DU TEMPS DE TRAVAIL : TRAVAILLEUR DE NUIT ET MODULATION
Préambule
L’activité de la société pouvant être sujette à des variations les parties conviennent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail tout en assurant aux salariés une qualité de vie au travail.
La présente décision unilatérale s’ajoute aux précédents accords d’ICM Niort relatif au temps de travail. Il vise à établir un point d’équilibre entre les attentes de prévisibilité et stabilité exprimées par les salariés et la nécessaire flexibilité de l’offre de service attendue par les clients.
L’accord de branche du 17 octobre 2000 (modifié par l’accord du 15 mai 2013) relatif à l’organisation et la durée du temps de travail permet aux entreprises relevant de la convention collective de la plasturgie le recours direct à certains aménagements du temps de travail
A titre subsidiaire, et pour tous les points qui ne sont pas explicitement prévus, la présente décision unilatérale est conclue dans le cadre de l’accord du 28 mai 2002 relatif à l’encadrement du travail de nuit. Dans ce cadre, l’entreprise ICM Industrie Niort a décidé de mettre en place une troisième équipe (statut travailleur de nuit) en plus des deux autres équipes afin de renforcer la réactivité de l’entreprise face aux besoins clients, de répondre à un objectif de flexibilité rendue nécessaire par les fluctuations que peut connaître son activité et de préserver les emplois. La présente décision unilatérale d’application, tel qu’autorisé par la législation, l’application directe de l’accord de branche de la plasturgie relatif à l’organisation et durée du temps de travail du 17 octobre 2000. Soucieux de tenir compte de la pénibilité du travail de nuit liée aux nécessités techniques et économiques, et afin de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les parties signataires sont convenues par le présent accord d’en encadrer le recours, notamment en matière de définition du travail de nuit, du travailleur de nuit, de limitation de la durée du travail de nuit, de la surveillance médicale et de la protection de la femme enceinte. Compte tenu des obligations liées à la continuité technologique et informatique de l’exploitation industrielle et afin d’assurer une utilisation optimale des moyens de production pour répondre aux exigences de plus en plus fortes du marché et de l’environnement économique tant au niveau national qu’international, les parties signataires permettent, par le présent accord, la mise en place du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement comme son extension à de nouvelles catégories des salariés. Créé par Accord 2002-05-28 en vigueur le lendemain de l’extension BO conventions collectives 2002-28 étendu par arrêté du 28 mars 2003 JORF 9 avril 2003. Le champ d’application de l’accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie (anciennement transformation des matières plastiques) du 1er juillet 1960, modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977 La présente décision a fait l’objet d’une information et consultation préalable le 12 mai 2023 du comité social et économique, du médecin du travail, d’une demande d’autorisation à l’inspecteur du travail.
Article 1 - Champ d’application de la présente décision unilatérale
La présente décision unilatérale s’applique uniquement aux salariés appartenant à l’équipe 3 (horaire définis ci-dessous). Chaque salarié concerné aura un avenant individuel reprenant les dispositions prévues dans ce document. Cet aménagement est également applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et aux travailleurs intérimaires de l’équipe 3 dans les conditions prévues par l’article 3-5-9 de l’accord de branche du 17 octobre 2000.
Les cadres dirigeants et les cadres au forfait jours tels que définis par le Code du travail, sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le temps de repos, les jours fériés, et sont par conséquent exclus du champ d’application de la présente décision unilatérale.
Article 2 - Modulation du temps de travail
Article 2-1 – Principe et plafond
La modulation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, à condition que cette durée n'excède pas, sur deux semaines 70 heures de travail effectif (incluant la journée de solidarité). Ainsi, au cours de la période de référence, des périodes de haute activité se compensent avec des périodes de basse activité.
Horaire équipe 3 :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Ecart / 35h Nuit Sem 1 19h – 3 h 19h – 3 h 19h – 3 h 19h – 3 h 19h – 01 h +3h Nuit Sem 2 19h – 3 h 19h – 3 h 19h – 3 h 19h – 3 h
-3h
0 h
Article 2-2 – Justification du recours à la modulation
Du fait du caractère fluctuant de l’activité d’usinage plastique et composite poursuivie par l’entreprise et aux contraintes auxquelles elle est soumise entre autres les délais de livraison, le recours à la modulation constitue un aménagement du temps de travail approprié et adapté à la production.
Article 2-3- Période de référence pour le décompte de la durée du travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 2 semaines.
Ces nouvelles dispositions relatives au temps de travail démarreront le 1ier juillet 2023
La période de modulation est de 2 semaines uniquement pour les salariés de l’équipe 3. Cette période de décompte de la durée du travail sera portée à la connaissance des salariés par affichage.
Article 2-4- Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Article 2-4-1- Modalités de variation du volume et de la répartition
Dans le cadre de cette modulation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires pourront être amenés à varier. Ces variations de charge et d’horaire pourront être différentes selon les services et s’appliqueront collectivement par service/unité de travail/unité de production.
Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire des salariés pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera entre
32 heure (limite basse) et 38 heures (limite haute). Les heures de travail effectuées au-delà de 70H sur le cycle de 2 semaines à la demande de l’entreprise seront traitées et payées sur le mois donné en heures supplémentaires.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, du lundi au samedi.
En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines ne peut excéder 44 heures, ou 48 heures sur une semaine quelconque.
Article 2-4-2- Modalités de communication du volume et de la répartition de l’horaire de travail et des modifications en cours de période
Les variations d’horaire seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés des ateliers ou services concernés.
A chaque début de période, et au plus tard le 01 novembre, la direction consultera le Comité Social et Economique, lorsqu’il existe, puis communiquera aux salariés par voie d’affichage la programmation indicative de la modulation sur l’année.
Cette programmation n’est qu’indicative et sera susceptible de modification en cours de période. Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés.
Dans le cas où les caractéristiques particulières de l’activité justifient la réduction du délai de prévenance le délai de prévenance sera porté à 2 jours.
Quel qu’en soit le motif (formation ou autres) et à la demande de l’entreprise, 2 semaines par an peuvent être planifiées sur un autre horaire (journée ou équipe matin/soir) avec un délai de prévenance de 2 semaines – en conservant les avantages de l’équipe de nuit.
Pour des raisons d’organisation ou de charge, l’entreprise peut suspendre temporairement ou définitivement l’équipe de nuit avec un délai de prévenance de 8 semaines.
Le cas échéant, le salarié souhaitant arrêter l’équipe de nuit pourra en faire la demande et observera une période de préavis maximum de 3 mois afin de permettre à l’entreprise d’adapter son organisation et de ne pas impliquer un arrêt total de l’équipe de nuit, autant pour l’entreprise que pour les salariés concernés.
Quelques soit le cas, l’arrêt de l’équipe de nuit inclus la perte des avantages.
Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés, par voie d’affichage.
Article 2-5- Conditions de rémunération
Article 2-5-1- Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensualisées.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la limite haute hebdomadaire de travail fixée à l’article 2-4-1 la présente décision unilatérale n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur équivalent.
Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
Toutefois les heures effectuées au-delà des 70H sue deux semaines article 2-4-1 de la présente décision unilatérale sont soumises au régime des heures supplémentaires. Elles feront l’objet d’un paiement sur le mois (ou le cycle de paie) de leur exécution ou donneront lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent. Ces heures viendront en déduction des heures excédentaires appréciées en fin d’année.
Article 2-5-2- Rémunération en fin de période de décompte
Le temps de travail de chaque salarié est comptabilisé à la fin de chaque période de référence citée à l’article 2-3 de la présente décision, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été accomplies.
Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà du plafond annuel de 70 heures sur deux semaines, ce plafond s’entendant d’un droit complet en matière de congés payés légaux. Ces heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales. Dans cette appréciation, seront déduites les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par la présente décision unilatérale et déjà comptabilisées en application de l’article 2-5-1 ci-dessus.
En cas de jour férié dans la période de décompte le salarié aura droit à 7H fériées comme tous les salariés.
Les heures supplémentaires appréciées en fin de période seront rémunérées avec les majorations légales ou donneront lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent.
Article 2-5-3- Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de modulation seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensualisée lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée, de son départ de l’entreprise ou d’une absence ne donnant pas droit au maintien de la rémunération au cours de la période en cours, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. L’horaire annuel de référence doit être recalculé sur la période travaillée par le salarié concerné par l’entrée ou la sortie en cours de période.
Cette régularisation pourra prendre les formes suivantes :
Soit il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Soit s’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. Toutefois en cas de rupture du contrat de travail pour un motif économique le salarié conservera l’éventuel supplément de rémunération perçue par rapport à son temps de travail réellement accompli.
Article 2-5-4 Récupération de la semaine 52
Période d’heures supplémentaires et de récupération s52 : En cas de réalisation d’heures supplémentaires, les horaires d’embauches seront décalés en fonction de l’heure de débauche de l’équipe d’après-midi. Les heures supplémentaires en équipe de nuit pourront être faites dans les mêmes conditions qu’en équipe ou en journée, en commun accord avec les salariés concernés.
Article 2-6- Activité partielle
En application de l’article 3-5-8 de l’accord de branche du 17 octobre 2000, lorsqu’en cours de modulation, le calendrier de programmation ne peut être respecté, l’employeur pourra recourir à l’activité partielle dans les conditions légales en vigueur.
La procédure d’activité partielle ne pourra être mise en œuvre que si la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la limite basse fixée dans le cadre de la programmation de la modulation à l’article 2-4-1 de la présente décision, soit 32 heures.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur pourra demander l'application du régime d’activité partielle.
ARTICLE 3 – LE TRAVAILLEUR DE NUIT
Implication des salariés en équipe de nuit : En effectif réduit, il convient de rappeler que l’équipe doit être autonome dans son travail et en assurer le bon déroulement (conformité des productions notamment). Pour cela, chacun doit assumer son auto-contrôle et l’équipe doit s’entraider en réalisant des contrôles croisés (hors moyen de contrôle particulier).
