Accord d'entreprise IDEA TRANSPORT

L'ACCORD PORTANT SUR LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR) POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID-19

Application de l'accord
Début : 24/04/2020
Fin : 31/12/2020

21 accords de la société IDEA TRANSPORT

Le 24/04/2020


ACCORD PORTANT SUR LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)

POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID-19



ENTRE :


La Société, dont le siège social est situé ZAC de Cadréan – 31 boulevard de Cadréan – 44550 Montoir de Bretagne, représentée par


ci-après désigné « 

l’Entreprise », d’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :


représentée par

représentée par


ci-après désignées les «

Les Parties signataires », d’autre part

Il est convenu ce qui suit.


PREAMBULE


Afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, la Direction de la société et les Organisations Syndicales se sont réunies afin de déterminer des mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre par la société vis à vis des salariés.

Il s'agit, toujours, au travers des mesures prévues par le présent accord collectif de protéger, à la fois, les intérêts des salariés et ceux de la société sur les semaines à venir dans un contexte d’absence de visibilité sur la durée de la crise sanitaire et économique générée par le Covid-19.

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES


Article 1- Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société.


Article 2 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Ses dispositions s’appliquent à compter de sa signature et jusqu’au 31 DECEMBRE 2020.
Les parties pourront, le cas échéant, convenir de la prorogation de dispositions du présent accord en considération de la situation constatée au sein de l’entreprise.


Article 3 - Révision et dénonciation de l'accord


Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires pendant la période d'application par voie d'avenant.
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.


CHAPITRE 2 – PRISE DES JOURS DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)


Les heures de travail supplémentaires générées par le dépassement de la durée du travail à temps complet, à accomplir sur le trimestre, ouvrent droit à

un repos compensateur dit de remplacement (RCR) c’est-à-dire à un repos donnant lieu à un maintien de sa rémunération mensuel de base au profit du salarié absent de son poste de travail.


Aussi, pour permettre à l’entreprise de minimiser, dans toute la mesure du possible, les incidences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, les parties conviennent de la mesure suivante :

celle de substituer le repos compensateur de remplacement au paiement des heures de travail supplémentaires réalisées sur le 1er trimestre 2020.


Cette mesure s’applique également aux salariés ayant un décompte des heures supplémentaires à la semaine.

Le régime du repos compensateur de remplacement qui sera la contrepartie aux heures de travail supplémentaires décomptées au terme du 1er trimestre est le suivant :
  • Le repos compensateur de remplacement peut être pris par heure
  • Les dates de prise du repos compensateur sont fixées par la société

La prise du repos compensateur n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait été à son poste de travail.

Les parties conviennent que cette mesure d’octroi du repos compensateur de remplacement en contrepartie des heures de travail supplémentaires, décomptées au terme du 1er trimestre, seront apurées avant l’application du chômage partiel.


CHAPITRE 3 – INFORMATION AUX SALARIES


L’entreprise utilisera tous les moyens de communication à sa disposition pour informer le plus en amont possible les salariés des évolutions des mesures prises et des perspectives de reprise d’activité suite à la crise provoquée par le Covid-19.


CHAPITRE 4 - SUIVI DE L'ACCORD


Un bilan sera fait au CSE sur les différentes mesures mises en œuvre sur la période de l’accord.


CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail.
Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.





Fait à Montoir, le 24 avril 2020, en 5 exemplaires originaux

Mise à jour : 2020-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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