Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 382.369.452, Dont le siège social est situé au 21, rue d’Apollo à l’Union (31240) Représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf de Midi-Pyrénées Code APE : 7033Z
Désignée ci-après par le terme «la société »,
D’une part,
Et
XXX, en sa qualité de représentante titulaire du CSE
D’autre part.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Il a été négocié ce qui suit
Préambule
A titre informatif, compte tenu de son activité principale et de l’arrêté portant fusion de champs conventionnels du 23 janvier 2019, la société IDEM applique les dispositions de la convention collective nationale (CCN) de branche des instruments à écrire et industries connexes (IDCC 715). Les dispositions de cette convention collective nationale de branche constituent, en application de l’arrêté portant fusion de champs conventionnels du 23 janvier 2019 (JO du 31 janvier 2019), une annexe à la CCN de rattachement. (CCN des Industries du Cartonnage).
Les parties au présent accord collectif d’entreprise constatent que les dispositions de la convention collective ne répondent pas aux besoins actuels et futurs de la société IDEM. Il est donc essentiel aujourd’hui d’adapter le régime collectif de l’entreprise à ses réels besoins.
La société IDEM souhaite mettre en œuvre un mode de fonctionnement stimulant l’innovation et l’esprit d’équipe tout en bénéficiant de la souplesse nécessaire au recrutement et à la conservation des salariés dans ses effectifs.
Dans cette perspective, les parties au présent accord collectif d’entreprise font le choix de mettre en place une politique à la fois attractive et flexible en matière d’organisation du temps de travail.
Les parties au présent accord considèrent également que devait être recherchée, dans un climat de concertation, une organisation du temps de travail donnant au personnel le moyen d’harmoniser le mieux possible sa vie professionnelle et sa vie privée. Ainsi, il est mis en place, un dispositif repose sur l’implication, la solidarité des équipes ainsi que sur la mobilisation des compétences et l’autonomie nécessaires à son fonctionnement.
Les parties au présent accord souhaitent également :
Clarifier les règles de prise de congés payés, de supprimer les jours supplémentaires de fractionnement pour les congés pris à l’initiative des collaborateurs, de modifier la période de référence annuelle afin faciliter la prise des congés payés et éviter les contraintes organisationnelles d’une fin de période au 31 mai.
Créer un congé supplémentaire pour les personnels en contrepartie de la suppression de l’usage des pauses en sus de la pause méridienne
Dans le respect des dispositions d’ordre public du Code du travail, il a donc été décidé de prévoir dans le présent accord des stipulations qui prévalent sur les stipulations des conventions conventionnelles de branche applicables.
Sommaire
Titre I.Cadre juridique de l’accordP.5
Titre II.Champ d’application et catégories de salariés bénéficiairesP.6
Titre III.Durée du temps de travailP7
Titre IV.Aménagement du temps de travailP.10
Titre V.Disposition en matière de congés payésP.16
Titre VI.Congés supplémentairesP.18
Titre VII.Clauses administratives et juridiquesP.19
Titre I. Cadre juridique de l’accord
Article 1. Principes
1.1. Cadre législatif En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre
VIII du présent accord collectif d’entreprise afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.
Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
De l’article L. 2232-17 du Code du travail ;
De l’article L.2222-5 du Code du travail ;
De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application
De l' HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I131573');" \n lienarticle L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Cette liste est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 44 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction. 1.2. Cadre conventionnel Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale (CCN) de branche des instruments à écrire et industries connexes (IDCC 715) et de la convention collective nationale des industries du Cartonnage (IDCC 489), convention collective nationale dite de rattachement par arrêté de fusion du 23 janvier 2019 (JO du 31 janvier 2019).
Article 2. Portée juridique de l’accord Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée déterminée.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet d’autre part.
Titre II. Champ d’application et salariés bénéficiaires
Article 3. Champ d’application de l’accord d’entreprise Le présent accord est applicable à la société IDEM, siège social mais également sur tous sites/établissements présents ou à venir.
Article 4. Catégories de salariés bénéficiaires Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société IDEM, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés expressément prévue dans le présent accord.
