Accord d'entreprise IDEMIA ROAD SAFETY FRANCE

ACCORD FONCTIONNEMENT CSE

Application de l'accord
Début : 20/05/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société IDEMIA ROAD SAFETY FRANCE

Le 20/05/2025


ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE



La société

D’une part,


Et,


Les Organisations Syndicales représentatives représentées par :

  • Pour la CFE-CGC :


  • Pour la FO :

D’autre part,


Ci-après désignées les « Parties ».

Il est convenu ce qui suit :


























Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198053582 \h 4

ARTICLE 2. PERIMETRE DE FONCTIONNEMENT DU CSE PAGEREF _Toc198053583 \h 4

ARTICLE 3. FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc198053584 \h 4

ARTICLE 3.1. COMPOSITION PAGEREF _Toc198053585 \h 4
Article 3.1.1 Membres PAGEREF _Toc198053586 \h 4
Article 3.1.2 Présidence PAGEREF _Toc198053587 \h 4
Article 3.1.3 Bureau du CSE PAGEREF _Toc198053588 \h 4
Article 3.1.4 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes PAGEREF _Toc198053589 \h 5
ARTICLE 3.2. ATTRIBUTIONS PAGEREF _Toc198053590 \h 5
Article 3.2.1 Attributions générales PAGEREF _Toc198053591 \h 5
Article 3.2.2 Attributions spécifiques PAGEREF _Toc198053592 \h 5
Article 3.2.3 Réclamations individuelles et collectives – Registre numérique PAGEREF _Toc198053593 \h 5
ARTICLE 3.3. FONCTIONNEMENT PAGEREF _Toc198053594 \h 5
Article 3.3.1 Périodicité des réunions PAGEREF _Toc198053595 \h 6
Article 3.3.2 Rôle des suppléants PAGEREF _Toc198053596 \h 6
Article 3.3.3 Convocation PAGEREF _Toc198053597 \h 6
Article 3.3.4 Ordre du jour PAGEREF _Toc198053598 \h 7
Article 3.3.5 Délai de consultation PAGEREF _Toc198053599 \h 7
Article 3.3.6. Procès-verbaux PAGEREF _Toc198053600 \h 7
ARTICLE 3.4 MOYENS PAGEREF _Toc198053601 \h 7
Article 3.4.1 Crédit d’heures des membres du CSE PAGEREF _Toc198053602 \h 7
Article 3.4.2 Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) PAGEREF _Toc198053603 \h 9
Article 3.4.3 Budget de fonctionnement PAGEREF _Toc198053604 \h 9
Article 3.4.4 Transfert entre budget des ASC et budget de fonctionnement et inversement PAGEREF _Toc198053605 \h 9
ARTICLE 4. ATTRIBUTIONS PAGEREF _Toc198053606 \h 9
Article 4.1. Attributions générales PAGEREF _Toc198053607 \h 9
Article 4.2. Attributions spécifiques PAGEREF _Toc198053608 \h 9
Article 4.3. Réunions préparatoires PAGEREF _Toc198053609 \h 10
Avant chaque réunion de restitution d’expertise, les titulaires, les suppléants remplaçant des titulaires bénéficient d’une demi-journée de réunion préparatoire. PAGEREF _Toc198053610 \h 10

ARTICLE 5. COMMISSIONS PAGEREF _Toc198053611 \h 11

ARTICLE 6. ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION DES PARCOURS DES MEMBRES DES CSE PAGEREF _Toc198053612 \h 11

ARTICLE 6.1 FORMATION PAGEREF _Toc198053613 \h 11
Article 6.1.1 Formation économique PAGEREF _Toc198053614 \h 11
Article 6.1.2 Formation en santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc198053615 \h 12
Article 6.1.3 Formation professionnelle PAGEREF _Toc198053616 \h 12
ARTICLE 6.2 ARTICULATION ENTRE L’EXERCICE DU MANDAT ET L’EXERCICE DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc198053617 \h 12
Article 6.2.1 Entretien de prise de mandat PAGEREF _Toc198053618 \h 12
Article 6.2.2 Entretien en cours de mandat PAGEREF _Toc198053619 \h 12
Article 6.2.3 Entretien de fin de mandat PAGEREF _Toc198053620 \h 12
ARTICLE 6.3 EVOLUTION DE CARRIERE PAGEREF _Toc198053621 \h 13
ARTICLE 6.4 CERTIFICATION PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc198053622 \h 13
ARTICLE 6.5. GARANTIE DE REMUNERATION PAGEREF _Toc198053623 \h 13

ARTICLE 7. DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc198053624 \h 14

ARTICLE 7.1 TEMPS PASSÉ EN REUNION PAGEREF _Toc198053625 \h 14
ARTICLE 7.2 DÉPLACEMENT PAGEREF _Toc198053626 \h 14

ARTICLE 8. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc198053627 \h 14

ARTICLE 8.1 DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198053628 \h 14
ARTICLE 8.2 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198053629 \h 15
Article 8.2.1 Révision PAGEREF _Toc198053630 \h 15
Article 8.2.2 Dénonciation PAGEREF _Toc198053631 \h 15
ARTICLE 8.3. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198053632 \h 15

ANNEXE 1 : Règles de suppléance d’un élu titulaire au CSE (Article L.2314-37 du Code du travail) PAGEREF _Toc198053633 \h 17

ANNEXE 2 : Exemple de tableau de suivi des heures de délégation des membres du CSE PAGEREF _Toc198053634 \h 18

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’entreprise SOCIETE France.

A ce jour, l’entreprise SOCIETE France a un effectif inférieur à 300 salariés ; il est entendu qu’en cas d’évolution des effectifs impliquant un changement de seuil, la conclusion d’un avenant modificatif pourra être envisagé.


ARTICLE 2. PERIMETRE DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Le CSE d’SOCIETE France est au niveau de l’entreprise et comprend ses trois sites géographiques :

Compte tenu du manque d’autonomie de gestion notamment en matière de gestion du personnel des établissements d’SOCIETE France il a été convenu, par décision unilatérale en date du 31 janvier 2025, que l’Entreprise SOCIETE France n’a pas d’établissements distincts. Dès lors un Comité Social et Economique unique a été mis en place au niveau de l’Entreprise.

Par ailleurs, à toutes fins utiles, les Parties réaffirment que le périmètre de désignation des délégués syndicaux correspond au périmètre de l’entreprise à raison d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative.


ARTICLE 3. FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 3.1. COMPOSITION

Article 3.1.1 Membres

Le nombre d’élus titulaires et suppléants au sein du CSE est fixé dans les protocoles d’accord préélectoraux, en appliquant le nombre de titulaires fixé par le tableau de l’article R. 2 314-1 du Code du travail.
Les membres des CSE sont élus pour une durée de 4 ans, correspondant à la durée de leurs mandats.


Article 3.1.2 Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté qui peut se faire assister éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.

Article 3.1.3 Bureau du CSE

Lors de sa réunion constitutive convoquée par l’employeur, le CSE désigne parmi ses membres titulaires, un Secrétaire et un Trésorier, selon les modalités fixées par le règlement intérieur ou à défaut, selon les dispositions légales en vigueur.

Le Secrétaire Adjoint et le Trésorier Adjoint sont désignés lors de cette même réunion constitutive parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Article 3.1.4 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

En application de l’article L.2314-1 du Code du travail, un Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le Référent est l’interlocuteur privilégié des salariés en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. Il peut définir et proposer au CSE des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes.

Le Référent participe à la formation santé, sécurité et conditions de travail prévue à l’article 6.1.2 du présent accord.

Ses coordonnées seront publiées sur l’intranet RH dans la rubrique « Contacts utiles » et affichées sur les panneaux Direction.

Sur demande et dans la mesure où le référent ne disposerait pas de suffisamment d’heures de délégation, la Direction pourra lui accorder, sur justifications, du temps afin de mener à bien sa mission (entretiens, enquêtes, rédaction rapport ou autre).


ARTICLE 3.2. ATTRIBUTIONS

Article 3.2.1 Attributions générales

En application de l’article L. 2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés.

Le CSE est compétent sur les questions relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail propres à l’établissement.


Article 3.2.2 Attributions spécifiques

En application de l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.


