Accord d'entreprise IBH SPORT

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société IBH SPORT

Le 10/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET

SUR LE CONTINGENT D’HEURES

SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La société IBH SPORT
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €uros
Ayant son siège social au 72, Avenue de la Muzelle
Mont-de-Lans
38860 LES-DEUX-ALPES
Immatriculée sous le numéro SIRET 915 097 356 00017
Code NAF 7721Z
Représentée par M………………………., Gérant, ayant reçu tout pouvoir à cet effet

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la société IBH SPORT.
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La société IBH SPORT a pour activité « toutes opération de négoce et de prestations de services se rapportant aux sports et aux loisirs, notamment le commerce et la location d’articles de sports et vêtements de sport ».
Compte tenu de notre activité, la convention collective applicable est celle du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs.
Notre activité est actuellement très soutenue, que ce soit en période hivernale ou estivale, ce qui a pour conséquence le recours fréquent aux heures supplémentaires qui sont malheureusement limitées par un contingent conventionnel et légal relativement bas eu égard aux besoins de l’entreprise.
De même, les exonérations sociales et fiscales, actuellement en vigueur, sur les heures supplémentaires sont limitées au contingent annuel autorisé pour chaque salarié et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires actuellement à des niveaux insuffisants, ce qui pénalise financièrement l’entreprise et les salariés concernés qui ne peuvent plus bénéficier de ces avantages sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
Le présent accord a pour but de concilier les intérêts des salariés en terme d’exonérations sociales et fiscales et de donner à la société IBH SPORT les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes des clients.
Il apparait donc indispensable, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour faire face à l’activité accrue de l’entreprise tout en permettant aux salariés de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux actuellement applicables.
En application de l’article L 2232-21 du code du travail, les entreprises, dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, peuvent proposer un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, l’accord d’entreprise pouvant ainsi déroger et/ou compléter l’accord de branche.
Le présent accord qui suit s’inscrit dans ce cadre.

I - Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société IBH SPORT, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

II – Durée maximale de travail 


L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours s’ils venaient à exister) est soumis actuellement aux durée maximale de travail suivantes :
  • La durée maximale journalière de travail ne peut dépasser 10 heures.
  • La durée maximale de travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 46 heures et aucune période quelconque de douze semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail supérieure à 44 heures.

Cependant, pour répondre au besoin de la société IBH SPORT, lors des périodes de forte activité, il est décidé, en application du code du travail, que pour l’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours s’ils venaient à exister) :
  • La durée maximale journalière de travail est portée à 12 heures (article L.3121-19)
  • La durée maximale de travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures et aucune période quelconque de douze semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail supérieure à 46 heures (article L.3121-13)

III – Heures supplémentaires

A – Définition et décompte des heures supplémentaires

Conformément à l’article L 3121-28 du code de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures fixée par l’article L 3121-27 du code du travail.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile. Le salarié devra décompter et déclarer les heures de travail effectif effectuées hebdomadairement au moyen de la tenue d’un relevé d’heures effectuées validé par la Direction et signé par le salarié. La décision de recourir aux heures supplémentaires relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.

L’ensemble du personnel embauché à temps complet (à l’exception des cadres en forfait jour s’ils venaient à exister) est soumis à l’horaire collectif de 35 heures par semaine.

L’horaire habituel étant fixé à 35 heures hebdomadaires, toutes heures supplémentaires, accomplies au-delà de cet horaire, doivent impérativement faire l’objet soit d’une demande expresse et non équivoque de l’employeur soit d’une demande expresse du salarié avec l’accord préalable de la Direction pour donner lieu à rémunération.

Le refus, sans motif légitime, d’effectuer des heures supplémentaires demandées par l’employeur constitue un manquement aux obligations professionnelles pouvant être sanctionné.


B – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur. Ce contingent ne s’applique pas aux salariés en convention de forfait en jours ni aux cadres dirigeants.
Le contingent annuel est fixé à 220 heures par an, en application des dispositions légales ; les dispositions conventionnelles issues de l’accord du 12 avril 1999 n’ayant pas été modifiées.
Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société IBH SPORT.
Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.
C’est pourquoi, en application de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 572 heures par salarié et par année.
Etant précisé que le contingent s’apprécie sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.



IV- Durée de l’accord, dénonciation et révision :


L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

A - Dénonciation :


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

B - Révision :


Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

IV - Approbation et validité de l’accord :


Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.
Ce projet doit être transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation des salariés fixé au jeudi 30 novembre 2023.

V - Entrée en vigueur de l’accord :


L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.
Chaque année au mois de janvier une commission de suivi aura lieu.
Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée :
  • D’un membre titulaire du CSE ; A défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus.
  • De la Direction.

Mission de la commission de suivi :


La commission sera chargée :
  • Du suivi de la mise en œuvre du présent accord.
  • De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrés.
  • D’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

VI- Communication de l’accord :


Le présent accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.

VII- Formalités de dépôt et de publicité :


Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble (38) et en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère.

L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.

A Les-Deux-Alpes
Le 10 novembre 2023

…………………….
Gérant

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas