Accord d'entreprise ID LOGISTICS SELECTIVE 2

Négociations annuelles obligatoires 2018

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 30/04/2019

7 accords de la société ID LOGISTICS SELECTIVE 2

Le 03/05/2018


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018
  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ID LOGISTICS Sélective 2, société par actions simplifiée au capital de euros dont le siège social se situe 410, Route du Moulin de Losque 84300 CAVAILLON immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro .

Représentée par

Monsieur , agissant en qualité de Responsable de site, dûment mandaté à l’effet des présentes,

Ci-après désignée

« la société »,

D’une part ;

  • ET

  • Le syndicat CFTC, représenté par

    Monsieur , en sa qualité de délégué syndical, accompagné de Monsieur , membre de la DUP


Ci-après désignée l’ « organisation syndicale représentative de salariés»,

D’autre part.


Suite aux réunions paritaires en date des 22 mars, 13 avril, 24 avril et 3 mai 2018, il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du 1er mai 2018.
  • PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L. 2242-1 du Code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.
Les représentants de la Direction et la délégation de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies les 22 mars, 13 avril, 24 avril et 3 mai 2018 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Si les dispositions du présent accord devaient être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 5.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu au niveau de la Société .
Le présent accord s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminé OUVRIERS, EMPLOYES et AGENTS DE MAITRISE présents dans les effectifs au 1er mai 2018, et dont l’ancienneté dans l’entreprise est antérieure au 31 décembre 2017.
Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables à un collaborateur ayant déjà bénéficié d’une NAO 2018 au sein du Groupe.

PARTIE I. REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

  • La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Salaires effectifs
Les mesures de cet article sont applicables pour l’année 2018, avec prise d’effet au 1er mai 2018.

A l’issue des débats, il a été négocié que :


  • 2.1. Rémunération
Les parties conviennent qu’aucune augmentation collective du montant des rémunérations annuelles brutes, sur l’indice du coût de la vie, n’est mise en place au titre de l’année 2018.

  • 2.2. Prime de Fin d’année (dite PFA) et prime exceptionnelle :
2.2.1 L’attribution d’une prime de fin d’année est instaurée selon les modalités suivantes :

  • Cette prime bénéficiera exclusivement aux salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée sous contrat OUVRIERS, EMPLOYES, ou AGENTS DE MAITRISE, ne bénéficiant d’aucun avantage acquis ou collectif de même nature, par exemple, gratification annuelle conventionnelle type prime de fin d’année, prime de 13è mois, quelqu’en soit l’origine (avantage individuel acquis lié à un transfert, une reprise, etc.).


  • Cette prime ne concerne donc pas les salariés issus du transfert en application des articles L 1224-1 et suivants du Code du travail.

  • Modalités de versement :
  • Valeur : 500 Euros bruts
  • Date de versement : sur le bulletin de salaire de novembre
  • Obtention : salarié travaillant effectivement dans l’entreprise au 30 novembre de chaque année, avec une ancienneté d’au moins 12 mois
  • Prime calculée au prorata du temps de travail et minorée par les absences non assimilées à du temps de travail effectif


Dans l’hypothèse où la convention collective applicable à l’entreprise ou toute autre source de droit qui s’imposerait à la société viendrait instaurer la mise en place de type « Prime de fin d’année » ou « 13è mois », la prime dite « de fin d’année » instaurée par les présentes NAO disparaitrait totalement et serait remplacée de facto par la « prime de fin d’année » ou « prime de 13è mois » quel que soit leur intitulé, sous réserve que la nouvelle prime soit au moins d’un montant équivalent à la prime dite « de fin d’année » instaurée par le présent accord. Si elle ne devait pas l’être, la différence demeurerait due aux collaborateurs.

Il est acté que l’entreprise s’engage sur un objectif de mise en place d’une prime dite « de fin d’année » qui équivaudra, au plus tard dans les cinq prochaines années, à un mois de salaire pour les collaborateurs dont le salaire mensuel brut est inférieur à 1500 euros mensuels.Pour les collaborateurs ayant une rémunération mensuelle brute supérieure à 1500 euros, cette prime dite « de fin d’année » sera plafonnée à 1500 euros bruts.