Article 3.2.3 Réclamations individuelles et collectives – Registre numérique

Les parties conviennent de mettre en place un registre numérique visant à recueillir les réclamations individuelles et collectives portées par les membres titulaires et suppléants du CSE et sur lequel la Direction apportera directement une réponse dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai maximum de 15 jours calendaires.

Ce registre sera consultable par les membres titulaires et suppléants du CSE.


ARTICLE 3.3. FONCTIONNEMENT

Il est convenu que les réunions se tiennent en présentiel sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Les élus à distance doivent être dans un environnement isolé pour garder le huis-clos des échanges de la réunion.

Article 3.3.1 Périodicité des réunions

Conformément à l’article L. 2315-28 du Code du travail, il est convenu entre les parties que la fréquence de réunions se fera une fois tous les deux mois. Toutefois, il est convenu entre les parties que la première année de constitution du CSE (année civile 2025), les réunions se tiendraient une fois par mois.
Si besoin, le CSE peut tenir une réunion à la demande de la majorité de ses membres.

Au moins quatre réunions annuelles portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Un calendrier prévisionnel des réunions sera transmis, en début de chaque année, aux membres des CSE.

Les membres participants aux CSE veilleront à limiter la durée de la réunion à une demi-journée au maximum, dans le respect de l’ordre du jour.


Article 3.3.2 Rôle des suppléants

L’article L.2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

Toutefois, la Direction accepte, si besoin :
  • Qu’un seul suppléant puisse assister aux réunions ordinaires,
  • Qu’un suppléant par organisation syndicale puisse assister aux réunions extraordinaires
Les suppléants concernés ne prendront pas part au vote.

Les membres CSE détermineront, avant chaque réunion, le nom du suppléant qui assistera à la réunion et en informera la Direction au moins une semaine avant la tenue de la réunion

Dans l’hypothèse où un membre titulaire ne pourrait pas assister à une réunion du CSE, celui-ci informera, dans la mesure du possible, le suppléant satisfaisant aux règles de suppléance en vigueur (annexe n°1).

Il est précisé que, dans le cas où le titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion, les votes, délibérations et résolutions adoptés par l’instance à la majorité des présents sont réputés valides.

L’ensemble des suppléants a, en tout état de cause, accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoit les convocations et ordres du jour des réunions à titre indicatif.


Article 3.3.3 Convocation

Le CSE est convoqué par son Président ou son représentant au moins 5 jours calendaires avant la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.

La convocation est transmise par messagerie électronique aux :
  • Membres titulaires du CSE,
  • Membres suppléants du CSE

Lors des réunions portant en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail du CSE ou organisées à la suite d’un accident grave, peuvent être convoqués à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE :
  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
  • L’inspecteur du travail,
  • Le médecin du travail,
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.


Article 3.3.4 Ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE, conformément à l’article L.2315-29 du Code du travail.

Il est transmis au moins 5 jours calendaires avant la tenue d’une réunion, par messagerie électronique :
  • Aux membres titulaires du CSE,
  • Aux membres suppléants du CSE,
  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
  • L’inspecteur du travail,
  • Le médecin du travail,
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail,
  • Eventuellement des experts si besoin.

Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres titulaires du CSE, la réunion du CSE peut être convoquée par l’agent de contrôle de l’inspection du travail et siéger sous sa présidence.

Les participants externes qui ne sont concernés que par une partie des points à l’ordre du jour (ex : médecin du travail…), n’assistent qu’à la partie de la réunion correspondante. L’ordre du jour indiquera le nom des participants externes à l’instance invités aux réunions.

La Direction s’efforcera de communiquer concomitamment à l’ordre du jour les documents nécessaires, y compris au moyen de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). Dans l’hypothèse où la Direction communiquerait les documents exclusivement par le biais de la BDESE, les élus en seront informés lors de l’envoi de l’ordre du jour.


Article 3.3.5 Délai de consultation

Le délai de consultation du CSE ne court qu’à compter de la première présentation en séance des documents.
La Direction s’efforcera lors de la première réunion d’information en vue d’une consultation de communiquer un calendrier social prévisionnel de la procédure d’information-consultation.

