Accord d'entreprise IBSA PHARMA SAS

Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif de Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société IBSA PHARMA SAS

Le 24/06/2024



Avenant à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de Compte Epargne Temps

IBSA PHARMA SAS


Entre les soussignés :

IBSA PHARMA SAS venant aux droits des LABORATOIRES GENEVRIER SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro B 341264570, dont le siège social est situé au 280, rue de Goa, Les 3 moulins, Parc de Sophia-Antipolis 06600 Antibes, représentée par Madame X, agissant en qualité de Head of Human Resources (Directrice des Ressources Humaines),

Ci-après désignée

« IBSA PHARMA », la « Société » ou l’ « Entreprise »,

d’une part,

Et :

La CFE-CGC représenté par Madame X en sa qualité de déléguée syndicale et Monsieur X et Monsieur X, assistant la déléguée syndicale pour la négociation de cet accord

d'autre part,




Ci-après désignés ensemble les

« Parties » ou individuellement une « Partie »,


Après avoir rappelé que :

Les Parties ont souhaité mettre à jour les dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 23 avril 2021 (ci-après l’« Accord ») relatives à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (ci-après le « CET ») à la suite des négociations annuelles obligatoires.

Les Parties ont notamment souhaité augmenter le plafond du nombre de jours maximum pouvant être stockés sur le CET.

Il est rappelé que l’Entreprise relève du champ d’application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (IDCC 176) qu’elle applique (ci-après la « Convention Collective »).

IL a été arrêté et convenu ce qui suit :

  • Article 1 – Objet de l’accord


Le présent avenant a pour objet de modifier l’ensemble des dispositions de l’Accord relatives à la mise en place d’un dispositif de Compte Epargne Temps. Les dispositions ci-après se substituent en conséquence à celles dudit Accord ainsi qu’à tout accord et usage antérieur ayant le même objet.

En application de l’article L. 3151-2 du Code du travail, le CET permet à ses bénéficiaires d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises qu’ils y ont affectées.

Il demeure que les parties veilleront à ce que les jours de repos soient régulièrement pris par les salariés et ne fassent pas l’objet d’une capitalisation systématique et continue et ce, au regard des dispositions de l’article L. 4121-2 du Code du travail et des engagements de l’entreprise en matière de santé au travail et de durée du travail.

  • Article 2 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, employé à temps plein ou à temps partiel, au titre d’un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, d’apprentissage ou de professionnalisation et justifiant de 6 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise.

  • Article 3 – Ouverture du compte


L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du collaborateur et peuvent intervenir à tout moment.
Sous réserve de remplir les conditions visées à l’article 2 du présent accord, le collaborateur communique son choix de transférer des jours sur son compte CET via l’outil de gestion des congés interne.
Ce choix emportera ouverture du compte à l’initiative du collaborateur.

  • Article 4 – Alimentation du compte épargne temps

  • Article 4.1 Alimentation du Compte


Le CET fonctionne par campagnes durant lesquelles les collaborateurs décident d’affecter certains jours de congés et de repos à des compteurs dédiés.
Ces campagnes sont définies à l’article 4.2 du présent accord.
Les salariés peuvent décider de porter sur leur CET les jours de congés et de repos exprimés en jours ouvrés suivants :
  • Jours de congés payés annuels légaux acquis au titre de la période excédant 20 jours ouvrés par an ; soit les droits issus de la 5ème semaine de congés payés

Il est précisé que cette 5ème semaine de congé ne peut être capitalisée que pour permettre d’acquérir des droits à congés rémunérés, elle ne peut donc pas faire l’objet d’un complément de rémunération.
  • Jours de repos (JNT) dont bénéficient les collaborateurs en forfait jours annuel dans la limite de 5 jours par an

  • Jours de congés d’ancienneté, dans la limite de 5 jours par an

  • Jours de congés IBSA, dans la limite de 5 jours par an

L'alimentation en temps se fait en jours ouvrés.
  • Article 4.2 Procédure d’alimentation du CET