Le présent accord ne s’applique pas aux intérimaires, aux salariés en alternance en raison, de contraintes spécifiques liées à leur situation de jeunes travailleurs en formation et aux CDD de moins de 12 mois d’ancienneté.
Titre III. Durée du temps de travail En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale (CCN) de branche des instruments à écrire et industries connexes (IDCC 715) et de la convention collective nationale des industries du Cartonnage (IDCC 489), convention collective nationale dite de rattachement par arrêté de fusion du 23 janvier 2019 (JO du 31 janvier 2019).
Article 5.Rappel de la définition du temps de travail effectif Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121- 1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties pour calculer notamment le temps de travail effectif, la rémunération, les absences, les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs. Cette liste n’est pas exhaustive. En ce sens notamment les temps de pause, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La durée de temps de travail effectif se distingue de l’amplitude de la journée de travail : l’amplitude est la durée comprise entre l’heure de début de travail et l’heure de fin de travail. Le temps de travail effectif se détermine par la formule suivante : Temps de travail effectif = amplitude – temps d’inactivité
Article 6.Pause : suppression de l’usage d’entreprise et instauration d’une unique pause par journée de travail Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 h, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 mn (c. trav. art. L. 3121-16).
Les travailleurs ou les stagiaires, qui accomplissent des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel dans le cadre d’un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité, de moins de 18 ans doivent bénéficier d’une pause d’au moins 30 mn consécutives après 4 h 30 de travail effectif ininterrompu (c. trav. art. L. 3161-1 et L. 3162-3).
Il est rappelé que par dérive des pratiques d’entreprise, une confusion a prospérée dans l’entreprise consistant à assimiler temps de travail effectif et amplitude de la journée de travail. Plus précisément, en sus de la pause méridienne, un usage s’est développé pour les équipes consistant à prendre un temps de pause supérieur aux dispositions légales et l’équilibre initial entre temps d’activité effectif et temps rémunéré par l’entreprise. Ainsi, un usage consistant à prendre deux pauses de 10-15 minutes par journée de travail s’est progressivement installé dans l’entreprise. Il en résulte notamment un écart significatif pour l’entreprise entre le temps de travail effectif réel et le temps de travail rémunéré et des contraintes organisationnelles.
Les parties conviennent par accord de supprimer l’usage relatif à la prise de temps de pauses de 10 minutes sur chaque ½ journée de travail. Cette suppression est à durée indéterminée.
Le temps du déjeuner, qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif, est un temps de pause dès lors que ce temps du déjeuner ne corresponde pas à du temps de travail effectif (voir ci-après).
Le présent accord prévoit donc l’instauration d’une pause unique par journée de travail. De ce fait, le seul temps de pause autorisé sur la journée de travail est celle de la pause méridienne telle que définie au titre XX du présent accord.
Article 7.Rappel des limites maximales du temps de travail effectif L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine sur une période pouvant aller de 4 à 6 jours ouvrés en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.
La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires conformément aux articles L.3121-18 et 19 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas de surcroît temporaire de la charge de travail en période de haute activité dû notamment à des situations d’urgence dues à des contraintes organisationnelles imprévisibles.
En ce cas, les salariés concernés bénéficieront d’un repos équivalent au report.
Sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles, au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures conformément à l’article L3121-20 du Code du travail. La durée maximale de travail hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 46 heures.
Article 8. Rappel des droits à repos Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Des dérogations sont possibles toutefois, dans des conditions définies par décret, par accord collectif, sur autorisation de l'inspection du travail ou en cas de situation d'urgence. Les parties au présent accord renvoient aux dispositions expresses de la convention collective nationale (CCN) de branche des instruments à écrire et industries connexes (IDCC 715) et de la convention collective nationale des industries du Cartonnage (IDCC 489), convention collective nationale dite de rattachement par arrêté de fusion du 23 janvier 2019 (JO du 31 janvier 2019).
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures. Le second jour de repos hebdomadaire peut être donné par roulement sans être nécessairement accolé au 1er jour de repos avec l’accord du salarié.
