Accord d'entreprise ICONOCLAST HOLDING

ACCORD FORFAIT JOUR

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société ICONOCLAST HOLDING

Le 04/10/2023




ACCORD D’ENTREPRISE
Aménagement du temps travail : Forfait annuel jour

La société par actions simplifiées ICONOCLAST HOLDING, référencée auprès de la Chambre du commerce sous le numéro de SIREN 813 251 576 et représentée, pour la signature du présent accord, par Monsieur xxxxx en sa qualité de Président.
Soumis au vote de l’ensemble des salariés présent dans l’entreprise au moment de la signature et selon l’article L 2232-21 du Code du travail.
PREAMBULE
La société souhaite mettre en place un aménagement du travail sous la forme de forfait annuel jour pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoin de l’entreprise et de la gestion de leur poste.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jour,
  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établie,
  • Les caractéristiques principales de cette convention.
TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait annuel est conclu en application :
  • De la directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
  • Du Code du travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L.3121-48, L.212-15-3,
  • La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
  • Les principes généraux,
  • Les modalités de contrôle et de suivi,
  • Date d’effet – révision – dénonciation




PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :
  • Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est convenu que les salariés dont la rémunération se situe en dessous de 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité social ne peuvent pas relever du présent accord, leur niveau de rémunération n’étant pas en concordance avec le niveau de responsabilité requis pour se prévaloir des présentes dispositions.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelle ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congé payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
Attention : en passant en forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés ou de jours de repos peuvent variés ; Ainsi dans une année bissextile on compte :
365 jours annuels
  • 104 jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)
  • 25 jours de congés annuels (les samedi étant décomptés ci-dessus)
  • 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)
  • 8 jours de repos
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé de maternité ou paternité, mère de famille etc) et les jours éventuels pour événements particuliers (exemple : mariage, décès et) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes :
  • Calcul des jours calendaire jusqu’au 31 décembre de l’année,
  • Déduction des congés payés (2,083 jours par mois)
  • Déduction des samedis et dimanches jusqu’au 31 décembre de l’année,
  • Prorata des jours fériés selon le calcul (10/365)* nombre de jours calendaire jusqu’au 31 décembre de l’année (arrondi à la demi décimale supérieure),
  • Prorata des jours de repos selon le calcul (8/365) * nombre de jours calendaire jusqu’au 31 décembre de l’année (arrondi à la demi décimale supérieure).
EXEMPLE : le salarié arrive le 26 juin 2018 au matin alors
  • Nombre de jours calendaire du 26 juin au 31 décembre = 189 jours
  • Nombre de congés payés du 26 juin au 31 décembre = 12,5 jours
  • Samedis et Dimanches du 26 juin au 31 décembre = 54 jours
  • Jours fériés du 26 juin au 31 décembre soit (10/365) * 189 = 5,18 soit 5,5 jours
  • Repos du 26 juin au 31 décembre soit (8/365) * 189 = 4,14 soit 4,5 jours

Soit un nombre de jours travaillés s’élevant à 112,5 jours du 26 juin 2018 au 31 décembre 2018.

Dans le cas d’un temps partiel sera défini un pourcentage de temps de travail qui sera ensuite appliqué aux nombres de jours travaillés calculés selon le calcul ci-dessous. La décimale sera rapportée à la demi inférieure.

EXEMPLE : le salarié est présent au 1er janvier 2019 et il est convenu d’un temps partiel de 60%.

Alors 218 jours * 60% soit un nombre de jours travaillés s’élevant à 130,8 soit 130,5 jours.

EXEMPLE : le salarié à temps partiel de 28 heures hebdomadaires passe en forfait jour au 1er juillet 2018.

Calcul du pourcentage de temps partiel 28 heures / 35 heures (durée du travail applicable à l’entreprise) soit 80%.
Calcul du nombre de jour sur une base temps plein :
  • Nombre de jours calendaire du 1er juillet au 31 décembre = 184
  • Nombre de congés payés du 1er juillet au 31 décembre = 12,5
  • Samedis et dimanches du 1er juillet au 31 décembre = 53
  • Jours fériés du 1er juillet au 31 décembre (10/365)*184 = 5,04 soit 5,5 jours
  • Jour de repos du 1er juillet au 31 décembre (8/365)*184 = 4,03 soit 4,5 jours
Soit un nombre de jours travaillés temps plein s’élevant à 108,5 jours auquel s’applique le taux de temps partiel, ici 80%, soit un nombre de jour travaillés s’élevant à 86,8 soit 86,5 jours.
ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES MAXIMUM
Pour motifs exceptionnels, le salarié pourra dépasser la durée annuelle de 218 jours. Ce dépassement ne pourra jamais amener le salarié à effectuer plus de 235 jours travaillés dans l’année.
A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction, il sera possible au salarié de renoncer à une partie de ses jour de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 25% et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Cet avenant devra indiquer le nombre de jour de repos auquel le salarié renonce ainsi que la période durant laquelle ces jours seront effectués afin de garantir le bon respect des limitations légales du travail et le repos nécessaire au salarié.
Cette majoration sera réglée sur le bulletin de janvier de l’année N+1.
ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Le salarié devra organiser son temps de travail dans le respect des limitations légales en matière de durée de travail et de repos à savoir :

  • Les journées ne peuvent dépasser 10h00 de travail,
  • IL ne peut cumuler plus de 6 jours de travail consécutif,
  • Il ne peut dépasser 48 heures de travail par semaine,
  • Un repos quotidien de 13 heures doit être respecté,
  • Un repos hebdomadaire de 35 heures devra être respecté,
  • Le jour hebdomadaire de repos devra être pris, dans la mesure du possible, principalement le dimanche,
  • Les congés payés devront être pris, dans la mesure du possible, durant la période estivale.

Il est convenu qu’est considéré comme étant une demi-journée toute journée réalisée avant ou après 13 heures.

MODALITES DE PASSAGE EN FORFAIT JOUR
ARTICLE 5 – PASSAGE AU FORFAIT JOUR
Il est convenu de définir des dispositions particulières pour les salariés recrutés dans le cadre d’un décompte du temps de travail en heure dit « CLASSIQUE » à savoir 35 heures de durée légale comportant éventuellement des heures supplémentaires contractuelles ou non. Afin de prévoir une transition qui prendra en compte le passif de leur organisation première et le forfait jour.
A ce titre, il sera distingué les salariés qui passeront en forfait jour suite à une évolution de poste, le poste évoluant d’un poste qui n’entre pas dans le champs du présent accord vers un poste entrant dans le champs du présent accord et les salariés occupant des postes entrant dans le champs du présent accord au moment de la mise en application du présent accord.
C’est deux types de transition nécessite un encadrement distinct l’un de l’autre dans la mesure où les dispositions contractuelles des premiers n’inclues en aucun cas le niveau de responsabilité, d’autonomie et de difficultés atteint alors que les dispositions contractuelles des deuxièmes en tenaient comptes.
Dans les deux cas il sera nécessaire au moment d’envisager le passage au forfait jour de s’entretenir et fixer les modalités individuelles de cette transition.
L’entretien devra aborder les thèmes suivant :
  • La charge de travail du salarié / les heures supplémentaires
  • Son organisation dans la gestion de cette charge
  • Le nombre de jour à prévoir au forfait
  • Sa rémunération,
  • Les modalités de contrôle (entretien, décompte des jours travaillés).
Il devra faire l’objet d’un rapport dont le plan est en annexe du présent accord.
Le personnel sous forfait jour bénéficie d’une autonomie et d’un niveau de responsabilité important rendant caduque leur soumission à un horaire collectif de travail. Ne bénéficiant plus d’un décompte de leur temps de travail en heure ces derniers pourrait pâtir de ne plus pouvoir prétendre aux paiements d’heures supplémentaires. C’est pourquoi la rémunération du salarié qui passera au forfait jour dans le cadre d’une évolution vers un poste entrant dans le champ du présent accord devra pourvoir à cette nouvelle méthode de décompte du temps de travail et inclure l’indemnisation de ses journées, plus denses qui ne pourront pas faire l’objet d’une récupération ou d’un équilibrage par le salarié dans l’organisation de son temps de travail. Par conséquent la rémunération du salarié devra être obligatoirement augmentée selon les dispositions prévue aux articles suivants.
Dans l’éventualité où le salarié préférerait voir ajuster le nombre de jours travaillés pour contrebalancer le déséquilibre éventuel de la charge de travail journalière d’une journée à l’autre au cours de l’année alors il sera possible de définir un nombre de jour travaillés inférieur à la durée maximale prévue au présent accord cela lui libérant un nombre plus important de repos qu’il pourra soit prendre selon les modalité encadrées par l’article 4, soit travailler dans les conditions prévu à l’article 3.
En cas de baisse du nombre de jours prévus l’augmentation minimale de salaire pourra décroitre selon le calcul prévus dans les articles suivant.
ARTICLE 6 – PASSAGE AU FORFAIT JOUR SUITE A EVOLUTION
Il est convenu qu’un salarié recruté après la mise en application du présent accord, dans le cadre d’un poste n’entrant pas dans le champ du présent accord et qui se verrait évoluer vers un poste entrant dans le champ du présent accord pourra se voir proposer ou demander son passage au forfait jour.
Dans ce contexte, et s’il est décidé par les parties le passage au forfait jour, le salarié et la société devront s’entretenir et fixer les modalités individuelles de cette transition.
La rémunération du salarié devra être obligatoirement augmentée de 20% minimum pour la durée maximum prévue au présent accord, soit 218 jours.
Dans l’éventualité où le salarié préférerait voir ajuster le nombre de jours travaillés pour contrebalancer le déséquilibre éventuel de la charge de travail journalière d’une journée à l’autre au cours de l’année alors il sera possible de définir un nombre de jour travaillés inférieur à la durée maximale prévue au présent accord cela lui libérant un nombre plus important de repos qu’il pourra soit prendre selon les modalité encadrées par l’article 4, soit travailler dans les conditions prévu à l’article 3.
En cas de baisse du nombre de jours prévus l’augmentation minimale de salaire pourra décroitre selon le calcul suivant :
218 – Nbrs journées travaillées = X / 218 = Y * 50 = Z en minoration des 20%

Les chiffres à décimales seront gardé à la 2e décimale sans arrondir.

EXEMPLE : Un salarié est promu a un poste entrant dans le champs du présent accord au 1er mars de l’année 2022. Son salaire actuel s’élève à 2.950 €.

S’il est décidé entre les parties un forfait jour comportant 218 jours travaillés par année civile alors le salarié bénéficie d’une augmentation dès le 1er mars de 20% soit un passage à 3.540 €.

S’il est décidé entre les parties un forfait jour comportant 130 jours travaillés par année civile alors le salarié ne bénéficiera d’aucune augmentation. Le nombre de jours de repos compensant les journées de travail plus dense que le salariés pourra effectuer au cours de l’année.

218 – 130 = 88 / 218 = 0,40 * 50 = 20 ; 20 – 20 = 0% d’augmentation. Cependant comme la rémunération ne remplit pas la condition prévu à l’article 1 du présent accord et se situe en dessous de 1,8 fois le plafond de la sécurité social (3.428 € en 2022) il faudra soit : - augmenter le salaire tout de même à 1,8 fois le PMS, - soit renoncer au passage au forfait jour - soit augmenter le nombre de jour travaillé afin que le taux d’augmentation élève le salaire au plancher requis.

ARTICLE 7 – PASSAGE AU FORFAIT JOUR DES SALARIES PRESENTS
Il est convenu que les salariés entrant dans le champs du présent accord et déjà présent à la date d’application du présent accord pourront se voir proposer ou demander le passage au forfait jour.

La rémunération du salarié devra être obligatoirement augmentée de 10% minimum pour la durée maximum prévue au présent accord, soit 218 jours.

Dans l’éventualité où le salarié préférerait voir ajuster le nombre de jours travaillés pour contrebalancer le déséquilibre éventuel de la charge de travail journalière d’une journée à l’autre au cours de l’année alors il sera possible de définir un nombre de jour travaillés inférieur à la durée maximale prévue au présent accord cela lui libérant un nombre plus important de repos qu’il pourra soit prendre selon les modalité encadrées par l’article 4, soit travailler dans les conditions prévu à l’article 3.

En cas de baisse du nombre de jours prévus l’augmentation minimale de salaire pourra décroitre selon le calcul suivant :

218 – Nbrs journées travaillées = X / 218 = Y * 25 = Z en minoration des 10%

Les chiffres à décimales seront gardé à la 2e décimale sans arrondir.

EXEMPLE : Un salarié cadre supérieur à la date de l’application du présent accord se voit proposer un forfait jour. Son salaire actuel s’élève à 5.950 €.

S’il est décidé entre les parties un forfait jour comportant 218 jours travaillés par année civile alors le salarié bénéficie d’une augmentation dès mise en place du forfait jour de 10% soit un passage à 6.545 €.

S’il est décidé entre les parties un forfait jour comportant 130 jours travaillés par année civile alors le salarié ne bénéficiera d’aucune augmentation. Le nombre de jours de repos compensant les journées de travail plus dense que le salariés pourra effectuer au cours de l’année.

218 – 130 = 88 / 218 = 0,40 * 25 = 10 ; 10 – 10 = 0% d’augmentation.



LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et repos. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la DRH le 5 de chaque mois pour le mois précédent.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

ARTICLE 9 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

ARTICLE 10 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.

ARTICLE 11 – DROIT A LA DECONNEXION
Il est rappelé que le salarié travaillant en forfait jours a droit au respect nécessaire de son temps de repos et de sa vie privée. A ce titre, il veillera à limiter aux seuls cas d’urgence le recours à des outils de communication professionnels mis à sa disposition pendant ses temps de repos (soir, week-end, congés).
En dehors de ces cas exceptionnels d’urgence, les salariés et l’Employeur s’efforceront de ne pas utiliser les moyens de communication et les outils informatiques à leur disposition pendant les temps de repos impératifs.
A ce titre, l'Employeur portera une attention particulière à :
  • La sensibilisation des managers et des salariés sur le bon usage de la messagerie électronique, en qualité d’expéditeur et de destinataire, pendant et en dehors des temps de travail.

DATE D’EFFET. DENONCIATION. REVISION

Le présent accord prendra effet le 1er août 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandé avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute de demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 12 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version support électronique auprès de la DIRECCT.

Fait à Paris
Le 4 octobre 2023






Mise à jour : 2026-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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