Chaque collaborateur disposera, pour l’affectation de ses jours de congés et de repos, de deux Compteurs CET d’affectation :
  • un compteur « CET congés payés », dédié à l’affectation de jours de congés payés,
  • un compteur « CET autres jours de repos », dédié à l’affectation des jours de repos lié au forfait jours annuel (JNT), jours IBSA et jours ancienneté

La demande d'affectation d'éléments au CET par le salarié s'effectue au cours de campagnes ouvertes sur le logiciel de congés de l’entreprise.
Les campagnes d’affectation de jours seront ouvertes comme suit :
  • pour les congés payés et les jours IBSA, durant la période de référence de prise de ces jours, du 1er juin au 31 mai
  • pour les jours ancienneté, durant la période de référence de prise de ces jours, du 1er janvier au 31 décembre
  • pour les jours de repos liés au forfait jours annuel (JNT), à la fin de la période de prise de ces jours soit au mois de décembre de l’année N
Les collaborateurs seront informés par une communication de l’ouverture de la campagne d’affectation de jours et des modalités d’affectation.
Le collaborateur conserve durant les campagnes d’affectation la possibilité d’indiquer son refus de transférer des jours sur son CET. Dans ce cas, ses droits (Congés payés, JNT, Jour IBSA) devront être utilisés avant la fin de la période de référence pour leur utilisation, à défaut ils seront perdus.
A l’issue de la période d’affectation, et sauf si le collaborateur a exprimé son refus de procéder au transfert de ses jours sur son CET, les reliquats de jours de congés ou de repos seront transférés par le service ressources humaines sur le CET afin d’éviter au salarié de perdre ses droits.
  • Article 5 – Plafonds du CET


  • Article 5.1 Plafond annuel du CET


Les droits pouvant être affectés chaque année au CET ne peuvent pas dépasser 15 jours ouvrés par année civile.

  • Article 5.2 Plafond global du CET


Les droits pouvant être épargnés sur le CET par un salarié ne peuvent pas excéder la limite absolue de 75 jours ouvrés.
Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son CET en jours tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés.

  • Article 6 – Utilisation du compte épargne temps


L’épargne temps constituée par le collaborateur peut être utilisée au libre choix du salarié pour obtenir un complément de rémunération, pour prendre un congé ou encore pour alimenter un plan d’épargne retraite.
Toute demande d’utilisation du CET sous forme de monétisation ou d’alimentation du plan épargne retraite doit être faite sur le logiciel de congés de l’entreprise durant les deux périodes de campagnes dédiées aux mois de mai et d’octobre.
La demande d’utilisation du CET pour prendre un congé spécial ou un congé pour convenance personnelle peut intervenir à tout moment en respectant les délais de prévenance légaux et réglementaires, applicables selon la nature du congé demandé.

  • Article 6.1 – Complément de rémunération


Article 6.1.1 – Les jours monétisables


Peuvent faire l’objet d’une monétisation les jours affectés au « CET autres jours de repos » (jours de repos lié au forfait jours annuel (JNT), jours IBSA et jours ancienneté).
En effet, il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, les jours de congés payés annuels acquis au-delà du 20ème jour ouvré transférés sur un CET ne peuvent être monétisés, excepté dans le cas spécifique d’un départ de l’entreprise.


