ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTAURANT UN DISPOSITIF DE CONVERSION PARTIELLE DE LA PRIME ANNUELLE DE 13ème MOIS EN CONGE REMUNERE
ENTRE
La Société IDEA SERVICES, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé RUE CHARLES LINDBERGH 44340 BOUGUENAIS, représentée par , en qualité de Président,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société IDEA SERVICES :
FO, représentée par en sa qualité de délégué syndical de l’établissement de Montoir de Bretagne, et M en sa qualité de délégué syndical de l’établissement de Château Bougon
CGT, représentée par M en sa qualité de délégué syndical de l’établissement de Montoir de Bretagne, et Mme en sa qualité de déléguée syndicale de l’établissement de Château Bougon
Il a été conclu ce qui suit.
Préambule
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de convertir une partie de leur prime annuelle de 13ème mois en congé rémunéré dans la limite d’une semaine civile, soit 5 jours ouvrés maximum.
Le régime juridique de cette conversion partielle de la prime annuelle de 13ème mois en congé rémunéré est ainsi régi par le présent accord collectif d’entreprise.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise IDEA SERVICES.
Il concerne l’ensemble des salariés non cadre bénéficiaires de la prime annuelle de 13ème mois.
Article 2 : Initiative du salarié pour la conversion partielle du 13ème mois en congé rémunéré
Le salarié bénéficiaire de la prime annuelle de 13ème mois a, seul, l’initiative de la conversion d’une partie de sa prime en congé rémunéré.
Il peut présenter sa demande au service RH de la société :
Du 19 août au 8 septembre 2024, période pendant laquelle le choix sera ouvert au sein de l’entreprise
Au moyen d’un formulaire interne disponible au secrétariat du site, adressé par tout moyen écrit permettant une date de réception certaine (mail, lettre remise en main propre contre décharge…). Le formulaire est joint en annexe.
en précisant les dates souhaitées de congé rémunéré sur la période de prise possible soit entre le 1er octobre et le 31 décembre de l’année en cours, dates validées par le manager dans la partie droite du formulaire.
Le service RH apportera une réponse écrite au salarié au plus tard le 15 septembre 2024, également par tout moyen écrit permettant une date de réception certaine en précisant :
le montant brut du congé rémunéré demandé par conversion partielle de la prime de 13ème mois,
En cas d’absence supérieure à 3 mois au cours du 1er semestre de l’année – les absences prises en compte pour apprécier ce critère sont les absences pour maladie, maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet, absence non rémunérée, la Direction se réserve le droit de refuser la demande. De même, si le montant acquis ne permet pas de “financer” la semaine de conversion 13ème mois, la Direction pourra refuser la demande. Ainsi un salarié ayant bénéficié d’un acompte sur 13ème mois et absent durablement au deuxième trimestre peut aboutir à un crédit insuffisant pour couvrir une semaine de conversion 13ème mois.
Modalité de calcul de la possibilité de semaine de conversion 13ème mois en 2024 :
Rappel préalable : le calcul du montant du 13ème mois est réalisé sur les périodes d’arrêté de paie de l’année civile, soit environ de mi-décembre 2023 à mi-décembre de l’année 2024.
Calcul du crédit disponible pour la semaine de conversion :
Calcul du treizième mois avec seulement le salaire de base hors ancienneté, déduction des absences (GRON) du 11.12.23 au 11.08.24.
Déduction de l'éventuel acompte versé en mai (pour ceux qui en ont bénéficié)
Article 3 : Modalités de calcul du congé rémunéré par la conversion partielle de la prime annuelle de 13ème mois
La prime annuelle brute de 13ème mois sera convertie en jours de congé rémunéré, selon la formule de calcul suivante :
Montant brut de la journée de congé rémunéré = Montant brut de la prime annuelle de 13ème mois du salarié non proratisée/ durée contractuelle * 7h
La durée contractuelle étant de 151,67 pour un temps plein.
Article 4 : Montant de la prime annuelle de 13ème non convertie
Bénéficiaire de jours de congés rémunérés par la conversion partielle de sa prime, le salarié percevra une prime annuelle de 13ème mois dont le montant sera le suivant :
Montant brut global de la prime annuelle de 13ème mois avant conversion MOINS Montant brut des jours de congé rémunéré MOINS Acompte versé, le cas échéant
Ce montant restant de la prime de 13ème mois, pour sa partie non convertie, sera versée selon les règles et dates définies dans les protocoles de reprise de chaque établissement.
Il sera mentionné sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
Article 5 : Situation du salarié au cours du congé rémunéré
Pendant le congé rémunéré, le salarié bénéficie de sa rémunération de base (salaire de base + ancienneté).
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée au titre du congé rémunéré à la nature d'un salaire.
A l'issue du congé, le salarié reprend son emploi.
Un motif d’absence spécifique Congé Rémunéré par conversion du 13ème mois est créé et devra être utilisé dans Horoquartz.
Les compteurs de congés convertis 13ème mois devront être mis à jour via la consigne ZDCR.
Les salariés pourront poser des congés convertis 13ème mois via le motif CR13M.
Article 6 : Durée de l'accord - Accord à durée déterminée sans tacite reconduction
Le présent accord prend effet dès sa signature et ce pour l’année 2024 complète. Il est conclu pour une durée de 1 an.
L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 2 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 7 : Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation périodique sur les salaires effectifs.
Article 10 : Révision de l’accord
Seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.
Cette procédure de révision, de tout ou partie du présent accord, pourra être initiée à tout moment, sous réserve des règles précitées.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.
Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’accord dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord
Article 11 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Un exemplaire est donc remis, dès sa signature à tous les signataires de l’accord.
Un exemplaire du présent accord est également tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction IDEA Services, sur le site Airbus de Montoir et Château Bougon.
Mention de l’accord sera effectuée sur les panneaux de la Direction.
L’accord collectif sera intégralement affiché sur les panneaux de la direction pendant une période d’un mois à compter de sa signature.
Enfin, cet accord sera communiqué aux élus du Comité Social et Economique (CSE).
Article 12 : Dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire original sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les mesures énoncées dans la partie 1 de l’accord ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Article 13 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 14 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Montoir-de-Bretagne, le 19 août 2024
POUR LA SOCIETE IDEA SERVICES.
, en qualité de Président
POUR L’ORGANISATION SYNDICALE FO
en sa qualité de délégué syndical
en sa qualité de délégué syndical
POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CGT
, en sa qualité de délégué syndical
, en sa qualité de déléguée syndicale
Annexe : Formulaire Demande conversion 13ème Mois 2024