Accord d'entreprise ICM VAL D'AURELLE

Accord ICM relatif à la mise en place du CSE - Avenant 1

Application de l'accord
Début : 20/07/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ICM VAL D'AURELLE

Le 20/07/2023


(suppression image)
Accord d’entreprise
relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) à l’ICM Val d’Aurelle

Avenant 1


Entre les soussignés :


L’Institut régional du Cancer de Montpellier / Val d’Aurelle, Centre de Lutte Contre le Cancer reconnu Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif, sis Parc Euromédecine, 208 rue des Apothicaires 34298 MONTPELLIER Cedex 5, ci-après dénommé ICM,
représenté par son Directeur Général,

d’une part

Et

Le Syndicat C.F.D.T. représenté par , Délégués syndicaux

d’autre part

Préambule :

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la réforme du code du travail institué par la loi 2018-217 du 29 mars 2018 et l'ordonnance du 22 septembre 2017 en particulier, qui crée le Comité Social et Economique, ci-après nommé « CSE », ainsi que les différents décrets d'application qui ont suivi.
La Direction Générale de l’CM et l’organisation syndicale signataire souhaitent que cet accord témoigne de leur attachement à la poursuite d'un dialogue social de qualité.
Les élections professionnelles pour le renouvellement des membres du CSE de l’ICM auront lieu en septembre-octobre 2023, conformément aux dispositions du protocole d’accord pré-électoral.
Cet accord a pour but de définir les bases nécessaires au fonctionnement du CSE.

TITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord définit les règles devant s'appliquer au sein de l’ICM, constituant un établissement unique en matière de représentation des salariés et de dialogue social.
Il forme un tout indivisible, étant entendu que les dispositions légales qui interviendraient postérieurement à la mise en œuvre du présent accord s'appliqueraient de plein droit. Les parties signataires pourraient alors être amenées à se revoir si nécessaire.
Cet accord a pour objet de déterminer les principales modalités de fonctionnement du CSE. Après sa mise en place, un règlement intérieur du CSE sera élaboré et mis en place afin de préciser les modalités de fonctionnement de cette instance.

TITRE II - LES REGLES RELATIVES AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Chapitre I - La composition et la mise en place du Comité Social et Economique

Article 1 : Les membres de la délégation du personnel au CSE

1.1. Les représentants élus

Le CSE est composé de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fonction de l’effectif de l'entreprise, en application du décret du 29 décembre 2017 relatif à la mise en place du CSE.
Selon les effectifs décomptés à la date de la signature du présent accord, le nombre de titulaires et de suppléants élus au sein du CSE est de 17 titulaires et 17 suppléants, à titre indicatif. Ce nombre sera ajusté selon la loi.

1.2. Les représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative a la faculté de désigner un représentant syndical au sein du CSE.

1.3. La durée des mandats

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur à 4 ans (Article L 2414-33 du code du travail).
Le nombre de mandats successifs des membres du CSE ne peut dépasser trois.

Article 2 : Le bureau du CSE

Le CSE désigne, au cours de la première réunion suivant son élection, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier conformément aux dispositions légales.
Afin d'assurer la continuité du fonctionnement de l'instance, un secrétaire adjoint sera également désigné parmi les titulaires du CSE pour remplacer, le cas échéant, le secrétaire en cas d'absence.
De même, les membres du CSE auront la possibilité de désigner un trésorier adjoint.

Chapitre II - Missions et attributions du CSE

Article 1 - Les compétences du CSE

1.1. Les compétences générales

Les compétences générales du CSE consistent à assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives :
•à la gestion, à l'évolution économique et financière de l'entreprise,
•à l'organisation du travail,
•à la formation professionnelle,
•aux différents processus de l’ICM

1.2. Les compétences en matière de présentation des réclamations

Le CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales.

1.3. Les compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise notamment des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, sur délégation ou non à la CSSCT dans les conditions fixées par le présent accord, le Comité Social et Economique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du code du travail;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, identifier les difficultés rencontrées dans leur travail par les femmes lors de la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 du code du travail.

1.4. Les compétences en matière d'activités sociales et culturelles

Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement.

Article 2 : Les consultations du CSE

2.1. Les consultations récurrentes

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE doit être consulté annuellement sur :
•Les orientations stratégiques de l'entreprise
•La situation économique et financière de l'entreprise
•La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Le CSE se prononcera par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes ou éventuellement par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes.

