Accord d'entreprise ICARE

ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 UES ICARE

Application de l'accord
Début : 13/12/2024
Fin : 31/12/2026

28 accords de la société ICARE

Le 13/12/2024


Accord SUITE a la négociation annuelle obligatoire 2025

UES ICARE






ENTRE :


1° ICARE

SA au capital de 4 620 825 euros
dont le siège social est situé au 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 378 491 690

2° ICARE ASSURANCE

SA au capital de 2 358 816 euros
dont le siège social est situé au 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 327 061 339

représentées par agissant en qualité de Directeur Général, étant précisé que ces deux sociétés, sont parties à une même unité économique et sociale, ci-après dénommée "l'UES Icare", ainsi qu'il résulte d'un accord collectif du 25 mars 2004,
ci-après désignées “les sociétés composant l’UES Icare” ou “les entités signataires”,

d’UNE PART,



ET :
Les organisations syndicales représentatives des salariés des sociétés composant l’UES Icare, ci-après, représentées respectivement par leur délégué(e) syndicale(e) :
  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par ,
  • La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance (FSBPA CGT) représentée par ,

D’AUTRE PART,





Ci-après collectivement désignées “les parties signataires”,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La négociation annuelle menée en application de l’article L. 2242-1 du Code du travail a été ouverte le 5 novembre 2024 au sein de l’UES Icare. Elle s’est poursuivie au cours de deux réunions jusqu’au 10 décembre 2024.

Les échanges entre les parties signataires ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord qui prévoit :
  • une mesure collective immédiate sous la forme d’une prime de partage de la valeur permettant aux salariés bénéficiaires ci-dessous définis, dans le cadre de la nouvelle réglementation, de choisir entre un versement en paye ou une affectation dans le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) du Groupe,
  • et une enveloppe budgétaire spécifique en soutien des actions menées dans le cadre de la politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Au cours de ces réunions, la Direction de l’UES Icare a annoncé sa décision de conserver le budget qu’elle consacre aux révisions salariales individuelles en le portant à 1,5% de la masse salariale en 2024, afin de reconnaître la performance des salariés ou les accompagner dans leur évolution professionnelle.

Ces négociations ont été également suivies de négociations en vue de la conclusion d’accords de niveau Groupe en France et de l’UES Icare permettant notamment :

  • d’adapter l’accord en vigueur relatif au PEE du Groupe BNP Paribas aux nouvelles possibilités offertes par la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise et le décret du 5 juillet 2024 portant transposition de diverses mesures prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise ;
  • de faire évoluer les taux de cotisation au titre du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) afin d’augmenter le montant de l’épargne constituée jusqu’au départ à la retraite des salariés.

ARTICLE 1 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Les parties signataires conviennent, en application des dispositions la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, de mettre en place une prime de partage de la valeur dans les conditions définies ci-après.


Il est rappelé que cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.






1.1 : Bénéficiaires

La prime de partage de la valeur telle que régie par la loi précitée et prévue par le présent accord bénéficie aux salariés :

  • liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec l’UES ICARE à la date de dépôt du présent accord auprès de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS),
  • et dont la rémunération globale brute versée au cours de l’année 2024, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure ou égale à 60 000€ pour une année pleine et sur la base de la durée légale du travail.

1.2 : Montant et modulation selon classification


Les salariés de l’UES ICARE travaillant à temps plein sur une année pleine sur la période de référence prévue par la réglementation et remplissant les conditions d’éligibilité définies ci-dessus bénéficient d’une prime de partage de la valeur dont le montant est modulé selon la classification prévue par la Convention collective des sociétés d’assurance dans les conditions suivantes :

Classe
Montant
1.1
550 € bruts
1.2
550 € bruts
2.1
525 € bruts
2.2
525 € bruts
3.1
500 € bruts
3.2
500 € bruts
4.1
475 € bruts
4.2
475 € bruts
5.1
475 € bruts
5.2
475 € bruts
Au-delà de 5.2
450 € bruts

La classification du salarié est appréciée à la date du dépôt du présent accord.

1.3 : Modulation selon taux et temps de présence


Le montant de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord est modulé en fonction de :
  • la durée de présence effective au sein de l’entreprise,
et/ou de :
  • la durée de travail,du bénéficiaire au cours de la période de référence telle que définie par la réglementation.

Il est précisé que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.

1.4 : Modalités de versement et d’affectation de la prime de partage de la valeur


Le bénéficiaire de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord peut opter :
  • soit pour une affectation partielle ou totale de sa prime, dans l’un des supports de placement du PEE
  • soit pour un paiement partiel ou total de sa prime. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont assujetties à l’impôt sur le revenu et le versement de la prime de partage de la valeur est réalisé avec la paie du mois de février 2025.
A cet effet, chaque bénéficiaire reçoit une information (avis d’option) portant :
  • sur la somme qui lui est attribuée au titre de la prime de partage de la valeur et dont il peut demander, en tout ou partie, soit le versement en paye, soit l’affectation à un plan d’épargne dans les conditions définies ci-dessus ;
  • sur le délai de 15 jours dont il dispose pour formuler sa demande.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié bénéficiaire n'a pas formulé de choix d’affectation dans un plan d’épargne, la prime de partage de la valeur lui est versée avec la paie du mois de février 2025.

Dans le respect des dispositions la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 précitée, la prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues par le présent accord est :
- assujettie à l’impôt sur le revenu sauf en cas d’affectation dans le PEE ;
- exonérée des cotisations sociales (salariales et patronales) ;
- assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’à la taxe sur les salaires dans les conditions
applicables à l'intéressement.
- exonérée de forfait social dans les conditions applicables à l'intéressement.

1.5 - Mobilités au sein du Groupe BNP Paribas


Il est convenu que sera examinée avec attention la situation des salariés qui, du fait d’une mobilité (dans le cadre d’un détachement ou d’un transfert) au sein du Groupe BNP Paribas en France, ne seraient pas éligibles aux dispositions du présent article, ni dans leur société d’accueil, ni dans leur société d’origine.






ARTICLE 2 – ENVELOPPE BUDGETAIRE SPECIFIQUE POUR SOUTENIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Par le présent accord, la Direction de l’entreprise s’engage à allouer une enveloppe budgétaire spécifique de 40 mille euros répartie sur deux années (2025 et 2026) dans le cadre de sa politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cette enveloppe budgétaire sera consacrée à la poursuite de la mixité des parcours professionnels, à la promotion des femmes et à la correction d’écarts non justifiés de rémunération (fixe et/ou variable).

ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est à durée déterminée, il s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de son objet.

ARTICLE 4 – DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Un exemplaire sera remis à toutes les organisations syndicales signataires et non-signataires.

Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 13 décembre 2024






Nom des signataires


Signatures


Pour UES ICARE






Pour la CFDT






Pour la FSPBA CGT






Mise à jour : 2024-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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