Si cette prime s’avérait éligible à un dispositif fiscal spécifique permettant d’alléger les cotisations sociales y afférant, l’entreprise s’engage à y avoir recours, le montant brut de la prime restant inchangé pour le salarié.

2.2.2 : Attribution d’une Prime Exceptionnelle non récurrente de 200 Euros bruts
Cette prime sera attribuée à tous les salariés transférés en application des articles L.1224-1 et suivants du code du travail sous contrat , de statut Ouvriers, Employés, Agent de maîtrise, présents au 1er mai 2018, bénéficiant d’un « 13è mois » ou d’une prime annuelle ou de tout autre prime de même nature à titre d’avantage individuel.
  • Modalités :

  • Valeur : 200 euros bruts
  • Conditions : relever des critères définis pour bénéficier de la prime de « 13è mois » dans les conditions de l’accord de substitution signé par la société le 26 septembre 2016.
  • Date de versement : sur la paie de novembre de l’année 2018
  • Prime exceptionnelle calculée au prorata du temps de travail et minorée par les absences non assimilées à du temps de travail effectif

En aucun cas, le versement de cette prime exceptionnelle de 200 euros bruts ne pourra se cumuler avec celui de la prime dite de « fin d’année » attribuée par le présent accord.
  • 2.3. Indemnité de restauration – Titre restaurant :
2.3.1. Mise en place d’une indemnité de restauration sur le lieu de travail et maintien des titres restaurant pour les salariés ne relevant pas des conditions d’attribution de cette indemnité
Les parties conviennent de mettre en place une indemnité de restauration qui a pour objet exclusif d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner sur son lieu de travail par le salarié, dont le temps de pause et l’organisation de son travail ne lui permettent pas de regagner son domicile.
Afin de récompenser les salariés de leur fidélité à leur poste de travail et dans l’entreprise, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont accordées pour attribuer le ticket restaurant ou l’indemnité de restauration aux salariés bénéficiant d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise.
L’ancienneté requise d’un an se calcule à compter de la date d’entrée du salarié dans l'entreprise (reprise d’ancienneté légale ou conventionnelle comprise) et à l’exclusion des périodes de suspension du contrat de travail.
Les conditions de son attribution sont fixées par la réglementation URSSAF.


L’indemnité de restauration ne peut en aucun cas se cumuler avec l’octroi de titres restaurant qui ont le même objet. Aucun salarié ne peut être à la fois bénéficiaire de cette indemnisation et de titres restaurant.

Au même titre que le titre restaurant, l’indemnité de restauration est attribuée sous condition de présence du salarié, par vacation journalière/nocturne, dans la limite d’un minimum de 4 heures de travail effectif par vacation.
Cette indemnité de restauration résulte strictement d’une disposition volontaire de la société. Elle ne s’inscrit pas dans le cadre des dispositions de la convention collective du Transport dont relève l’entreprise, n’en ayant pas les mêmes conditions d’attribution.
Les parties conviennent que, si la réglementation ou la convention collective du Transport venaient à évoluer et à contraindre la société à appliquer toute forme d’indemnisation de restauration (type prime de panier, prime de repas dans le cadre de déplacement…) de manière obligatoire, ladite indemnité de restauration cesserait de produire effet. Des négociations seraient alors engagées pour évaluer les conditions de la mise en place d’une indemnité conventionnelle ou légale de même type.
Pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de cette indemnité de restauration, le titre restaurant est maintenu.

2.3.3. Valeur de la prime de panier et du titre restaurant
Les parties conviennent d’augmenter la part employeur de 0,25 euros par salarié éligible, à compter du mois de mai 2018 (prise d’effet sur la paie du mois de juin). Il en résulte que :

  • L’indemnité de restauration est fixée à 3,50 euros.

