La Direction de l’établissement IDEMIA Vitré, représentée par X, Directeur de Site, d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives représentées par :
Pour la CFDT :
X
Pour la CFE-CGFC :
X
Pour la CGT-FO :
X
d’autre part, Il est convenu ce qui suit :
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc190128157 \h 3 ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc190128158 \h 4 ARTICLE 2. MODALITES DE DEMANDES ET VALIDATION PAGEREF _Toc190128159 \h 4 ARTICLE 3. CRITERES D'ARBITRAGE DES CONGES PAGEREF _Toc190128160 \h 4 ARTICLE 4. PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAGEREF _Toc190128161 \h 4 ARTICLE 5. JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc190128162 \h 5 ARTICLE 6. COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) PAGEREF _Toc190128163 \h 5 ARTICLE 7. CONGES PAYES PAGEREF _Toc190128164 \h 5 Article 7.1 – Congés d’été PAGEREF _Toc190128165 \h 5 Article 7.2 – Autres périodes scolaires PAGEREF _Toc190128166 \h 6 ARTICLE 8. SOLDE DE CONGES PAYES RESTANT AU 1ER FEVRIER PAGEREF _Toc190128167 \h 6 ARTICLE 9. PLANIFICATION DES PONTS ET PERIODES DE CONGES PAGEREF _Toc190128168 \h 6 ARTICLE 10. REGLES DE PRISE DE CONGES HORS PERIODES DE VACANCES SCOLAIRES ET RTT PAGEREF _Toc190128169 \h 7 ARTICLE 11. FONCTIONNEMENT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc190128170 \h 7 Article 11 – 1 : Durée et prise d’effet PAGEREF _Toc190128171 \h 7 Article 11 – 2 : Révision PAGEREF _Toc190128172 \h 7 Article 11 – 3 : Dénonciation PAGEREF _Toc190128173 \h 7 Article 11 – 4 : Modification de la législation PAGEREF _Toc190128174 \h 8 ARTICLE 12. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc190128175 \h 8 ANNEXE 1 - CALCUL DU NOMBRE DE JOURS DE RTT POUR LES FORFAITS JOURS PAGEREF _Toc190128176 \h 9 ANNEXE 2 - ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc190128177 \h 10 ANNEXE 3 – CONGES EXCEPTIONNELS ET EVENEMENTS FAMILIAUX PAGEREF _Toc190128178 \h 11
PREAMBULE
La Direction et les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un accord triennal sur le thème des Ponts et Congés en vue de simplification. Cet accord a pour objet de définir les règles générales de demandes et de pose d’absences (RTT, congés payés, etc.). Chaque année, un calendrier sera présenté et validé en réunion CSE ordinaire du mois d’octobre pour fixation des échéances pour l’année à venir, avant communication à l’ensemble des salariés. Cet accord remplace les précédents accords annuels existants sur ce thème.
Pour rappel : « Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur (…). » Article L3141-1 du Code du Travail
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et déterminée au sein de l’établissement IDEMIA Vitré, sans condition d’ancienneté. ARTICLE 2. MODALITES DE DEMANDES ET VALIDATION
Toutes les demandes de congés doivent être faites par les salariés via l'outil prévu à cet effet (ex. : outil ADP).
Les refus de congés doivent être communiqués et expliqués oralement par les managers, et également tracés dans l'outil.
Un calendrier des congés d'été sera affiché chaque année avant une date définie qui sera précisée chaque année dans la note Congés rappelant les dates et échéances de la période à venir.
Un suivi sera effectué par les managers et le service RH pour s'assurer que tous les salariés reçoivent une réponse à leurs demandes de congés.
ARTICLE 3. CRITERES D'ARBITRAGE DES CONGES
Pour garantir une gestion équitable des congés, les critères suivants seront pris en compte :
la continuité de service et les contraintes de production ;
les demandes de congés non satisfaites précédemment ;
la situation familiale (enfants scolarisés, contraintes professionnelles du conjoint, etc.).
Le manager prendra la décision en fonction de ces critères, et en dernier recours, la Direction.
ARTICLE 4. PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES
RTT : La période d’acquisition et de prise s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
L’appellation « RTT » comprend :
les RTT acquis par le salarié au titre du forfait jours (salariés ne badgeant pas leurs horaires de travail),
les jours d’absences RTE (RTT employeur) et RTS (RTT salarié) des salariés non cadres spécifiques à l’établissement de Vitré (cf. accord Aménagement et Réduction du Temps de travail du 26/12/2000 et ses avenants).
cf Annexe 1 : Calcul du nombre de RTT pour les forfait jours
Congés payés :
La période d’acquisition s'étend du 1er juin de l’année en cours jusqu’au 31 mai de l’année suivante N.
La période de prise s'étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Congés d’ancienneté :
Ces congés payés sont acquis en fonction de l’ancienneté (selon les dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie) et alimentés chaque année au début de la période, soit au 1er juin. La prise se fait selon les mêmes modalités que les congés payés classiques.
