AVENANT N°1 AU PLAN D’EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF
DE LA SOCIETE IDEAL STANDARD FRANCE
ENTRE-LES soussignés :
La société IDEAL STANDARD FRANCE
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 552 010 969 00467
Dont le siège social est
Représentée
Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :
XXX. En leur qualité de délégués syndicaux.
D’autre part,
Il est conclu le présent avenant au plan d'épargne pour la retraite collectif de l’Entreprise mis en place le 03/10/2016 (ci-après dénommé le «
PERCO »).
Préambule
La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (ci-après dénommée la «
Loi PACTE ») a institué un nouveau régime de Plans d’Epargne Retraite relevant des articles L.224-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Ces plans permettent notamment aux titulaires d’effectuer des versements volontaires déductibles de l’impôt sur le revenu. A compter du 1er octobre 2019, afin d’offrir cette possibilité aux épargnants des Plans d’Epargne pour la Retraite Collectifs mentionnés à l’article L.3334-1 du Code du travail, l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 prise en application de la Loi PACTE (ci-après dénommée l’«
Ordonnance ») autorise la transformation desdits plans en Plans d’Epargne Retraite Collectifs nouvellement créés (ci-après dénommé le « PER Collectif »).
Le présent avenant a donc pour objet de procéder à la transformation du PERCO en PER Collectif.
En conséquence, le règlement du PERCO sera modifié comme suit :
Modifications apportees au reglement du PERCO
I. Dispositions générales :
a. Toutes références aux plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L.3334-1 du Code du travail sont remplacées par la référence au « PER Collectif ».
b. Toutes références aux dispositions spécifiques aux plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L.3334-1 du Code du travail sont remplacées par celles du Code monétaire et financiers ou du Code du travail applicables aux PER Collectif.
c. Toutes mentions à l’« épargnant » ou l’ « adhérent » au PERCO est remplacée par la celle de « titulaire » au PER Collectif.
II. A l’article relatif aux sources d’alimentation du PERCO :
a. Le paragraphe sur les versements volontaires est modifié comme suit :
Versements volontaires des titulaires : Le PER Collectif peut recevoir les versements volontaires effectués par le titulaire. Ces versements sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu (1), sauf renonciation expresse et irrévocable du titulaire, exercée auprès du gestionnaire pour chaque versement et au plus tard au moment du versement.
(1) Dans la limite des plafonds légaux définis aux articles 154 bis et 154 bis-0 ou 163 quatervicies du code général des impôts.
b. Toute référence au plafond du quart de la rémunération brute annuelle est supprimée.
c. Les dispositions portant sur l’alimentation du plan par transferts sont remplacées comme suit :
Le PER Collectif peut être alimenté par transfert des sommes en provenance des contrats ou plans mentionnés au 1° à 7° de l’article L. 224-40 du Code monétaire et financier ou en provenance d’un autre plan d’épargne retraite.
III – A l’article relatif à la gestion des sommes affectées au PERCO :
a. Le choix entre les profils de gestion (pilotée ou libre) ainsi que les modalités de la gestion pilotée des sommes affectées au plan, restent inchangées.
b. Il est toutefois précisé ce qui suit :
Le profil d’investissement composant la gestion pilotée du PER Collectif est qualifié « équilibré horizon retraite », tel que défini par l’article 1er de l’arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme des retraites.
Sous réserve d’en faire la demande expresse au gestionnaire, le titulaire a la possibilité de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation de l’épargne prévu dans le cadre du mécanisme de gestion pilotée en modifiant sa date d’échéance.
Affectation par défaut des sommes au PER Collectif
Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés par défaut en gestion pilotée selon une allocation correspondant au profil d’investissement « équilibré horizon retraite ».
IV - Les dispositions portant sur l’échéance du PERCO et sur la disponibilité anticipée des droits, sont remplacées par les suivantes :
Disponibilité à l’échéance du PER Collectif
Les sommes affectées au PER Collectif sont indisponibles jusqu’à l’échéance du PER Collectif qui correspond, au plus tôt, à la date de liquidation de la pension du titulaire dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge de la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale.
La délivrance des sommes affectées au PER Collectif peut alors être effectuée, au choix du titulaire, sous forme de rente viagère ou sous la forme d’un capital versé en une fois ou de manière fractionnée.
Le titulaire formule son choix par tout moyen proposé par le gestionnaire du PER Collectif. Lorsque le titulaire opte pour la rente viagère, ce choix est irrévocable.
Les versements obligatoires reçus par transferts d’autres plans d’épargne retraite ne peuvent être délivrés que sous la forme d’une rente viagère.
Disponibilité anticipée du PER Collectif
Conformément à l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier, le titulaire peut demander le rachat ou la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :
Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
La situation de surendettement du titulaire au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;
L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
La cession d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;
L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ; les sommes correspondantes à des versements obligatoires ne pouvant être liquidés ou rachetés pour ce motif.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation. La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique.
V. Les dispositions relatives à l’information des épargnants du PERCO sont remplacées ou complétées par celles prévues aux articles L. 224-7 et R. 224-2 du Code monétaire et financier.
VI. Aux dispositions relatives à la sortie du PERCO, il est ajouté un paragraphe portant sur les transferts individuels en sortie du PER Collectif :
Transferts individuels : Le titulaire peut obtenir le transfert des sommes qu’il détient dans le PER Collectif, vers un autre plan d’épargne retraite. Tant que le titulaire n’a pas quitté l’Entreprise, ce transfert n’est autorisé que dans la limite d’un transfert tous les trois ans.
Le titulaire doit formuler sa demande de transfert auprès du gestionnaire du nouveau plan et en informer NATIXIS Interépargne en précisant le nom et l’adresse de ce gestionnaire ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse de son nouvel employeur.
VII. Les dispositions relatives aux frais de tenue de compte des anciens salariés de l’Entreprise sont modifiées comme suit :
Dès lors que l’Entreprise a informé NATIXIS INTEREPARGNE du départ du titulaire, les frais afférents à la tenue de son compte lui incombent et sont perçus par prélèvement sur ses avoirs dans le PER Collectif.
Dispositions finales
Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (ci-après la « DREETS »), sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès de la DREETS. Toutefois, la transformation en PER Collectif ne deviendra effective qu’après information des bénéficiaires du PERCO, notamment sur les nouvelles dispositions fiscales relatives aux versements volontaires et aux déblocages anticipés autorisés dans le nouveau plan.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé. Fait à Paris, Le 13 septembre 2023