Accord d'entreprise IDEMIA FRANCE

Un Accord d'etablissement portant sur les ponts et congés payés en 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

6 accords de la société IDEMIA FRANCE

Le 21/12/2018


ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LES PONTS ET CONGES PAYES EN 2019

Conformément à l’accord national du 23 février 1982 sur l’organisation du temps de travail, la Direction de l’Etablissement de Vitré de la société IDEMIA et les délégations syndicales de l’établissement conviennent :

Préambule

Afin de s’assurer du suivi de cet accord.
  • Toutes les demandes de congés seront faites par chacun des salariés dans l’outil prévu à cet effet : ADP (ou un nouvel outil s’y substituant)
  • Le calendrier des congés d’été sera affiché le 11 mars 2019
  • A l’issue, un suivi sera effectué par le service paie à l’intention de la Direction pour vérifier que tous les salariés ont reçu une réponse.
En cas d’arbitrage entre différents salariés pour la prise de journées de congés, il appartiendra au responsable hiérarchique de prendre en compte successivement les éléments suivants pour prendre sa décision :
  • D’abord, la continuité de service en corrélation notamment avec les contraintes de production,
  • Puis les demandes précédentes de congés non satisfaisantes au regard de sa base de données et plannings précédents ;
  • Enfin, la situation de famille (enfant scolarisé, contraintes professionnelles du conjoint) exprimée par le salarié ;
Si ces trois critères ne suffisaient pas à départager l’ordre des départs des salariés ou dans le cas de litiges, la Direction du site prendra la décision.
La période de prise de congés s’étendra du 1er juin 2019 au 31 octobre 2019. A ce titre, la période de réalisation des heures travaillées s’entend du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. La période de prise des RTT s’étendra du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Règles d’usage concernant la pose des journées d’absence (Congés, RTT) via l’outil ADP, hors congés d’été, périodes de ponts et congés de fin d’année :
  • La demande doit être réalisée au plus tard 15 jours calendaires avant l’absence
  • La réponse managériale doit être apportée au plus tard 7 jours calendaires avant l’absence avec information orale sur la raison d’un refus. Il est à noter que l’absence de réponse, dans les délais vaut acceptation
En cas de situation exceptionnelle, ces délais pourront être raccourcis par le Manager.

  • Congés payés principaux 2019

La période légale de prise du congé principal se situe entre le 1er mai 2019 et le 31 octobre 2019. Nous convenons toutefois, de privilégier au maximum, la période allant du 1er juin au 31 octobre 2019.
Les salariés en horaires de semaine devront prendre un congé d’une durée minimum de trois semaines avec au moins deux semaines consécutives pour ce qui concerne le congé principal (congé d’été).
Compte tenu des présentes dispositions et de celles concernant le décompte des jours de congés payés prévues à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 26/12/2000, les dispositions relatives aux jours de fractionnement ne sont pas applicables dans l’établissement.
1.1 Pour les congés d’été 2019 :
Les salariés doivent avoir exprimé leurs souhaits avant le 1er février 2019. Tous les souhaits de congés exprimés après cette date seront considérés comme non prioritaires.
Les plannings de congés seront effectués à partir des souhaits exprimés avant le 01 février 2019. Les réponses hiérarchiques définitives seront données le 28 février 2019 au plus tard. Rappel : les salariés non satisfaits peuvent essayer de s’arranger avec leurs collègues ayant les mêmes compétences.
1.2 Congés de fin d’année 2019
Les souhaits de congés de fin d’année 2019 doivent être exprimés par les salariés avant le 12 novembre 2019.
Il est prévu de fermer l’établissement les 1er janvier 2019 et 25 décembre 2019.
Toutefois, il pourrait être fait appel au volontariat en fonction d’une charge importante de production.
Les 24 décembre 2019 et 31 décembre 2019 feront l’objet d’aménagements d’horaires spécifiques présentées préalablement au comité d’établissement ordinaire d’octobre 2019.
  • Organisation et Gestion des compteurs


