Accord d'entreprise I2EA

accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société I2EA

Le 30/04/2025



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
a la duree du travail

Entre les soussignés :

La Société par Actions Simplifiée à associé unique « …………….. »
Située Actiparc des Landes, 49125 TIERCE
représentée par …………………………………,
agissant en qualité de Président,

d'une part,

Et,
Et les salariés de la Société, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :


PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de représentant du personnel, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la durée du travail, comprenant des dispositions relatives :

  • Au contingent heures supplémentaires ;
  • A la majoration des heures supplémentaires ;
  • A l’aménagement de la durée du travail sur une période de 12 mois, pour les salariés à temps complet.

La société est spécialisée en électricité industrielle et automatisme. Afin de répondre aux demandes des clients, il est nécessaire de pouvoir recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires. Dans ce cadre, le présent accord permettra d’accorder une souplesse à la société.



ARTICLE 1 – Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise à temps plein, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat de travail à durée déterminée, ou les salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire.

Le présent accord d’entreprise ne s’applique pas aux forfaits annuels en heures, en jours, aux cadres dirigeants, et aux salariés à temps partiel.


ARTICLE 2 – Le contingent d’heures supplémentaires


Au regard de l’activité de la société, c’est la convention collective des bureaux d’études techniques (IDCC n°1486) qui s’applique.

Les dispositions de la convention collective prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures pour les employés, techniciens et agents de maitrise.

2-1) La fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à

400 heures par salarié, par année civile, peu important leur classification.

  • Le décompte des heures


Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, sont prises en compte, ce qui exclut les périodes non travaillées : contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement, périodes de congé payé, périodes de maladie, même rémunérées, jours fériés chômés (...).

Il est rappelé que conformément à l’article L3121-30 du code du travail,

ne s’imputent pas sur le contingent :

- les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
- celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
- celles effectuées au titre de la journée de solidarité.
  • Les heures réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires

Si des heures sont effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires, elles donneront lieu à consultation du CSE (comité social et économique), s’il y en a un.

Elles ouvrent droit à contrepartie en repos, conformément aux dispositions législatives et réglementaires.



ARTICLE 3 –

L’aménagement de la durée du travail pour les salariés à temps plein

3-1) La période de référence

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de l'horaire hebdomadaire moyen applicable dans l'entreprise sur une période de référence de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà du volume horaire moyen défini dans l'entreprise se compensent arithmétiquement.

La période de référence est du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1.

En raison de la date d’application du présent accord, la première période de référence sera du 1er mai 2025 au 31 octobre 2025.


3-2) La détermination et modification de la durée et de la répartition du temps de travail

La durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année, de telle façon que la durée du travail soit en moyenne de 39 heures par semaine travaillée ; en tout état de cause, le plafond de 1 786 heures annuelles travaillées devra être respecté (avec la journée de solidarité comprise).

À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.

Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article L3121-20 du code du travail : « au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».

D’un commun accord, les parties ont prévu que la durée du travail peut dépasser 44 heures hebdomadaires calculées sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, à plus de 46 heures, calculées sur une période de douze semaines.

La durée d'une journée travaillée ne peut excéder 10 heures de travail effectif en respectant un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail effectif.

Le volume hebdomadaire de travail est programmé de manière collective ou, si l'activité des salariés concernés le justifie, de manière individuelle.
Les variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail sont effectuées dans le respect des durées maximales en vigueur.
Dans l'hypothèse où les variations de la durée du travail sont programmées selon une planification individuelle, l'employeur établit un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine.
Le calendrier annuel est transmis 15 jours avant le début de la période de référence, aux salariés, notamment par voix d’affichage. Si la société est dotée d’un CSE (comité social et économique), celui-ci est informé et consulté sur les projets de calendriers annuels, au préalable à la transmission des calendriers aux salariés.
En cours de période de référence, l'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par voix d’affichage, du changement des horaires travaillés, au moins 7 jours ouvrés avant la modification.

La répartition des horaires de travail pourra être modifiée dans les cas suivants : absence d’un salarié, besoins de la clientèle, éloignement du chantier, inventaire.

3-3) Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’horaire moyen de 39 heures hebdomadaires (soit 35 heures avec 4 heures supplémentaires), soit 169 heures mensualisées.


3-4)

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte de la durée du travail

En cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l'absence n'ait pas pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L 3121-50 du Code du travail.
Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.


3-5)

Le décompte des heures supplémentaires


Conformément aux dispositions du code du travail, constituent des heures supplémentaires : en fin de période de référence, les heures effectuées

au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.


Les salariés seront rémunérés sur un horaire moyen hebdomadaires de 39 heures. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 39 heures, le salaire est maintenu sur la base de 39 heures hebdomadaires.

Au terme de la période de référence, le décompte des heures supplémentaires, est calculé comme suit :

Nombre d’heures total réalisées – 1 607 heures – nombre d’heures supplémentaires déjà payées au cours de la période de référence = nombre d’heures supplémentaires restant à payer

Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25%, quel que soit le nombre d’heures accomplies.

Si des heures supplémentaires sont constatées au terme de la période de référence, elles seront payées sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période de référence, soit au mois d’octobre.


ARTICLE 4 – Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une commission de suivi composée d’un membre de la direction et d’un membre du comité social et économique, s’il existe. En l’absence de CSE, ce sera un salarié qui fera partie de la commission de suivi. Cette commission se réunira une fois par an.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 5 – Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.


ARTICLE 6 – Révision de l'accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.


ARTICLE 7 – Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 8 – Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.



Fait à TIERCE, le 30 avril 2025,

Pour la Société……………………………………………
Gérant



Pour le personnel (cf. PV du referendum)

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas