SET TYPEDOC "VA" VAACCORD COLLECTIF relatif à l’ADAPTATION de l’agenda social ENTRE :
ID LOGISTICS FRANCE 14, Société par actions simplifiée au capital de 150 000€, dont le siège social est situé au 55, Chemin des Engrenauds – 13660 ORGON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le n° 834 229 874,
Représentée par
________________, agissant es-qualité,
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part,
Ci-après dénommée “ La société ”, ET : L’Organisation syndicale CGT, représentée par
________________en qualité de Déléguée Syndicale dûment mandatée,
D’autre part.
Ci-après désignée, l’organisation syndicale représentative de salariés.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,
Préambule Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociations obligatoires périodiques au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE 14 en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du code du travail. Les parties reconnaissent qu’avant d’entamer une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés. L’objectif poursuivi est de moderniser le dialogue social, l’adapter aux besoins de l’entreprise et de la collectivité des salariés et de confirmer, au regard des règles issues des ordonnances des 22 septembre 2017 (n° 2017-1385) et 20 décembre 2017 (n° 2017-1718), la périodicité des négociations telle que fixée par les partenaires sociaux lors des précédentes négociations obligatoires. Le présent accord dit « d’adaptation » s’inscrit donc dans le cadre de l’article L. 2242-10 du code du travail et vise notamment à fixer :
les thèmes de négociations et rappeler leur périodicité ;
le contenu de chacun des thèmes ;
le calendrier et le lieu des réunions ;
les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévues et la date de remise ;
les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Les parties entendent ainsi assurer le caractère loyal et sérieux des négociations obligatoires, et en faciliter l’engagement et le déroulement, de manière à favoriser la conclusion d’accords.
Champ d’application Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société
ID LOGISTICS FRANCE 14 et s'applique à l'ensemble du personnel de la société.
Les thèmes de négociations obligatoires et leur périodicité
Rappel des thèmes de négociations obligatoires
Les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives doivent régulièrement engager des négociations sur : la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (bloc 1) ; et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail (bloc 2) ; Ces négociations doivent intervenir
au moins tous les 4 ans.
À défaut d’accord spécifique, l’employeur doit engager chaque année la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et celle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
La périodicité des thèmes de négociations obligatoires
Dans le nouveau contexte légal et règlementaire exposé à l’article 2.1, les parties rappellent que : La négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail sera réalisée
tous les ans.
En conséquence, la prochaine négociation devra s’ouvrir en 2027.
En revanche, conformément aux engagements prévus à l’article 5 du présent accord, les parties se réuniront chaque année autour de la thématique des « salaires effectifs ». À cette occasion, si les parties estiment nécessaire d’entériner de nouveaux engagements sur les salaires effectifs, il sera procédé par voie de révision.
La négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail, sera réalisée
tous les 4 ans.
Le contenu des thèmes de négociations obligatoires
S’agissant du bloc 1 : rémunération et salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs, sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties rappellent l'existence : - Accord d’entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ID LOGISTICS FRANCE 14 signé le 20 mai 2026, pour une durée déterminée de 1 an et applicable à la société ID LOGISTICS FRANCE 14.
S’agissant du bloc 2 : Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes, mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et qualité de vie au travail
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
A défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise, sur les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident,
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les parties rappellent l'existence d'un accord d'entreprise conclu le 12 juillet 2023 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes la qualité de vie et des conditions de travail pour une durée de 3 ans et applicable à la société ID LOGISTICS FRANCE 14.
Le calendrier et les lieux des réunions Les négociations obligatoires donneront lieu à au moins une (1) réunion. Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation La Direction informera la Délégation syndicale de la date et du lieu de chaque réunion au moins 7 jours avant la date fixée. Sauf circonstances exceptionnelles, les réunions se dérouleront dans les locaux de l’entreprise. Les organisations syndicales représentatives donneront la composition de leur délégation au moins 3 jours avant la date fixée pour la première réunion. La composition des délégations sera fixée conformément aux dispositions de l’article L.2232-17 du code du travail. Les parties conviennent que l’absence d’accord au terme des réunions entraînera l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties. En cas d’accord, la Direction soumettra à la délégation syndicale un projet d’accord qu’il conviendra de finaliser et signer. Les informations que l'employeur remet aux négociateurs et la date de cette remise
Les informations nécessaires à la négociation seront mises en ligne dans la base de donnes économiques, sociales et environnementales (BDESE).
S’agissant du bloc 1 : rémunération et salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
En vue de cette négociation, la Direction s’engage à remettre à la Délégation syndicale les informations suivantes :
la moyenne des salaires par catégories professionnelles et par sexe. Ces informations ne doivent pas avoir pour effet de faire état directement ou non des salaires individualisés ;
la fraction de l'évolution des salaires affectée par les décisions individuelles ;
la mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie professionnelle. La dispersion consiste à mesurer l'écart entre les valeurs extrêmes, ou les écarts par rapport à une valeur centrale de la catégorie. Cet indicateur peut également compléter les informations destinées à mesurer les écarts de rémunération lorsqu'il est donné par catégories professionnelles et par sexe.
les mises à disposition éventuelles de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.
l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, donnée par l'Insee ;
S’agissant du bloc 2 : Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes, mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et qualité de vie au travail
En vue de cette négociation, la Direction s’engage à remettre à la Délégation syndicale les informations obligatoires publiées dans la BDESE, et toute autre information que la Direction jugera pertinente au regard de ses engagements. Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties Les parties conviennent qu’une périodicité tous les 4 ans des négociations obligatoires correspond mieux aux évolutions de l’entreprise et aux besoins des salariés. Néanmoins, il est apparu important pour les parties de maintenir un suivi annuel des évolutions en matière de salaires effectifs. En conséquence, les parties maintiennent le principe d’une réunion annuelle sur ce thème. Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi présenté au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Dispositions finales
Entrée en vigueur, durée et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée
de 4 ans. Il entrera en vigueur à compter du 07 juillet 2026, et cessera donc de s’appliquer de plein droit le 07 juillet 2030.
Il se substitue à tout accord ou usage contraire ayant le même objet. Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur. Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Suivi et clause de rendez-vous Pour le suivi du présent accord, les parties entendent se référer aux engagements prévus à l’article 6.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes (44). Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité. Conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail, un exemplaire sera remis au comité social et économique ainsi qu’aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés. Fait à Grandchamp-des-Fontaines, en 3 exemplaires, le 07 juillet 2026