Titre IV. Aménagement du temps de travail En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions de la convention collective nationale (CCN) de branche des instruments à écrire et industries connexes (IDCC 715) et de la convention collective nationale des industries du Cartonnage (IDCC 489), convention collective nationale dite de rattachement par arrêté de fusion du 23 janvier 2019 (JO du 31 janvier 2019).
Article 9. Principes généraux L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine sur une période pouvant aller de 4 à 6 jours ouvrés en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire. La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures
La société IDEM a engagé une réflexion relative à l’organisation du temps de travail, flexible et innovante basée sur la performance, les attentes des collaborateurs et la confiance de la relation contractuelle.
Le temps de travail effectif pourra être réparti selon 3 modes d’organisation pour les salariés à temps complet :
Organisation A : Référence hebdomadaire (Article10)
Organisation B : Référence de rotation horaire pluri-hebdomadaire (Article 11)
Organisation C : Référence de rotation horaire hebdomadaire (Article 12)
Ces dispositifs peuvent concerner, selon les nécessités liées à la bonne marche du service et la satisfaction client, les salariés à temps complet,
Du service Logistique
Du service Customer
Du service Technique
Du service Commercial
Les salariés à temps partiel, qui bénéficient d’horaires individualisés, ne sont pas concernés par les dispositions du présent titre.
Article 10. Organisation A : organisation horaire Selon la modalité d’organisation A, le temps de travail effectif sera organisé selon un horaire de référence sur la base hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, organisé par le responsable hiérarchique en fonction des besoins liés au fonctionnement du service. Des heures supplémentaires pourront être réalisées à la demande du supérieur hiérarchique en fonction des nécessités de service.
Horaires de travail sur 5 jours semaines du lundi au vendredi :
9H - 12H, soit 3 heures de travail effectif
Pause méridienne 12H- 14H
14H – 18H, soit 4 heures de travail effectif
Article 11. Organisation B : organisation horaire avec rotation pluri-hebdomadaire
11.1. Principes
A titre informatif, cette organisation B entrera en vigueur au 1er septembre 2023 à titre expérimental pour les salariés à temps complet du ou des services suivants :
Du service Logistique
Du service Customer
Du service Technique
En fonction des compétences utiles mobilisables, le dispositif d’organisation des horaires avec permanence peut être organisé, au choix de la Direction, sur la base d’une rotation de :
2 semaines
3 semaines
4 semaines
5 semaines
6 semaines
En deçà d’un nombre minimal de ressources et compétences utiles et mobilisables permettant d’assurer un fonctionnement normal du service, les équipes concernées retrouveront, pour le temps nécessaire au fonctionnement performant du service, une organisation A avec un délai de prévenance de 5 jours.
Exemple d’organisation du cycle (l’ordre d’organisation des semaines de 1 à 4 est purement illustratif) sur 4 semaines consécutives :
Semaine organisation B : 35H de travail effectif sur 5 jours Horaires de travail :
9H - 13H
Pause méridienne 13H- 14H
14H – 17H
Semaine organisation B : 35H de travail effectif sur 5 jours Horaires de travail :
9H - 13H
Pause méridienne 13H- 14H
14H – 17H
Semaine organisation B : 35H de travail effectif sur 5 jours Horaires de travail :
9H - 13H
Pause méridienne 13H- 14H
14H – 17H
Semaine de permanence B’ : 35H de travail effectif sur 5 jours
Horaires de travail :
9H - 12H
Pause méridienne 12H- 14H
14H – 18H
11.2. Motifs de réversibilité
Les motifs de réversibilité (retour collectif vers l’organisation A) sont les suivants : Circonstances particulières liées à l'activité du service
Non-respect des principes et de l’organisation retenue par le présent accord (horaires, pauses…)
Non-respect des délais et des livrables ou des règles de suivi d’activité
Absence temporaire compétence autonome et mobilisable permettant d’assurer la semaine de permanence B’ sur une rotation au moins égale à une semaine sur 2
11.3. Programmation de l’organisation B Une programmation prévisionnelle de l’organisation B est réalisée pour chaque trimestre.