  • La part patronale du titre restaurant évolue de 3,25 € à 3,50 €. Le taux de répartition entre la part patronale et la part salarié restant identique, le montant facial du titre restaurant est donc porté à 7 euros.
Il est strictement compris que le bénéfice de l’indemnité de restauration ou du titre restaurant ne résulte pas de la volonté individuelle du salarié, mais de l’analyse par la société des conditions de travail requises pour lui ouvrir le droit à l’une ou l’autre modalité retenue, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le titre restaurant et l’indemnité de restauration sont exonérés de cotisations sociales dans les limites réglementaires applicables à l’année considérée et sont versé mensuellement aux salariés concernés à échéance normale de paie.

Temps de travail
  • La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail
La société applique la réglementation du travail issue des dispositions légales et conventionnelles, aucun accord spécifique n’étant en vigueur.
L’horaire de travail de 35 heures de temps de travail effectif restera l’horaire de référence applicable pour l’ensemble des personnels, sauf ceux bénéficiant du dispositif de forfait en heures ou en jours, seules des évolutions législatives, voire conjoncturelles pouvant faire évoluer ce dispositif.

  • Journée de solidarité

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
La loi précitée ainsi que la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité renvoient à la négociation collective pour déterminer les modalités d’accomplissement dans l’entreprise de la journée de solidarité.


3.2.1. Fixation de la journée de solidarité
La journée de solidarité prendra la forme d’une journée supplémentaire de travail par salarié, qui sera réalisée soit le lundi de Pentecôte, soit le jeudi de l’Ascension, le lundi ou le jeudi ne devant pas correspondre à un jour habituellement non travaillé dans le planning du salarié.
La pause d’un jour de congé payé, au lieu et place de la journée de solidarité travaillée, devra être autorisée expressément par la hiérarchie. Cette modalité pourrait également être mise en œuvre s’il s’avérait que l’organisation du travail du lundi de Pentecôte et/ou du jeudi de l’Ascension ne pouvait être suffisant.
Si le salarié n’a pas été en mesure d’effectuer cette journée de solidarité, un jour de congé payé lui sera automatiquement débité au 30 juin de l’année concernée.
La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.

3.2.2.Régime du travail le jour de solidarité
Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel), le travail effectué lors de cette journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base.
Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.
Elles ne s’imputent pas sur le contingent et n’ouvre pas droit à des repos compensateur.
Le jour férié travaillé choisi n’ouvre pas droit à repos compensateur ni à indemnité spécifique.

3.3 Jours de congés supplémentaires

Une journée de congé supplémentaire annuelle est accordée aux collaborateurs CDI en mesure de justifier d’un déménagement par la présentation d’un bail ou d’un acte de propriété original. Cette journée est accordée dans la limite d’un déménagement tous les deux ans.
Une journée de congé supplémentaire annuelle est accordée aux collaborateurs CDI disposant d’une RQTH en cours de validité, comme indiqué dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, signé ce jour, le 3 mai 2018.

3.4 Organisation du temps de travail


L’organisation du temps de travail n’est pas modifiée pour l’année 2018.

Intéressement, participation, épargne salariale
  • La Société n’a conclu, à ce jour aucun accord d’intéressement et/ou de participation et/ou d’épargne salariale.

  • Les parties s’engagent à ouvrir des négociations sur l’intéressement et/ou la participation et/ou un plan d’épargne salariale avant la fin de l’année 2018.

PARTIE II. L’EGALITE PROFESSONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


La Société a négocié et signé un accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail le 3 mai 2018, applicable à compter du 1er mai 2018 pour une durée de 3 ans. Les indicateurs prévus dans le cadre de cet accord ont été examinés lors des réunions de négociation des 22 mars, 13 avril, 24 avril et 3 mai 2018.
Les parties n’ont constaté aucun écart de rémunération, ni aucune différence de déroulement de carrière entre les femmes et hommes.


Dispositions finales
  • Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er mai 2018.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions antérieures qui lui seraient contraires.
  • Révision de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.
  • Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et l’autre exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU, un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.
Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Un exemplaire sera communiqué à la Délégation Unique du Personnel.

Fait à CHILLY MAZARIN, le 3 mai 2018, en 5 exemplaires.

Pour la Direction Pour la CFTC

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