Article 6.1.2 – Complément de rémunération


Tout salarié peut, deux fois par an, à sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur son CET pour compléter sa rémunération.
La monétisation des jours se traduit par la conversion des jours épargnés sous forme monétaire directement réglée au salarié.
Cette monétisation pourra être demandée dans la limite de 8 jours par an.
Deux campagnes de monétisation des jours épargnés seront ouvertes chaque année, deux fois par an :
  • l’une du 1er au 31 mai
  • l’autre du 1er au 31 octobre

Une communication sera envoyée à l’ensemble des collaborateurs en amont de l’ouverture de la campagne afin de rappeler les échéances pour demander la monétisation des jours affectés au CET ainsi que les modalités pratiques de cette demande.
Un compteur CET dédié à la monétisation sera créé.
Le salarié perçoit une somme d’argent correspondant aux droits liquidés, calculée selon les modalités prévues par l’article 7 ci-après. Cette somme d’argent sera versée avec la paie du mois suivant celui de la demande, déduction faite de l’ensemble des cotisations salariales en vigueur et après prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Article 6.1.3. – Complément de rémunération en cas d’évènements exceptionnels

En cas d’évènements exceptionnels, le salarié pourra solliciter la monétisation à tout moment de jours ouvrés supplémentaires, sous réserve de fournir un justificatif.
Cette demande sera adressée par mail au service Ressources Humaines.
La Direction apportera une réponse au demandeur dans les 8 jours suivants la réception de sa demande.
Les évènements au titre desquels cette monétisation est possible sont les suivants :
  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 330-1 du Code de la consommation ;
  • Perte d’emploi du conjoint du salarié ou de la personne qui lui est liée par un PACS, d’une durée supérieure à 6 mois ;
  • Décès du salarié, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un PACS, de son enfant ;
  • Situation de handicap ou invalidité du salarié, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un PACS, de son enfant ;
La somme d’argent sera versée avec la paie du mois suivant celui de la décision accordant la monétisation.
  • Article 6.2 – Constitution d’une épargne salariale


Les collaborateurs pourront utiliser les droits affectés sur leur CET pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite.
La demande de versement de l’épargne temps est réalisée, dans la limite de 10 jours par an, au cours de deux campagnes organisées sur le logiciel de congés :
  • du 1er au 31 mai 2021
  • du 1er au 31 octobre 2021

Un compteur CET dédié à l’épargne salariale sera créé.
Durant l’ouverture de la campagne, le collaborateur aura la possibilité de transférer les jours affectés à son compteur « CET autre jours de repos » (JNT, jours Ancienneté, jours IBSA) sur son compteur « CET épargne salariale » et ce directement sur le logiciel de congés de l’entreprise.
En effet, il est rappelé que seuls les droits monétisables peuvent être transférés sur le plan épargne retraite obligatoire (PERO).
Les droits transférés sur le Plan Epargne Retraite Obligatoire (PERO) issus d’un Compte Epargne Temps sont exonérés partiellement de cotisations salariales de Sécurité sociale et d’impôt sur le revenu.

  • Article 6.3 – Indemnisation d’un congé


Le CET peut être utilisé tout au long de la vie professionnelle pour disposer, sous certaines conditions, d’un congé spécial et bénéficier d’un maintien de rémunération pendant tout ou partie de ce congé.
Le collaborateur peut utiliser son CET pour disposer d’un congé spécial pour raison familiale tel que :
  • Un congé parental d’éducation,
  • Un congé de proche aidant,
  • Un congé de solidarité familiale,
  • Un congé de présence parentale,

Le CET peut permettre de disposer d’un congé spécial de longue durée tel que :
  • Un congé sabbatique,
  • Un congé de solidarité internationale,
  • Un congé pour création d’entreprise,
  • Des actions de formations effectuées hors du temps de travail

Également, le CET peut être utilisé pour financer un congé pour convenance personnelle.
Le salarié bénéficie d’une indemnisation pendant son congé selon les modalités prévues par l’article 7 ci-après.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis à cotisations sociales et au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
Le congé pris par le salarié peut ne pas être entièrement indemnisable. Si la durée du congé est supérieure au nombre de jours de CET utilisés, l’indemnisation s’interrompt après consommation des droits que le collaborateur a décidé d’utiliser.
Le congé pris au titre du CET ne s’impute pas sur les jours d’absence liés à une autre cause de suspension du contrat de travail (jours fériés chômés, congés payés).
Si le collaborateur fait l’objet d’un arrêt de travail pendant son congé pris au titre de ses droits inscrits au CET, l’arrêt de travail ne suspend pas le congé CET qui demeure consommé.