2.2. Les consultations ponctuelles

Le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur :
•Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
•La modification de son organisation économique ou juridique ;
•Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
•L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
•Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
•Les moyens ou les techniques permettant un suivi de l'activité des services et des salariés.

Chapitre III - Les modalités de fonctionnement du CSE

Article 1 - Fréquence et modalités d'organisation des réunions du CSE

Le CSE se réunit 11 fois par an (une réunion par mois sauf au mois d’août).
L'ordre du jour est fixé conjointement par le président du CSE ou son représentant, et le ou la secrétaire du CSE qui se rencontrent, à cette fin, chaque mois. L'ordre du jour cosigné du président ou de son représentant et du secrétaire est transmis par voie électronique, aux membres du CSE trois jours ouvrables à minima, avant la réunion par le président du CSE. Seuls les membres titulaires sont convoqués à la réunion, lesquels veilleront à se faire remplacer par un suppléant en cas d'absence.
Dans le cadre de l'article L 2315-30 du code du travail, les membres suppléants recevront pour information la convocation, l'ordre du jour des séances du CSE, ainsi que les documents joints, cet envoi vaudra convocation, en cas de nécessité pour un membre suppléant de remplacer un titulaire.
Les représentants syndicaux au CSE sont également conviés au CSE.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, 4 fois par an au moins, tout ou partie de la réunion sera consacrée aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Article 2 : La participation aux réunions

Participent aux réunions mensuelles :
-les membres titulaires du CSE
-les représentants syndicaux
- le secrétaire et trésorier adjoints
Les suppléants participent aux réunions en cas d'absence d'un titulaire.
Lors des réunions consacrées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail, seront invités pour les points à l'ordre du jour traitant de ces sujets :
•Le médecin du travail
•L'agent de contrôle de l'inspection du travail
•Le contrôleur de la CARSAT

Article 3 - Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE)

Une BDESE rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE et au moins dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail.
Les informations relatives aux consultations ponctuelles pourront également être mises à disposition dans la BDESE.
La BDESE est accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués syndicaux qui sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentées comme confidentielles par l'employeur.
La BDESE sera accessible sur un format dématérialisé, avec un accès personnalisé pour chaque membre du CSE ainsi que pour les délégués syndicaux.
Les parties conviennent que les représentants syndicaux au CSE auront également un accès à la BDESE.

Chapitre IV-Les moyens de fonctionnement du CSE

Article 1 - Crédits d'heures de délégation des membres du CSE

Il est rappelé que la prise des heures de délégation fait l'objet d'une déclaration au préalable, auprès du responsable afin de permettre la continuité et la sécurité de l’activité de son service ainsi qu’auprès de la Direction des Ressources Humaines.

1.1. Crédit d'heures des titulaires du CSE

Conformément aux dispositions légales applicables lors de la signature du présent accord, le temps nécessaire à l'exercice de leur fonction par les titulaires du CSE, est fixé à 24 heures par mois par titulaire.

1.2. Crédit d'heures des représentants syndicaux

Conformément aux dispositions légales applicables lors de la signature du présent accord, le temps nécessaire à l'exercice de leur fonction par les représentants syndicaux, est fixé à 20 heures par mois.

1.3. Utilisation des crédits d'heures sur une durée supérieure au mois

Le crédit d'heures des membres titulaires du CSE est acquis mensuellement et peut être reporté d'un mois sur l'autre dans la limite de 12 mois.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Le crédit d'heures non consommé sera automatiquement reporté le mois suivant et consommable dans la limite d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation.
Les compteurs d'heures de délégation seront ainsi remis à zéro au 31/12 de chaque année.

1.4. Répartition des crédits d'heures entre titulaires et suppléants du CSE (mutualisation)

La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE, ne peut conduire un titulaire ou un suppléant à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Dans le cas d'une mutualisation, le ou les membres titulaires du CSE, cédant des heures, devra informer l'employeur par un document écrit précisant l'identité du ou des membres du CSE bénéficiaires de la mutualisation ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Cette information sera faite mensuellement et au plus tard 8 jours avant la date prévue de l'utilisation des heures de délégation ainsi mutualisées.
En cas de situation exceptionnelle, il sera possible de déroger à ce délai de 8 jours à raison d'une fois par année civile et par membre. Dans ce cas précis, cette demande devra être formulée au plus tard 4 jours calendaires avant la date prévue.

