A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’entreprise de »
Immatriculé au RCS de Coutances sous le numéro B ….. Dont le siège social est situé …….
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel de Monsieur ……… », ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
L’entreprise de Monsieur ……..
a pour activité l’hébergement et la restauration dans un château.
Compte tenu de cette activité, la convention collective applicable est celle des HÔTELS-CAFÉS-RESTAURANTS. L’entreprise est soumise à des fortes variations saisonnières, eu égard à son emplacement géographique. Ainsi afin de maintenir le niveau de prestations offert à la clientèle, d’optimiser la gestion et l’organisation du travail en adaptant le nombre d’heures travaillées au volume réel de travail et de sauvegarder les conditions de vie des salariés, un accord d’annualisation a été signé le 20 décembre 2022. Cet accord prévoyait un aménagement de la durée du travail pour les salariés embauchés à temps plein, sur une base annuelle de 1607 heures (base 35 heures en moyenne par semaine). Par avenant en date du 27 décembre 2023, la durée du travail a été fixée à 1790 heures par an. Cependant, après deux années d’application, le constat suivant a été fait :
L’annualisation sur la base de 1790 heures par an n’est pas adaptée pour les CDI, l’activité de l’entreprise en période haute ne permettant pas de compenser les périodes de basse activité, sur cette base.
Les CDD saisonniers étant embauchés, par essence même, uniquement en période de haute activité, l’annualisation du temps de travail, n’est pas adapté à ce type de contrats, puisqu’aucune compensation ne peut être effectuée sur l’année.
Plus généralement, les CDD étant embauchés pour une courte période, du fait du caractère provisoire de ce type de contrats, l’annualisation du temps de travail est inappropriée.
C’est pourquoi, il est apparu nécessaire d’adapter certaines dispositions de l’accord d’entreprise et de l’avenant n°1 par la conclusion du présent avenant.
ARTICLE 1ER : Modification de l’article 1er de l’accord du 20 décembre 2022 « Champ d’application»
L’article 1er de l’accord du 22 décembre 2022 est désormais rédigé comme suit : Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée, par l’entreprise …….. » dont le siège social est ……
Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours, n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord d’entreprise ; plus particulièrement la durée du travail de ces salariés n’est pas soumise au régime de l’annualisation.
Toutefois, les dispositions des articles 2.1, 2.2 et 2.3 relatif à la durée du travail (définition du travail effectif, durée maximale du travail, durée de repos impératives) et les dispositions de l’article 4 relatives aux congés payés et notamment à la période d’acquisition des congés payés sont applicables aux salariés embauchés sous contrat à durée déterminée.
Pour le surplus, les salariés sous contrat à durée déterminée relèvent des dispositions de la convention collective HCR (embauche, majoration des heures supplémentaires…)
ARTICLE 2 : Modification de l’article 1er de l’avenant n°1 du 27 décembre 2023 « Rappel préalable sur la durée du travail »
L’article 1er de l’avenant n°1 du 27 décembre 2023 est abrogé.
L’article 2 de l’accord d’entreprise du 20 décembre 2022 retrouve pleine application.
Pour rappel, les deux premiers alinéas sont rédigés comme suit :
Il est rappelé que conformément à l’article L3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif est fixé à 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet, hormis pour les salariés sous convention de forfait en jours.
Toutefois en application des dispositions du présent accord, cette durée sera réparties sur une période annuelle , ce qui pour les salariés à temps complet non soumis à une convention de forfait en jours, représente un temps de travail effectif de 1 607 heures par an.
Les articles 2.1 à 2.3 de l’accord du 20 décembre 2022 restent inchangés.
Article 3 : Modification des articles 2, 3 et 5 de l’avenant n°1 du 27 décembre 2023 « Durée annuelle du travail » , « Rémunération » et « Gestion des absences en cours de période »
Les articles 2, 3 et 5 de l’avenant n°1 du 27 décembre 2023 sont abrogés. L’article 3.2 « Champ d’application » de l’accord d’entreprise du 20 décembre 2022 est désormais rédigé comme suit :
« l’annualisation du temps de travail est applicable à tous les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord, soit à tous les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée à l’exclusion des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée et des salariés soumis à une convention de forfait en jours. »
Les autres paragraphes de l’article 3 de l’accord d’entreprise du 20 décembre 2022 « Aménagement du temps de travail des salariés à temps complet dans un cadre annuel » restent inchangées à l’exception des articles 3.9, 3.11 et 3.12.1. (cf infra)
Article 4 : « Seuil de déclenchement et traitement des heures supplémentaires »
L’article 3.9 tel que résultant de l’avenant n° 1 du 27 décembre 2023 est désormais rédigé comme suit :
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires n’est possible que sur autorisation expresse de l’entreprise.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence. Les heures supplémentaires effectuées au-delà seront décomptées en fin de période de référence et majorées de :
10 % pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures et 1790 heures
20% pour les heures effectuées entre 1791 heures et 1928 heures
25% pour les heures effectuées entre 1929 heures et 1973 heures
50% pour les heures effectuées au-delà
Par ailleurs, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est fixé à 400 heures par salarié et par an.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites fixées par la loi. »
Article 5 : Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence
Les deux derniers alinéa de l’article 3.11 « Il est précisé que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée…Ainsi ils bénéficieront des modalités de régularisation de leur rémunération. » sont abrogés.
Les autres dispositions de l’article 3.11 tel que résultant de l’avenant n° 1 du 27 décembre 2023 restent inchangées.
Article 6 : Modification de l’article 3.12.1 « Période de référence » de l’accord du 20 décembre 2022
L’article 3.12.1 de l’accord du 20 décembre 2022 est désormais rédigé comme suit :
« La période de référence pour l’aménagement du temps partiel annualisé est fixé par l’entreprise du 1er janvier au 31 décembre.
S’agissant des salariés actuellement titulaires d’un contrat à temps partiel, un avenant au contrat de travail leur sera proposé. »
Article 7 : Modification de l’article 3.12.3 « Variation des durées et horaires de travail » de l’accord du 20 décembre 2022
Après le deuxième alinéa de cet article, il est ajouté l’alinéa suivant :
« La durée journalière de travail pourra être inférieure à 3 heures. »
Article 8 : Dispositions finales
Les autres dispositions de l’accord du 22 décembre 2022 restent inchangées.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le …… 2025.
Il peut être dénoncé ou révisé selon les conditions légales et réglementaires.
Il fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales.
Fait à SAINT-JAMES, le janvier 2025 En exemplaires originaux
Pour l’entreprise ……………………………… Les salariés de l’entreprise
…………………………………………………………………………ayant approuvé l’accord par référendum