Dont le siège social est situé : 52 B route de Quimper – 29950 GOUESNACH Immatriculée sous le numéro SIREN 829455286 Représentée par XXX, agissant en qualité Gérant
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « l’Employeur »
D’UNE PART,
Et,
XXX en sa qualité d’élu titulaire et XX en sa qualité d’élu suppléant au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 29 novembre 2023.
Ci-après dénommée individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties »
D’AUTRE PART,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.
PRÉAMBULE
Les collaborateurs de la société ont émis le souhait de bénéficier de jours de congés supplémentaires et dans ce contexte, il est apparu convenable de prévoir la faculté de convertir en repos compensateur de remplacement (RCR) les heures supplémentaires décomptées.
Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.
Toutefois, les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Le recours aux heures supplémentaires ne s'effectue que sur demande et/ou autorisation expresse de l'employeur.
Le présent accord a pour objectif : - d’améliorer l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle des salariés tout en permettant à la société une meilleure gestion du temps de travail. - de fixer les modalités d'application du repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 1 : Bénéficiaires
Sont concernés l’ensemble du personnel occupé à temps complet, lié à la société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.
Ainsi, cette décision ne s’applique pas notamment : - aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ; - aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail. ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT
ARTICLE 2-1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont rémunérées suivant les dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la signature. Elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50%.
Il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Peuvent être placées sur le compteur RCR du salarié uniquement les heures supplémentaires majorées à 25%. Ainsi 1 heure supplémentaire donnera lieu avec sa majoration à 1 heure et 15 minutes de repos.
ARTICLE 2-2 : ATTRIBUTION DES RCR
Tout ou partie des heures supplémentaires majorées à 25% effectuées par un salarié peuvent être remplacées par l’attribution d’un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires non remplacées seront payées sur le bulletin de paie.
Le salarié indiquera chaque mois du nombre d’heures qu’il souhaite placer sur son compteur de RCR à la Direction. Celui-ci se garde tout de même le droit de décider du nombre d’heure qui seront compensées.
Le salarié pourra placer au maximum par période, 56 heures supplémentaires non majorées sur son compteur.
ARTICLE 2-3 : UTILISATION DES RCR
Les heures pourront être prises sous forme de journée de repos consécutives ou non.
Le salarié devra faire une demande écrite, au minimum 5 jours ouvrés avant la date de prise effective des heures. Cette demande sera soumise à l’acceptation de la Direction. L’utilisation du RCR peut également être imposée de façon unilatérale par la direction pour faire face aux variations d’activité ou à la fermeture de l’entreprise.
A l’occasion d’une circonstance exceptionnelle liée par exemple à une baisse d’activité liée notamment aux conditions climatiques ou à la perte d’un contrat, après discussion avec l’intéressé, ce délai de prévenance pourra être inférieur à 1 jours ouvrés. Dans une telle hypothèse, la fixation de ces jours de repos ne saurait avoir lieu sans une discussion préalable avec le salarié concerné.
La Direction pourra autoriser, au cas par cas, les salariés à anticiper l’acquisition de leur droit RCR dans la limite de 7 heures maximum. Le salarié devra alors régulariser sa situation avant de pouvoir prétendre au paiement de ses heures supplémentaires.
En cas de départ le salarié qui n’a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis verra ses repos payés en heures supplémentaires.
ARTICLE 2-4 : FIN DE PERIODE
Au 31 mars de chaque année, les heures supplémentaires compensées en repos qui n’auront pas été utilisées, conformément à l’article 3-3, seront payées au salarié.
Le solde des heures de RCR sera donc remis à zéro au 1er avril.
ARTICLE 3 : COMPTEUR
Un compteur apparaitra en bas de chaque bulletin de paie pour permettre au salarié de visualiser l’acquisition de ses RCR.
Les heures supplémentaires donnant lieu intégralement à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L'ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’attribuer le suivi du présent accord au CSE.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 01/04/2025 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 : PORTEE DE L'ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 7 : REVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Quimper.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité
Fait à QUIMPER, Le 10/03/2025, En double exemplaire,