Congés imposés : En cas de fermeture de l’entreprise pour congés ou de circonstances exceptionnelles, la Direction pourra imposer des dates de prise de congés après information du CSE.
Pour complément d’information, voir l’Annexe 2 : articles du code du Travail
Autres congés :
Les congés pour événements familiaux, RQTH, congés par anticipation, sans solde, etc. sont détaillés en Annexe 3.
ARTICLE 5. JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité sera chômée et payée. Sa date sera déterminée lors des négociations annuelles obligatoires.
ARTICLE 6. COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)
La Direction et les partenaires sociaux sur le site de Vitré ont signé un accord le 21 décembre 2022 pour la mise en place du Compte Epargne Temps (accord CET).
Pour rappel (et sous réserve d’éventuelles évolutions postérieures à la signature de cet accord), il est possible selon cet accord de basculer dans le CET des jours de repos non consommés :
Bascule possible de 5 jours de congés payés maximum au 31 mai. Solde de congés payés à zéro.
Bascule possible de 5 RTT maximum au 31 décembre. Solde de RTT à zéro. La bascule de RTT peut se faire par demi-journées.
Le total de jours pouvant être basculés sur le CET est de 10 maximum par année civile
Il est également possible de basculer en CET les heures de repos et heures supplémentaires majorées correspondant au repos compensateur de remplacement (solde du RCR), ainsi que les jours de récupération majorés (RTS acquis à titre exceptionnel). Le CET étant alimenté en journée, les équivalences sont les suivantes :
1 journée de congé payé ou 1 journée de RTT/RTE/RTS = 1 journée de CET
Pour les heures : conversion des heures au regard de l’horaire habituel du salarié.
Salarié en journée individualisé : 1 journée CET = 7,53 heures ;
Salarié en 2x8 = 7,58 heures ;
Salarié en nuit = 9,08 heures ;
Salarié en week-end = 12,08 heures, etc.
ARTICLE 7. CONGES PAYES
Article 7.1 – Congés d’été
La période légale s'étend du 1er mai au 31 octobre, et la période spécifique à l'établissement s'étend
du 1er juin au 31 octobre. Les salariés doivent prendre un minimum de 3 semaines de congés durant cette période, dont 2 semaines consécutives.
Il n’y a pas d’application des dispositions relatives aux jours de fractionnement sur le site de Vitré. Le salarié doit faire sa demande de congés pour le 15 janvier au plus tard. Le manager dispose d’1 mois pour faire un retour sur cette demande. L'absence de réponse vaut acceptation. Si la demande est refusée et/ou qu’il est nécessaire de procéder à des ajustements, le manager et le salarié disposent d’un délai de 15 jours pour trouver une solution.
Article 7.2 – Autres périodes scolaires
Les congés peuvent être pris durant les périodes de vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’Hiver et de Pâques. Les demandes doivent être soumises aux managers au plus tard 6 semaines avant la période souhaitée, et les réponses doivent être fournies sous 2 semaines (soit 1 mois avant la date de début des congés scolaires).
Organisation spécifique aux congés de fin d’année :
Il est convenu que tout salarié de semaine puisse légitimement bénéficier d’au moins une des deux semaines sur la période s’il en a exprimé le souhait et si l’organisation de son service le permet. Et donc il bénéficiera soit du 24 décembre soit du 31 décembre a minima s’il ne souhaite pas prendre une semaine entière. Par leur contrat, les salariés de week-end doivent travailler les jours fériés. Compte tenu du caractère festif particulier des veilles de Noël et du jour de l’an, une concertation sera faite avec les salariés de week-end pour organiser les horaires au mieux dans l’intérêt de tous. La Direction pourra revoir cette position en fonction de la charge de travail sur cette période en effectuant les consultations habituelles.
ARTICLE 8. SOLDE DE CONGES PAYES RESTANT AU 1ER FEVRIER
Si le salarié dispose de plus de 5 jours de congés payés (ou 4 jours pour les équipes nuit, 2 jours pour les équipes week-end) non pris au 1er février de l’année, deux solutions s’offrent à lui :
soit il a posé et validé au 1er février avec son manager les congés au-delà de ce solde de 5, et ces congés sont posés entre le 1er février et le 30 avril,
soit il a transmis au service RH à la date du 1er février une demande de bascule de ces jours dans son CET au 31 mai.
ARTICLE 9. PLANIFICATION DES PONTS ET PERIODES DE CONGES
L'établissement est prévu être fermé sur les jours fériés spécifiques (ex. : 25 décembre, 1er janvier). Les demandes de congés avant ou après un jour férié doivent être soumises au moins 6 semaines à l'avance. Les réponses managériales doivent être fournies au plus tard 4 semaines avant le jour férié. L'absence de réponse vaut acceptation.
ARTICLE 10. REGLES DE PRISE DE CONGES HORS PERIODES DE VACANCES SCOLAIRES ET RTT
Les demandes doivent être soumises au moins 15 jours avant l'absence prévue. Les réponses managériales doivent être fournies au plus tard 7 jours avant l'absence. L'absence de réponse vaut acceptation. Les demandes de congés réalisées avant ce délai de 15 jours à titre exceptionnel devront être justifiées pour être validées au cas par cas par le manager.