  • Article 6.3.1 – Modalités d’utilisation du CET pour indemniser un congé spécial pour raison familiale ou un congé spécial de longue durée


Toute demande relative à la prise d’un congé spécial pour raison familiale ou de longue durée doit être formulée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’attention du Service des Ressources Humaines.
Le Service des Ressources Humaines en informe le Responsable hiérarchique et ces derniers examinent ensemble la demande de congé et sa durée.
Le Service des Ressources Humaines communique au collaborateur l’acceptation ou le refus motivé de la demande de congé.
Il est rappelé que ces différents congés spéciaux ne peuvent être pris que pour les durées et les délais de prévenance prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein d’IBSA PHARMA.
Les délais de prévenance peuvent être réduits en accord avec le Responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines à la condition que l’organisation du travail le permet afin de tenir compte d’éventuelles situations personnelles particulières.
Dès lors que les conditions de prise de ces différents congés sont déterminées et validées par mail par la Direction conformément aux délais légaux et réglementaires en vigueur, le salarié peut demander à utiliser son CET pour percevoir, pendant tout ou partie de ces périodes, une rémunération.
Quel qu'en soit le motif et sauf s'il précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve à l'issue de son congé indemnisé en tout ou partie par le CET, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

  • Article 6.3.2 – Modalités d’utilisation du CET pour indemniser un congé pour convenance personnelle


Lorsqu’un collaborateur souhaite utiliser ses droits inscrits au CET pour disposer d’un congé pour convenance personnelle d’une durée inférieure à 15 jours ouvrés, celui-ci réalise sa demande directement sur le logiciel de congés de l’entreprise.
La demande sera alors approuvée par le Responsable hiérarchique.
Lorsqu’un collaborateur demande un congé pour convenance personnelle d’une durée supérieure à 15 jours ouvrés, celui-ci adresse sa demande par mail au Service des Ressources Humaines un mois avant la date souhaitée de départ.
La demande sera soumise à l’accord de la Hiérarchie du collaborateur et de la Direction des Ressources Humaines.
L’employeur informe le collaborateur de l’accord ou du refus motivé de l’entreprise.

  • Article 6.4 – Utilisation du CET en vue d’un départ à la retraite


Le CET peut être utilisé afin de prendre un congé précédant immédiatement un départ à la retraite.
Pour en bénéficier, le salarié doit en faire la demande par écrit au minimum 6 mois avant la date de début du congé en précisant la date de départ en congé ainsi que la date envisagée du départ à la retraite.
Le délai de prévenance pourra être réduit en accord avec la Direction des Ressources Humaines.
La durée du congé précédant immédiatement le départ à la retraite est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté servant pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
Le salarié, 3 ans avant son départ à la retraite annoncé officiellement, pourra également utiliser les jours cumulés sur son CET pour réduire son temps de travail sans subir de perte de salaire conformément à l’accord Sénior en vigueur dans l’entreprise.
  • Article 7 – Valorisation des éléments affectés au compte épargne temps

Article 7.1 – valorisation des jours de congés payés affectés au cet


Les jours de congés payés sont valorisés au moment de leur transfert sur le compte CET selon la règle applicable en matière d’indemnisation d’un congé payé.

Article 7.2. – Valorisation des jours affectés au CET autres que les congés payés


Les sommes versées au collaborateur lors de l’utilisation de son compteur

« CET autres jours » correspondent au salaire journalier qu’aurait perçu le collaborateur s’il avait travaillé.