Article 3.3.6. Procès-verbaux

Le Secrétaire du CSE s’efforcera d’établir le projet de procès-verbal des réunions du CSE dans les 3 semaines suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 3 semaines, préalablement à cette réunion.
Le projet de procès-verbal est transmis à l’ensemble des membres et au Président du CSE par le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint.


ARTICLE 3.4 MOYENS

Article 3.4.1 Crédit d’heures des membres du CSE

3.4.1.1 Membres titulaires et membres suppléants

Les parties conviennent que le volume des heures individuelles des élus est régi par l’article R. 2314-1 du Code du travail. Ainsi, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 à 74 salariés, le nombre mensuel d’heure de délégation par élus titulaire est de 18 heures.

Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois glissants.
Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent.

Les règles du report d’heures et de la mutualisation des heures ne peuvent conduire un membre titulaire ou un membre suppléant à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation individuel dont bénéficie un membre titulaire. Les membres suppléants informent leur responsable hiérarchique, préalablement à leur utilisation, du nombre d’heures dont ils bénéficient au titre de la mutualisation.

Les membres titulaires communiquent chaque mois au service des Ressources Humaines, par écrit (cf. exemple en Annexe 2) ou via l’outil dédié :
  • Le nombre total d’heures utilisées au titre du report et de la mutualisation des heures ;
  • L’identité des bénéficiaires d’heures mutualisées ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.


3.4.1.2 Représentants syndicaux au CSE

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est désigné automatiquement comme représentant syndical au CSE. Seuls les délégués syndicaux ont la possibilité, s’ils ne sont pas élus au CSE, de détenir un mandat de RS au CSE. Il est impossible de cumuler le mandat d’élu au CSE et celui de représentant syndical au CSE.


3.4.1.3 Secrétaire

Le Secrétaire bénéficie, pour la durée du premier mandat (élections professionnelles 2025), d’un crédit d’heures supplémentaires de 10 heures par mois.

Ce crédit supplémentaire est reportable d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois glissants et est mutualisable avec les autres membres titulaires ou suppléants du CSE.

Les règles de report d’heures et de mutualisation ne peuvent conduire les élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures précité.


3.4.1.4 Trésorier

Le Trésorier bénéficie, pour la durée du premier mandat (élections professionnelles 2025), d’un crédit d’heures supplémentaires de 10 heures par mois.

Ce crédit supplémentaire est reportable d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois glissants et est mutualisable avec les autres membres titulaires ou suppléants du CSE.

Les règles de report d’heures et de mutualisation ne peuvent conduire les élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures précité.


Article 3.4.2 Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)

La contribution annuelle au titre des activités sociales et culturelles existantes au sein d’SOCIETE France sera fixée à 1,70 % de la masse salariale annuelle brute de l’entreprise en France, avec un plancher annuel par salarié de 1 200 €, étant entendu que le montant le plus favorable aux salariés sera retenu.
Aussi, il est convenu que cette contribution pourra faire l’objet d’une révision triennale.

Par ailleurs, concernant l’évènement de fin d’année à destination des enfants de salariés, et conformément aux règles URSSAF il est convenu d’affecter 0,10% supplémentaire de la masse salariale annuelle brut pour financer cet événement.

Il est entendu que la masse salariale brute, définie par l’article L.2312-83 du Code du travail, est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des rémunérations versées aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure.

Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection des membres du CSE.


Article 3.4.3 Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61, 2 du Code du travail et au regard des effectifs à la date de signature de l’accord, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie à l’article L.2312-83 du Code du travail.


Article 3.4.4 Transfert entre budget des ASC et budget de fonctionnement et inversement

Conformément aux articles L.2312-84 et L.2315-61 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat.

En application de l’article R.2315-31-1, ce transfert est plafonné à 10 % de l’excédent annuel du budget de fonctionnement.


ARTICLE 4. ATTRIBUTIONS

Article 4.1. Attributions générales

Le CSE exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise.