1.5. Règles d'imputation du crédit d'heures

Le temps passé aux réunions du CSE et de ses commissions, ne sont pas déduits des heures de délégation, dès lors que ces réunions sont présidées par l'employeur ou son représentant, au même titre que les dispositions légales et réglementaires prévues pour la CSSCT.

1.6. Crédit d'heures de délégation supplémentaires pour le secrétaire et le trésorier du CSE

Afin de donner des moyens supplémentaires à la charge que peut représenter ce mandat, le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficieront de 7 h de crédit d'heures supplémentaires par mois, non reportable. En cas d'absence, il sera possible de mettre en place la mutualisation du crédit d'heures supplémentaires (7h par mois) avec le secrétaire ou le trésorier adjoint.
Il est rappelé que la prise des heures de délégation fait l'objet d'une déclaration au préalable, auprès du responsable afin de permettre la continuité du service et la sécurité des soins.

Article 2 - Le budget de fonctionnement

1.1. Dévolution des biens du comité d'entreprise

Lors de la dernière réunion du Comité d'entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues, soit de modifier les affectations.

1.2. Ressources du CSE

Il est rappelé que la base de la dotation versée par le Centre est calculée sur la masse salariale brute telle que définie par la loi pour la subvention de fonctionnement et la contribution annuelle au budget des œuvres sociales.
La masse salariale brute est composée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis aux cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242 du code de la sécurité sociale à l'exception des sommes versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, selon l'article L 2315-61 du code du travail.
La subvention de fonctionnement est fixée à 0.20% et la contribution aux œuvres sociales est fixée à 1.15% de la masse salariale brute, conformément à l’article 4.2.3.2. de la convention collective des CLCC.

Article 3 – La formation économique des titulaires du CSE

Conformément à l’article L 2145-11 du Code du Travail, les membres titulaires du CSE élus pour la 1ère fois bénéficient dans les conditions et les limites prévues à l’article L2145-11, d’un stage de formation économique et environnementale.
Ce stage est d’une durée maximale de 5 jours, imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L2145-5 et suivants.
Le financement de ce stage est pris en charge par le comité social et économique (L2315-63 du code du Travail).
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel, il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 4 – La formation santé et sécurité des membres du CSE et du référent harcèlement

Les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent harcèlement bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants.
La formation est d'une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :
  • de 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel,
  • de 5 jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel (à concurrence du temps contractuel occupé), il n’est pas déduit des heures de délégation.

TITREIII -LES REGLES RELATIVES A LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (article L2315-37 et suivants du code du travail), il est créé au sein du CSE, une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Le présent titre a pour objet de définir les règles applicables à la CSSCT, relatives à sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses moyens.

Chapitre I : La composition et la mise en place de la CSSCT

Article 1 : La présidence de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Au titre de l'article L2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou par son représentant.
Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présent en réunion.

Article 2: Les membres désignés de la Commission santé, sécurité et conditions de travail et environnement

Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Compte tenu de la configuration de l’ICM, les parties entendent porter le nombre des membres de la CSSCT à 6 membres dont 1 appartenant à chacun des collèges. Les référents harcèlements de l’établissement seront invités aux réunions de la CSSCT.
Les membres titulaires du CSE procéderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la première réunion constitutive du CSE.
Ces derniers seront désignés par la majorité des membres présents au CSE, selon la représentativité obtenue au premier tour des élections pour chacune des organisations syndicales représentées au CSE.

Chapitre II: Les missions et attributions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties peuvent décider de confier, par délégation du CSE, toutes ou parties des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies par le code du travail à la CSSCT, à l'exception des attributions consultatives et du recours à un expert.
Le CSE ne déléguant pas les missions en matière d'expertise et de consultations prévues par le code du travail, la CSSCT n'interviendra pas dans le processus du recueil d'avis rendus par le CSE.

Article 1 : Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail

Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, l'ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies au Titre II - Chapitre II - Article 1 - 3).
Ainsi, le CSE délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d'enquêtes, les inspections ainsi que les missions d'amélioration des conditions de travail, l'analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail.

Article 2 : Droit d'alerte en cas de danger grave et imminent

Les membres de la CSSCT se voient également confier au titre de l'article L.2312-60 du code du travail l'exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent (DGI) ainsi qu’en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-1 à L.4132-5 et L.4133-1 à L.4133-4 du code du travail.
Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l'article L.4131-1 du code du travail.