Les priorités seront données par le responsable de production afin que les efforts soient positionnés sur les bonnes machines et commandes. Créé par Accord 2002-05-28 en vigueur le lendemain de l’extension BO conventions collectives 2002-28, *étendu avec exclusion par arrêté du 28 mars 2003 2002 JORF 9 avril 2003*
3.1. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur : - dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ou sur toute autre période de nuit définie par accord d’entreprise ou d’établissement conformément au 1er alinéa de l’article L. 213-1-1 du code du travail ;
- ou celui effectuant au moins 260 heures de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ou sur toute autre période de nuit définie par accord d’entreprise ou d’établissement conformément au 1er alinéa de l’article L. 213-1-1 du code du travail. Les horaires fixés pour l’équipe 3, font rentrer les membres de cette équipe dans ce cadre du travailleur de nuit
Horaire équipe 3 :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Ecart / 35h Nuit Sem 1 19h – 3 h 19h – 3 h 19h – 3 h 19h – 3 h 19h – 01 h +3h Nuit Sem 2 19h – 3 h 19h – 3 h 19h – 3 h 19h – 3 h
-3h
0 h
3.2. Durées maximales de travail du travailleur de nuit
A l’exception des salariés occupés dans le cadre de l’article L. 221-5-1 du code du travail portant sur les équipes de suppléance, la durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Toutefois, il peut être dérogé à cette limite de 8 heures dans les conditions et selon les modalités suivantes :
- pour les activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ; - pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; - pour les activités de manutention et d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport ; - pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production ; - en cas de surcroît prévisible d’activité avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrables (1). Il peut également être dérogé à la limite de 8 heures, en cas de circonstancesexceptionnelles, sur autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation desdélégués syndicaux et après avis du CHSCT, du comité d’entreprise ou des délégués dupersonnel, s’ils existent, selon des modalités fixées par décret.Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d’un des cas prévus ci-dessus,de dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures, devra bénéficier d’un tempsde repos équivalant au temps de dépassement. Ce temps de repos s’additionnera autemps de repos quotidien de 11 heures prévu par l’article L. 220-1 du code du travail.Lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente d’une autrenature, permettant d’assurer une protection appropriée au salarié concerné, doit êtreprévue par accord collectif au niveau de l’entreprise ou de l’établissement.La durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs de nuit, calculée sur unepériode quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 39 heures de tempsde travail.Un nombre important d’entreprises de la plasturgie est soumis à une saisonnalité d’activitéet à des fluctuations des carnets de commandes et de contraintes techniques.Par ailleurs, la plasturgie est constituée en majorité de sous-traitants devant répondre à defortes fluctuations d’activité résultant de la demande des donneurs d’ordre.Toutefois, conformément aux dispositions conventionnelles concernant le dispositif dit demodulation, la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12semaines consécutives peut être portée à 42 heures maximum de temps de travail.(1) Phrase exclue de l’extension comme contraire aux dispositions de l’article R. 213-2 ducode du travail (arrêté du 28 mars 2003, art. 1er).
3.3. Contreparties
Créé par Accord 2002-05-28 en vigueur le lendemain de l’extension BO conventions collectives 2002-28 étendu par arrêté du 28 mars 2003 JORF 9 avril 2003.
Les travailleurs de nuit acquièrent du repos compensateur égal à 1 % du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit fixées à l’article 2.1. Ce repos est pris à l’initiative du travailleur de nuit en accord avec l’employeur impérativement dans les 6 mois suivant l’acquisition d’un droit représentant un poste complet.
Les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d’une majoration salariale égale
à une prime de 45h (équivalent de 29,66% du salaire de base).
Cette majoration ne remet pas en cause les avantages éventuellement accordés au niveau de l’entreprise ou de l’établissement (à l’exclusion de l’indemnité de panier de nuit). Cette majoration faisant partie du salaire brute sera incluse dans la base du 10iem CP et du salaire de référence en cas d’arrêt maladie, AT, maternité, conformément aux lois en vigueur sur ces points.
3.4. Mesures destinées à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière conformément aux lois en vigueur.
Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.
Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuitbénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jourdisponible dans l’entreprise correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s’il est dans l’impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste. L’employeur devra justifier, par écrit, de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au travailleur de nuit inapte un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. La travailleuse de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constatée, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d’être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal. Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l’état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d’être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas 1 mois. Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée.
Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement, ou si l’intéressée refuse d’être affectée dans un autre établissement de l’entreprise, l’employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s’opposent au reclassement. Le contrat de travail est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n’excédant pas 1 mois, décidée par le médecin du travail.
Pendant la période de suspension du contrat de travail, la salariée est indemnisée dans les conditions prévues par les articles L. 122-25-1-1 du code du travail et L. 334-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Article 4 - Durée de la décision et entrée en application
La présente décision unilatérale est prise pour une durée indéterminée.
Elle entrera en application à compter du 01/07/2023