Pour chaque semaine d’organisation de la permanence B’ la Direction désignera un titulaire et un remplaçant qui sera mobilisé en cas d’absence temporaire du titulaire.
Afin de rechercher un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les principes suivants régiront l'organisation du travail en organisation B :
La Direction établit la programmation prévisionnelle en assurant une rotation la plus large possible de la semaine de permanence B’ parmi les salariés disponibles ayant les compétences nécessaires à la bonne marche du service
Un salarié ne peut pas être en semaine de permanence B’ plus de 4 semaines consécutives (en ce cas le collectif passera en organisation A - réversibilité) ;
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus. L’accord écrit du salarié devra alors être requis.
11.4. Rémunération
La rémunération de base de chaque salarié concerné par cette organisation B du temps de travail est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures.
Les heures supplémentaires sont les heures qui dépassent 35 heures de travail effectif par semaine. 11.5. Régime des absences
Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées sur la base de l’horaire réel.
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle homologuée ou de départ à la retraite.
11.6. Entrée ou sortie d’un salarié en cours de période de référence ou recours à la réversibilité en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat sur la période de rotation n’a pas accompli son tour de permanence, la permanence sera assurée par le personnel qualifié et autonome permettant d’assurer la continuité du service client et fournisseur.
11.7. Délais de prévenance des variations d’horaires
Les horaires collectifs de référence indicatifs et prévisionnels seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage après consultation du CSE au plus tard 10 jours calendaires avant le démarrage ou le terme du dispositif.
Les salariés seront informés par tout moyen des modifications des horaires de travail de référence en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.
Ce délai pourra être réduit à 48 heures lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement/site l'exige, notamment lorsque sont en jeu la bonne réalisation d'une commande ou le bon fonctionnement des équipes et les impératifs de production.
La modification d’horaire pourra se faire sans délai sur la base du volontariat.
Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, la modification d’horaires pourra se faire sans délai avec l’accord du salarié remplaçant.
Dans tous les cas, les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, les limites maximales du temps de travail effectif seront respectées.
Article 12. Organisation C : organisation horaire avec rotation dans la semaine
12.1. Principes
A titre informatif, cette organisation C entrera en vigueur au 1er septembre 2023 à titre expérimental pour les salariés à temps complet relevant du ou des services suivants :
Du service commercial
En deçà d’un nombre minimal de ressources et compétences utiles et mobilisables permettant d’assurer un fonctionnement normal du service, les équipes concernées retrouveront, pour le temps nécessaire au fonctionnement performant du service, une organisation A avec un délai de prévenance de 5 jours.
Exemple d’organisation du cycle (l’ordre d’organisation des semaines de 1 à 4 est purement illustratif) sur 1 semaine de 5 jours ouvrés :
Jour 1 C : 35H de travail effectif sur 5 jours Horaires de travail :
9H - 12H
Pause méridienne 12H- 14H
14H – 18H
Jour 2 C : 35H de travail effectif sur 5 jours Horaires de travail :
9H - 12H
Pause méridienne 12H- 14H
14H – 18H
Jour 3 C : 35H de travail effectif sur 5 jours Horaires de travail :
9H - 12H
Pause méridienne 12H- 14H
14H – 18H
Jour 4 C’: 35H de travail effectif sur 5 jours
Horaires de travail :
9H - 13H
Pause méridienne 13H- 14H
14H – 17H
Jour 5 C : 35H de travail effectif sur 5 jours Horaires de travail :
9H - 12H
Pause méridienne 12H- 14H
14H – 18H
12.2. Motifs de réversibilité
Les motifs de réversibilité (retour collectif vers l’organisation A) sont les suivants :
Circonstances particulières liées à l'activité du service
Non-respect des principes et de l’organisation retenue par le présent accord (horaires, pauses…)
Non-respect des délais et des livrables ou des règles de suivi d’activité
12.3. Programmation de l’organisation C Une programmation prévisionnelle de l’organisation C est réalisée pour chaque trimestre.
Pour chaque journée d’organisation de la permanence C’, la Direction désignera un titulaire et un remplaçant qui sera mobilisé en cas d’absence temporaire du titulaire.