Article 3 : Les enquêtes

La CSSCT conformément aux dispositions légales prévues aux articles L.2312-13 et L.2315-11 du code du travail et en vertu de la délégation qu'elle a reçu du CSE peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Ces enquêtes ne sont pas décomptées du crédit d'heures de délégation.

Article 4 : Les analyses d'accident du travail

Conformément aux dispositions légales, l'employeur doit veiller à la santé et sécurité au travail de ses salariés en mettant en place des actions de prévention.
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2. Des actions d'information et de formation ;
3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'analyse des accidents du travail contribue au processus d'amélioration continue de la prévention des risques professionnels.
L'analyse des accidents du travail est obligatoire d'une part en cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, et d'autre part en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété (article R4141-8 du code du travail).
Ces analyses sont de la responsabilité de l'entreprise, la Direction associera un ou plusieurs membres de la CSSCT à l'analyse des causes, chaque fois qu'elle le jugera utile et nécessaire. Le temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d'heures.

Chapitre III : Les modalités de fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Article 1 : Heures de délégation supplémentaires

Chaque membre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail bénéficiera de 15 heures de délégation mensuelles supplémentaires afin d'exercer ses fonctions.
Ces heures de délégation sont données à titre individuel dans le cadre de l'exercice des fonctions de membre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre.
Ces heures sont décomptées comme du temps de travail effectif, elles devront être déclarées conformément à l'article Titre II - Chapitre IV - article 1).

Article 2 : Les réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Par le présent accord, les parties conviennent que la CSSCT se réunira au moins, 4 fois par an et sous la présidence de l’employeur ou de son représentant de l'entreprise, un rapporteur étant désigné par les membres du CSE et obligatoirement titulaire au CSE pour la durée du mandat de la CSSCT.
Le président de la CSSCT et le rapporteur feront le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l'ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission selon les modalités prévues au Titre III - Chapitre II).
A l'issue de chaque réunion de la CSSCT, un rapport sera établi par le rapporteur et validé par le Président. Il sera ensuite soumis aux membres du CSE lors de la réunion plénière avant la tenue de la réunion de la CSSCT suivante.
Le bilan des activités de la CSSCT sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels d'amélioration des conditions de travail.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions présidées par l'employeur n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 3 : La formation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Conformément à l'article L.2315-18 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La formation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail est dispensée lors du premier mandat de chaque membre et est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Cette formation santé et sécurité des membres de la CSSCT est organisée sur une durée minimale de 5 jours au titre de l’article L 2315-40 du code du travail.
Les modalités relatives au financement et au temps consacré à cette formation sont abordées au Titre II - Chapitre IV – Article 4.

TITRE IV – LES REGLES RELATIVES AUX MODALITES DE DESIGNATION ET DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS OBLIGATOIRES (hors CSSCT)

Le Règlement Intérieur du CSE précisera les modalités de désignation et de fonctionnement des commissions obligatoires et non-obligatoires.
Cependant, il est précisé l’attribution à un seul représentant de la délégation du personnel par Commission obligatoire, un crédit d’heure supplémentaire de 3 h par mois, afin de préparer et coordonner les travaux des Commissions obligatoires avant la tenue des réunions plénières présidées par l’employeur ou son représentant. Ces heures de délégation sont données à titre individuel dans le cadre de l'exercice des fonctions de représentant de la délégation du personnel à ces commissions. Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Chapitre I - Révision et dénonciation

Sur proposition d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure du Centre ou d'impacter l'environnement économique dans lequel il évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d'apprécier, s'il s'avère nécessaire, de réviser par voie d'avenant le présent accord.
Cet accord pourra également être dénoncé dans les formes légales applicables.

Chapitre II - Adhésion

Toute organisation syndicale représentative entrant dans le présent champ de présent accord, qui n'en est pas signataire peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion sera sans réserve et concernera l'ensemble de l'accord.

Chapitre III - Durée, dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.
Conformément aux articles L 2231-6, D 2231-2, D 2231-4 et D2231-5 du Code du Travail (Décret n°2018-362 du 15 mai 2018), le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces énumérées aux articles D 2231-6 et D 2231-7 du Code du Travail.
En outre,
  • 1 exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe des prud’hommes de Montpellier,
  • 1 exemplaire sera envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception pour notification à l’ensemble des organisations syndicales par l’intermédiaire des délégués syndicaux
  • 1 copie sera tenue en permanence à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines.

Signé à Montpellier, le 20/07/2023

L’ICMLe Syndicat

C.F.D.T.

Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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