ARTICLE 11. FONCTIONNEMENT DE L’ACCORD
Cet accord pose le cadre général des demandes et prise d’absences (congés payés, RTT, etc.) dans l’entreprise. Chaque année, la Direction proposera au CSE d’octobre un calendrier pour l’année à venir avec les échéances de demande et prise des congés payés pour chaque période, le calendrier des nuits obligatoires, et l’organisation de fin d’année (24 et 31 décembre). La Direction communiquera ensuite aux salariés par voie d’affichage ces calendriers.
Article 11 – 1 : Durée et prise d’effet
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de trois ans et prendra effet le 1er janvier 2025.
Article 11 – 2 : Révision
Le présent accord peut être modifié par avenant négocié entre les parties dans les conditions de révision prévues par la réglementation en vigueur. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, soit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuelle avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 11 – 3 : Dénonciation
En application de l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve des respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donner lieu à un dépôt auprès de la DREETS. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Article 11 – 4 : Modification de la législation
Au cas où interviendrait une modification de la législation ou de la réglementation sociale ou des décisions jurisprudentielles susceptibles d’avoir des conséquences sur l’accord, les parties signataires se rencontreraient dans les trois mois suivant la publication de textes ou des décisions pour examiner les éventuelles suites à donner. ARTICLE 12. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet de publicité et de dépôt à la diligence de la Direction des Ressources Humaines.
Une version sur support électronique sera déposée sur la plateforme numérique des services de l’état pour transmission à la DREETS géographiquement compétente, et un exemplaire original sera envoyée au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera également publié dans la base de données nationale.
Le présent accord est fait à Vitré, le 10 février 2025, en 4 exemplaires.
Pour le site IDEMIA Vitré :Pour les Organisations Syndicales :
X
Pour la CFDT,
Directeur de Site X
Pour la CFE-CGC,
X
Pour la CGT-FO,
X
ANNEXE 1 - CALCUL DU NOMBRE DE JOURS DE RTT POUR LES FORFAITS JOURS
Formule de calcul générique du nombre de jours de RTT :
Nombre de RTT = Nombre de jours ouvrés dans l'année - Nombre de jours travaillés - Jours de congés payés - Jours fériés chômés - Journée de solidarité Exemple pour 2024 :
Nombre de jours ouvrés en 2024 :
2024 est une année bissextile avec 366 jours. Il y a 52 week-ends, soit 104 jours non ouvrés. Nombre de jours ouvrés : 366 - 104 = 262 jours.
Nombre de jours travaillés : 216 jours
Jours de congés payés : 25 jours
Jours fériés chômés en 2024 :
Jour de l'An : 1er janvier (lundi)
Lundi de Pâques : 1er avril
Fête du Travail : 1er mai (mercredi)
Victoire 1945 : 8 mai (mercredi)
Ascension : 9 mai (jeudi)
Lundi de Pentecôte : 20 mai (chômé pour la journée de solidarité)
Fête Nationale : 14 juillet (dimanche)
Assomption : 15 août (jeudi)
Toussaint : 1er novembre (vendredi)
Armistice 1918 : 11 novembre (lundi)
Noël : 25 décembre (mercredi)
Cela fait 11 jours fériés, mais comme le 14 juillet tombe un dimanche, il n'est pas chômé. Donc, 10 jours fériés chômés.
Journée de solidarité : Fixée au lundi de Pentecôte, déjà comptée parmi les jours fériés chômés.
En appliquant ces valeurs : Nombre de RTT = 262 - 216 - 25 - 10 =
11 jours
Ainsi, pour l'année 2024, les cadres au forfait jours de 216 jours travaillés auront 11 jours de RTT.
Pour les années à venir :
Nombre de RTT année 2025 = 261 – 216 – 25 – 10 = 10 jours
Nombre de RTT année 2026 = 262 – 216 – 25 – 10 =
11 jours
Nombre de RTT année 2027 = 261 – 216 – 25 – 9 = 11 jours.
ANNEXE 2 - ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL
Voici un rappel des principaux articles concernant les congés payés dans le code du Travail (sous réserve d’évolutions intervenant postérieurement à la signature de cet accord).
Chapitre Ier : Congés payés (Articles L3141-1 à L3141-33)
Article L3141-1 : Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Article L3141-10 : Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l'article L. 3141-32, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut :
1° Fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ; 2° Majorer la durée du congé en raison de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap.
Article L3141-15 : Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :
1° La période de prise des congés ; 2° L'ordre des départs pendant cette période ; 3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs.
Article L3141-16 : A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique : a) La période de prise des congés ; b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants : -la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ; -la durée de leurs services chez l'employeur ; -leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ; 2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
Don de jours de repos
Article L3142-25-1 : Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
ANNEXE 3 – CONGES EXCEPTIONNELS ET EVENEMENTS FAMILIAUX