La finalisation de l’organisation des jours précités (24 décembre 2019 et 31 décembre 2019) interviendra au plus tard le 15 novembre 2019 avec un point intermédiaire lors du comité d’établissement ordinaire d’octobre 2019.
A cette occasion, il est convenu que tout salarié de semaine puisse légitimement bénéficier d’au moins une des deux semaines sur la période s’il en a exprimé le souhait et si l’organisation de son service le permet. Ce qui veut dire que tout salarié pourra bénéficier soit du 24 décembre, soit du 31 décembre s’il ne souhaite pas prendre une semaine entière et si l’organisation de son service le permet.
La Direction pourra revoir cette position en fonction de sa charge à cette époque en effectuant les consultations habituelles.
Le solde des jours de congés payés 2018 (hors ancienneté) devra être de 5 jours maximum au 01 février 2019 et les souhaits de congés pour l’ensemble du premier semestre 2019 devront être effectués le 15 février 2019 au plus tard (5 jours ouvrés, 4 postes de nuit ou 2 postes de WE). Les réponses aux salariés devront êtes transmises avant le 11 mars 2019. Tous les congés payés, y compris les jours d’ancienneté, et jours de récupération jusqu’à la fin de période (31 mai 2019) devront avoir été posés même si non encore validés à cette date (11 mars 2019).
Le solde de nombre total de jours RTT 2019 (RTE, RTS et repos pour les cadres) devra être de 3 jours maximum au 1er novembre 2019 et ces souhaits de congés devront avoir être exprimés le 15 octobre 2019 au plus tard, la validation des absences devra être faite pour le 05 novembre 2019 au plus tard. Il est à noter que si des salariés disposent encore de RTE après cette date (1er novembre), celles-ci leurs seraient reversées pour le restant de l’année pour pouvoir en disposer.
Le solde des RTT 2019 (RTE et RTS et repos pour les cadres) devra être à zéro le 31 décembre 2019.
  • Planification des ponts 2019 :

Calendrier 2019 des jours fériés :
Mardi 1er janvier 2019 ; lundi 22 avril 2019 ; mercredi 1er mai 2019 ; mercredi 8 mai 2019 ; jeudi 30 mai 2019 ; lundi 10 juin 2019 (lundi de pentecôte) ; dimanche 14 juillet 2019 ; jeudi 15 août 2019 ; vendredi 1er novembre 2019 ; lundi 11 novembre 2019 et mercredi 25 décembre 2019
Pour rappel et afin de réguler au mieux le flux des demandes de congés, RTT, … sur ces périodes, les salariés devront respecter le circuit suivant : Toute demande de congés avant ou après ce jour férié doit être formulée au minimum 6 semaines avant le jour férié, la réponse du manager direct devra intervenir au plus tard 4 semaines avant le jour férié compte tenu de l’organisation de son service/atelier en fonction de la charge et des nécessités de service :



Jours fériés 2019
Demande de congés (CP, RTT, …) réalisée avant :
Réponse Managériale au plus tard le :
Mardi 1er janvier 2019
Vendredi 16 Novembre 2018
Lundi 03 décembre 2018
Lundi 22 avril 2019
Vendredi 08 mars 2019
Lundi 25 mars 2019
Mercredi 1er mai 2019 
Vendredi 15 mars 2019
Lundi 01 avril 2019
Mercredi 8 mai 2019

(jour de solidarité)

Vendredi 22 mars 2019
Lundi 08 avril 2019
Jeudi 30 mai 2019
Vendredi 12 avril 2019
Lundi 29 avril 2019
Lundi 10 juin 2019 
Vendredi 26 avril 2019
Lundi 13 mai 2019
Dimanche 14 juillet 2019 
Vendredi 31 mai 2019
Lundi 17 juin 2019
Jeudi 15 août 2019
Vendredi 28 juin 2019
Lundi 15 juillet 2019
Vendredi 1er novembre 2019 
Vendredi 20 septembre 2019
Lundi 07 octobre 2019
Lundi 11 novembre 2019
Vendredi 27 septembre 2019
Lundi 14 octobre 2019
Mercredi 25 décembre 2019
Vendredi 08 novembre 2019
Lundi 25 novembre 2019


  • Journée de solidarité

Il est convenu pour cette période 2019 que la journée de solidarité sera le mercredi 08 mai 2019. Lors du comité d’établissement du mois de mars 2019, la direction informera préalablement des modalités liées à cette journée.

  • Rappel


Tout salarié a le droit et l’obligation de prendre chaque année tous les congés payés qu’il a acquis (C. trav., art. L.3141-1), sous peine de les perdre.

****

Remarque : Disposition de l’article L.314-1 du code du travail : « Article L3141-1 ; Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) : Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. »


Pour la DirectionPour la CFDTPour la CGT-FO






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