Afin de rechercher un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les principes suivants régiront l'organisation du travail en organisation C :la Direction établit la programmation prévisionnelle en assurant une rotation la plus large possible de la semaine de permanence C’ parmi les salariés disponibles ayant les compétences nécessaires à la bonne marche du service
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus. L’accord écrit du salarié devra alors être requis.
12.4. Rémunération
La rémunération de base de chaque salarié concerné par cette organisation C du temps de travail est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures.
Les heures supplémentaires sont les heures qui dépassent 35 heures de travail effectif par semaine. 12.5. Régime des absences
Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées sur la base de l’horaire réel.
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle
12.6. Délais de prévenance des variations d’horaires
Les horaires collectifs de référence indicatifs et prévisionnels seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage après consultation du CSE au plus tard 10 jours calendaires avant le démarrage ou le terme du dispositif.
Les salariés seront informés par tout moyen des modifications des horaires de travail de référence en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.
Ce délai pourra être réduit à 48 heures lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement/site l'exige, notamment lorsque sont en jeu la bonne réalisation d'une commande ou le bon fonctionnement des équipes et les impératifs de production.
La modification d’horaire pourra se faire sans délai sur la base du volontariat.
Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, la modification d’horaires pourra se faire sans délai avec l’accord du salarié remplaçant.
Dans tous les cas, les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, les limites maximales du temps de travail effectif seront respectées.
Titre V. Dispositions en matière de congés payés En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions de la convention collective nationale (CCN) de branche des instruments à écrire et industries connexes (IDCC 715) et de la convention collective nationale des industries du Cartonnage (IDCC 489), convention collective nationale dite de rattachement par arrêté de fusion du 23 janvier 2019 (JO du 31 janvier 2019.
Article 13. Nombre de jours de congés payés légaux Les salariés de la société IDEM bénéficient, pour un droit intégral à congés sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre, de 25 jours ouvrés de congés payés.
Article 14. Congés de fractionnement En référence aux articles L. 3141-21 et L.3141-23 du code du travail, les jours supplémentaires de congé pour fractionnement sont supprimés si le fractionnement est à l’initiative du salarié. Ainsi, le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié ne donne pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires.
Article 15. Période de référence des congés payés légaux
15.1. Principe Conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du Code du travail les parties au présent accord conviennent que la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés d’origine légale est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Il est rappelé que cette mesure est dictée pour des raisons pratiques de bonne gestion tenant notamment au suivi du temps de travail effectif des salariés sur la période de référence annuelle.
15.2. Période de référence annuelle La période de référence des congés payés courra, à compter de l’année suivante de la date d’entrée en vigueur du présent accord sur 12 mois consécutifs et correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La première période de référence complète courra du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société IDEM en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Pour favoriser la prise de congés payés durant les deux premières périodes de congés faisant suite à la date d’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise, la Direction autorisera, sous réserves des impératifs organisationnels liés au changement de période de référence, la prise de congés payés acquis par anticipation.
Article 16. Période et modalités de prise de congés payés légaux Conformément aux dispositions de l’article L.3141-15 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent que la période de prise des congés payés (congé principal + 5ème semaine) court sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence.
Du 1er janvier au 31 octobre de l’année, le personnel sera tenu de prendre un minimum de 4 semaines de congés payés, dont 2 semaines minimales consécutives sur la période estivale courant du 1er juin au 30 septembre.
Pour fixer l’ordre et les dates de départ, il sera tenu compte :
De l’intérêt lié à la bonne marche ou à la continuité du service de la société IDEM et l’obligation de continuité de service inhérente à ses missions en fonction des compétences utiles mobilisables
De la situation de famille des bénéficiaires notamment de la possibilité de congé du conjoint, de leur ancienneté et d’une éventuelle activité du salarié chez un ou plusieurs employeurs.
De l’ordre d’arrivée des demandes de prises de congés payés
Le responsable hiérarchique validera les dates de départs des congés d’été et en informera chaque salarié avec un délai de prévenance minimal de 1 mois.