La méthode de calcul appliquée est la suivante :

(Salaire brut mensuel* / 22**) x nombre de jours demandés


*salaire de base + prime d’ancienneté en vigueur à la date de la liquidation

**pour les temps partiels ou forfait jours réduit, le nombre de jours est proratisé en fonction du pourcentage d’activité
Le salaire de base pris en compte est celui versé le mois précédent l’indemnisation de l’utilisation du CET à l’exclusion de tout autre élément de rémunération variable (participation), de primes de toute autre nature, d’avantages en nature, de remboursement de frais.
Lorsque le collaborateur est privé totalement ou partiellement de sa rémunération le mois précédent le versement d’une somme d’argent liée à l’utilisation du CET, le salaire pris en compte est le dernier salaire fixe brut mensuel versé en contrepartie d’une présence totale du salarié au cours du mois concerné.
Les sommes versées sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
  • Article 8 – Gestion du compte

  • Article 8.1 - Modalités du décompte


Le CET est exprimé en jours ouvrés.
  • Article 8.2 - Garantie des éléments inscrits au compte


Conformément à l’article L. 3151-4 du Code du travail, en cas de défaillance de l’entreprise, les droits acquis par les bénéficiaires figurant au CET sont couverts par le mécanisme de garantie des créances de salaire de l’AGS, dans la limite des plafonds applicables.

  • Article 9 – Transfert d’entreprise et changement d’employeur


En cas de modification de la situation juridique de l’employeur dans les conditions visées par l’article L.1224-1 du Code du travail, entraînant une mise en cause du présent accord, l’entreprise fera tout son effort pour négocier un accord de transition ou de substitution anticipé avec le futur employeur, aux fins de permettre le transfert du CET.
En cas d’échec des négociations et si le nouvel employeur ne dispose pas d’un dispositif de CET compatible avec celui prévu par le présent accord, le CET est clôturé à la date du transfert de son contrat de travail et le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits placés au CET et non pris à cette même date, selon les modalités précisées par l’article 10 ci-après.
Dans l’hypothèse où un collaborateur changerait d’employeur, le CET peut être transféré au nouvel employeur sur simple demande du collaborateur, à la condition que le nouvel employeur dispose effectivement d’un dispositif de CET compatible.
Le transfert et la gestion se feront selon les règles applicables au dispositif du nouvel employeur.
À défaut, si le nouvel employeur ne dispose pas de dispositif de CET, le CET est clôturé et le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits placés au CET et non pris à la date de la rupture du contrat selon les modalités précisées par l’article 10 ci-après.

  • Article 10 – Cessation du compte


Le CET est clôturé en raison :
  • de la cessation du présent accord,
  • en cas de rupture du contrat de travail quels qu’en soient l’auteur et la cause,
  • de la cessation de l’activité de l’entreprise,
  • de la demande du bénéficiaire
  • du transfert volontaire du contrat de travail du salarié au sein d’une autre entité en dehors du champ d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail si le transfert du CET au sein de cette entité s’avère impossible
  • du transfert du contrat de travail du salarié au sein d’une autre entité en application de l’article L. 1224-1 du code du travail si le transfert du CET au sein de cette entité s’avère impossible

Si le collaborateur n’a pas épuisé la totalité de ses droits affectés au CET au moment de la clôture de son compte, celui-ci perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le CET, déduction faite des charges sociales dues et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
La liquidation monétaire versée est calculée au jour de la cessation du compte selon les modalités prévues par l’article 7 ci-avant.
  • Article 11 – Dispositions finales

  • Article 11.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2024.
  • Article 11.2 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-16 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
  • Article 11.3 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires ou adhérentes selon les modalités définies aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Article 11.4 – Publicité et dépôt


En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de GRASSE.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Délégué syndical CFE-CGC et au Comité Social et Economique.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa mise à disposition dans l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Antibes, le 24 juin 2024.
En autant d’exemplaires que nécessaires.

Pour la DirectionPour CFE-CGC

Madame XMadame X

Mise à jour : 2024-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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