issue des discussions intervenues, les Parties ont convenu de ce qui suit, étant rappelé que le présent Accord annule, remplace et se substitue de plein droit et dans tous ses effets aux usages, engagements unilatéraux, et autres dispositions en vigueur au sein de la Société IMB ENVIRONNEMENT 2 qui auraient le même objet que le présent Accord.

Il est également rappelé que conformément à l’Article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent Accord priment et s’appliquent en lieu et place de celles ayant le même objet prévues par la Convention collective de branche applicable à l’Entreprise.


Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société IMB ENVIRONNEMENT 2, c’est-à-dire l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise à sa date de prise d’effet, aux futurs salariés, aux intérimaires, aux apprentis et aux jeunes en formation d’alternance.

Les dispositions du présent accord ne seront toutefois pas applicables aux cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et aux cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens du Code du Travail.

Article 2 – Durées maximales de travail

Les parties rappellent que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi et la Convention collective des Entreprises de Propreté et services associés.

Il est convenu qu’il pourra également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’Entreprise. En cas de dépassement, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra être portée à plus de 12 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures sauf demande de dérogation exceptionnelle.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures

.

Article 3 - Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Toutes heures supplémentaires doivent permettre de faire face à un réel surcroît d’activité et doivent être nécessitées par l’activité.

Toutes absences indemnisées comprises à l’intérieur des périodes de décompte de l’horaire de travail ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre des heures supplémentaires effectuées.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur au sein de la Société.

Article 4 - Contingent d’heures supplémentaires

Article 4.1 – Définition du contingent d’heures supplémentaires :

Par dérogation aux dispositions de la convention collective des Entreprises de Propreté et services associés et de ses articles 4.7.2 et 6.1.3, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121–33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à

500 heures par salarié.


La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

S’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires effectuées par les salariés et rémunérées comme telles.

Les heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées et auraient fait l’objet d’une compensation intégralement par un repos seront exclues du contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et aux temps de travail effectif maximum.

Article 4.2 – Dépassement du contingent d’heures supplémentaires :

Les salariés soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires pourraient effectuer, exclusivement à la demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.

Chaque heure supplémentaire qui serait réalisée en dépassement du contingent conventionnel générera, outre la majoration légale, une contrepartie en repos conformément aux dispositions de l’article L. 3121–33 du Code du Travail, à savoir une contrepartie en repos équivalent à 50 % du temps de travail effectué, tant que l’effectif de la Société n’excède pas 20 salariés.

Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Sa prise n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 5 – Rémunération des heures supplémentaires par paiement et par repos compensateur de remplacement

Article 5.1 – Règles de rémunérations des heures supplémentaires

Seules sont concernées les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif contractualisées au sein des contrats de travail des salariés (entre la 36ème et la 39ème heure) et les heures supplémentaires qui auront été nécessités par les besoins de l’activité.

Les taux de majoration des heures supplémentaires restent ceux applicables conformément aux dispositions de l’article 4.7.2 de la convention collective des Entreprises de Propreté et services associés, à savoir :

  • 25 % pour les huit premières heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires ;
  • 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième heure.

Principe :
Les parties signataires s’accordent à rappeler que le

paiement des heures supplémentaires est le principe.


Exception pour les heures supplémentaires travaillées de la 40ème à la 43ème heure :
Toutefois, les Parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires travaillées de la 40ème à la 43ème heure, ainsi que leurs majorations, sera remplacé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, dit « repos compensateur de remplacement (RCR)», selon les modalités fixées par la convention collective des Entreprises de Propreté et services associés.
Ainsi, chaque heure supplémentaire travaillée entre la 40ème et la 43ème heure donnera droit à un repos de 1h15 (1 h + 25%).

Article 5.2 – Modalités d’acquisition du repos compensateur de remplacement

Pour chaque salarié, la Société tiendra un décompte annuel de repos compensateur de remplacement (compteur de RCR).

Le décompte sera opéré sur une période d’une année, s’écoulant à compter du 1er mai de l’année N, au 30 avril de l’année N+1.

Le temps de repos acquis permettra aux salariés de prendre une demi-journée ou une journée de repos dès lors qu’ils totaliseront 7,00 heures de droit à repos.

Eu égard à l’alternance de périodes de haute et faible activité, il est convenu que le RCR sera posé, en priorité, sur la « période de faible activité », désignée, aux présentes, par la période s’écoulant du 1er janvier au 31 mars.

Ainsi, les repos acquis entre les mois de mai et décembre de l’année N, seront posés en priorité sur les mois de janvier à mars de l’année N+1.

Les journées ou demi-journées de repos sont déterminées à 50 % par le salarié et 50 % par l’employeur.

L’employeur pourra, dans cette limite, imposer la pose de journées de repos ou de demi-journée de repos sans délai de prévenance.

Les salariés pourront ponctuellement solliciter la prise de repos par journée ou demi-journée en dehors de la « période de faible activité ».

Les demandes de prise de jours de RCR sollicitées par les salariés devront être transmises auprès de la Direction au minimum 5 jours avant la date prévue pour le repos.

La Direction se réserve la possibilité de refuser la demande de repos en fonction des contraintes de l’activité, et notamment en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés incompatibles avec le fonctionnement de l’entreprise.

L’intégralité des RCR acquis à compter du 1er mai de l’année N devra être posée avant le 30 avril de l’année N+1.

Si le niveau d’activité n’a pas permis la prise de l’intégralité des repos acquis avant le 30 avril de l’année N+1, les repos non pris seront convertis en indemnité compensatrice équivalente.

Article 5.3 – Rémunération lors de la prise des RCR

Lors de la prise de son repos RCR le salarié sera rémunéré au même titre que s’il avait été présent dans l’entreprise, sur la base de la durée contractuelle de travail.

Article 5.4 – Modalités d’information des salariés

Les heures acquises au titre du RCR seront placées dans un compteur qui sera visible sur le bulletin de paie des salariés.

Article 5.5 – La gestion du compteur en cas de départ du salarié

En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente.

Article 6 – Dispositions finales

Article 6.1. – Suivi et interprétation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 6.2. - Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent Accord prendra effet le 1er mai 2025 pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment en application des dispositions du Code du travail. La demande sera notifiée à l’autre partie par Lettre Remise en Mains Propres contre décharge ou par Lettre Recommandée avec Avis de Réception.

Il est convenu entre les Parties que toutes modifications du présent Accord, nécessaires notamment compte tenu de modification/s législative/s, réglementaire/s, jurisprudentielle/s ou conventionnelle/s qui le rendrait en tout ou partie inapplicable, devra faire l’objet d’un Accord et donnera lieu à l’établissement d’un Avenant.

Chaque Partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent Accord dans les conditions prévues à l’Article L.2261-9 du Code du travail.

La durée du préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.

Article 6.3. - Dépôt de l’accord

Le présent Accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour notification par remise en mains propres contre décharge à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :
  • Dépôt auprès de l’Administration via la procédure dématérialisée, prévue sur le site https://www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • 1 exemplaire original signé, destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Beauvais.
Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet Accord figurera sur les tableaux d’affichage.
Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Accord soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.
Une version de l’Accord en format « .docx », dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.


À LAIGNEVILLE le 12 mai 2025

Pour la IMB ENVIRONNEMENT 2Pour les Salariés

Monsieur ___________liste d’émargement en annexe

















Annexe 1


Liste d’émargement – Accord d’entreprise

Après discussions, transmission d’un exemplaire à chacun des Salariés, présentation, lecture et commentaires du projet d'Accord relatif à l’organisation du temps de travail et au repos compensateur de remplacement proposé par la Société, le Personnel, ayant ainsi eu connaissance du projet de cet Accord est invité à se prononcer sur celui-ci.

Chaque Salarié au sens du Droit du travail, dont le nom suit, 

donne son accord sur ce texte, en apposant sa signature en face de son nom, ainsi que la date de sa signature.



Nom

Prénom

Signature valant accord

Date

xxx



xxx


12/05/2025

xxx


xxx


12/05/2025

xxx


xxx




Comme il ressort des signatures ci-dessus, 2 personnes sur 3 Salariés composant l’effectif de la Société, ont donné leur accord, ce qui représente deux tiers au moins du Personnel.

L’accord du Personnel est ainsi réputé acquis sur l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail et au repos compensateur de remplacement.



A Laigneville, le 12 mai 2025


Pour la IMB ENVIRONNEMENT 2

Monsieur ________________



Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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