Sauf situation particulière, afin de faciliter l’organisation des activités :
Au plus tard le 30 avril, les congés sur la période estivale (juin à septembre) d’été devront être posés.
Au 31 octobre, la totalité des congés acquis en N-1 devront être posés et au moins quatre semaines devront être prises.
Le report des congés payés n’est pas autorisé en dehors d’un maximum de 2 jours par an. Au-delà de ce nombre de jours, les jours de congés non pris seront perdus, sans contrepartie. Si après une première mise en demeure, le collaborateur ne pose pas ces congés avant le terme de la période de référence, la société IDEM pourra les imposer d’office avec un délai de prévenance de 1 mois.
Titre VI. Congés supplémentaires
Article 17. Principe Durant la durée d’application du présent accord, tous les salariés de la société IDEM acquièrent 3 jours de repos supplémentaires pour une présence de travail effectif complète sur la période de référence de l’année civile.
Ces 3 jours supplémentaires de congés supplémentaires compensent la suppression des pauses journalières en sus de la pause méridienne (voir en ce sens article 6 du présent accord).
Article 18. Dispositif acquisitif Pour bénéficier des 3 jours de repos supplémentaires les salariés doivent avoir travaillé de manière effective et complète sur la période annuelle de référence (année civile). Il en résulte qu’un salarié entré en cours d’année bénéficiera au 31 décembre d’un droit proratisé en fonction de son temps de présence effectif sur l’année civile et de son temps de travail (prorata : durée contractuelle hebdomadaire/35H) . La période d’acquisition du repos supplémentaire est l’année civile :
En cas d’entrée en cours d’année, la première période d’acquisition courra de la date d’entrée dans l’entreprise jusqu’au terme de l’année civile.
En cas d’embauche ou de sortie d’un salarié de l’effectif en cours d’année, les droits à repos supplémentaires seront attribués au prorata du temps de travail effectif sur la période de référence et arrondis à la ½ journée la plus proche.
Le dispositif de congé supplémentaire est un dispositif acquisitif sur l’année civile en fonction du temps de travail effectif individuel de chaque salarié sur la période de référence. Par mesure de simplification, il est convenu que le salarié acquiert 0,25 jours par mois de travail effectif complet
Le droit a repos est réputé ouvert à compter dès l’acquisition d’un jour complet de congé supplémentaire.
Les congés supplémentaires sont pris par journée complète.
Le salarié fait sa demande dans les conditions habituelles de prise de congés en précisant la nature des congés supplémentaires.
Les congés supplémentaires ne se reportent pas sur la période de référence suivante. Les droits non-pris sont perdus.
Titre VII. Clauses administratives et juridiques
Article 19. Date d’effet et durée de l’accord Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord d’entreprise entre en vigueur le 1er septembre 2023 et prendra fin le 31 décembre 2024.
Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme. Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction. A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet d’autre part.
Article 20. Commission paritaire de suivi Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire au niveau de la société IDEM.
20.1. Rôle de la commission paritaire de suivi Une Commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :
De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;
De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.
20.2. Composition de la commission paritaire de suivi La Commission paritaire est composée de la Direction et d’un représentant de la délégation du personnel du CSE.
20.3. Réunion de la commission paritaire de suivi La Commission paritaire se réunira sur la période du troisième trimestre 2024.
20.4. Avis de la commission paritaire de suivi La Commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.
20.5. Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi Le temps passé aux réunions de la Commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
Article 21. Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 22. Conditions de validité Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables. Ainsi, conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail, pour entrer en vigueur, le présent accord collectif d’entreprise doit être signés par des élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles (CSE). À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 23. Révision de l’accord Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.
Article 24. Modification de l’accord Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 25. Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 26. Dépôt de l’accord et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles (CSE) serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.
Le présent accord d’entreprise comporte 21 pages paraphées par les parties.
Le présent accord d’entreprise est établi en 3 exemplaires originaux.
A L’Union, le 5 juillet 2023
Pour la société IDEM Représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général
XXX
En sa qualité de représentante titulaire de la délégation du personnel au CSE