Article 4.2. Attributions spécifiques

Article 4.2.1. Consultations ponctuelles
Le CSE est informé en vue des consultations, sur l’organisation et la marche générale d’SOCIETE France et notamment sur toutes questions :
  • Relatives à la stratégie et à la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • Intéressant l’organisation économique ou juridique et la marche générale de l’entreprise ;
  • Relatives à l’introduction de nouvelles technologies au sein de l’entreprise ;
  • Portant sur un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l’entreprise ;


Article 4.2.2. Consultations récurrentes

Conformément aux articles L.2312-17 et L. 2312-19 du Code du travail, le CSE est informés en vue des consultations, tous les trois ans, sur :
  • La situation économique et financière ;
  • Les orientations stratégiques et leurs conséquences sur l’emploi visées à l’article L. 2312-24 du Code du travail.
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au regard de la création d’SOCIETE en février 2025 et du défaut d’historique des données, il est convenu entre les parties que la période triennale débutera en 2026 (aucune des trois consultations ci-dessus ne sera faite sur l’année 2025).

Toutefois, en cas d’évolution importante de la stratégie de l’entreprise, de la situation économique et ou de la politique sociale, au cours d'une même période triennale, la Direction convoquera les CSE en vue de les consulter avant le terme de la période triennale.

Dans ce cas, cette consultation constituera le point de départ d’un nouveau délai de trois ans au terme duquel une nouvelle consultation sera organisée.

Les présentations et les éventuels rapports d’expertises réalisés dans le cadre de ces trois consultations seront intégrés sous un format permettant une recherche par mot-clé dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDESE) et accessibles à l’ensemble des membres du CSE.


Article 4.2.3. Recours aux expertises

Conformément à l’article L. 2315-79 du Code du travail, il est convenu entre les parties, que le recours aux éventuelles expertises sera limité à trois expertises au maximum pour chaque période triennale pour les consultations stratégiques de l'entreprises, les consultations sur la situation économique et les consultations sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Ne sont pas décomptées de ces trois expertises celles liées à un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel constatée dans l’entreprise et celles liées à un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail.
La Direction et les élus conviendront, lors de la période d’information en vue de consultation, des documents nécessaires aux élus afin d’avoir la capacité de rendre un avis.

Les modalités de prise en charge des frais d’expertise se feront conformément aux dispositions légales.


Article 4.3. Réunions préparatoires

Avant chaque réunion de restitution d’expertise, les titulaires, les suppléants remplaçant des titulaires bénéficient d’une demi-journée de réunion préparatoire.

Le temps passé en réunion préparatoire n’est pas décompté des heures de délégation.


ARTICLE 5. COMMISSIONS

SOCIETE disposant d’un effectif inférieur à 300 salariés, il n’est pas constitué de commission obligatoire.

Toutefois les membres élus au CSE bénéficieront d’information au moins une fois par an sur les thématiques suivantes :

  • Formation ;
  • Egalité professionnelle ;
  • Restauration,
  • Logement.


ARTICLE 6. ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION DES PARCOURS DES MEMBRES DES CSE


L’objet du présent article est de favoriser la montée en compétences des membres du CSE et de valoriser leur parcours en faveur de la collectivité des salariés.

Ces mandats peuvent s’exercer conjointement à une activité professionnelle dans la recherche d’un équilibre professionnel et électif. Les parties souhaitent d’ailleurs, à travers le présent accord, souligner l’implication des représentants du personnel afin de permettre et garantir un dialogue social de qualité au sein d’SOCIETE France.

L’expérience acquise par les collaborateurs qui s’engagent dans l’exercice d’un mandat de membre du CSE doit participer à leur développement professionnel et être valorisée à ce titre afin de leur permettre de mieux appréhender les préoccupations de la collectivité des salariés et les besoins opérationnels, techniques et financiers auxquels l’entreprise est confrontée.

La Direction veille à ce que les membres des CSE bénéficient de la mise en œuvre des mesures en matière de rémunération, de formation et d’évolution professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés de l’entreprise en France.


ARTICLE 6.1 FORMATION

Article 6.1.1 Formation économique
Les dispositions légales prévoient pour les membres titulaires du CSE la participation à un stage de formation Economique d’une durée maximale de 5 jours.

Cette formation permettant de mieux comprendre le rôle de l'instance est uniquement prévue pour les membres titulaires. Par dérogation, les parties conviennent que les suppléants puissent en bénéficier, sous réserve qu’ils en fassent la demande au moment de la mise en place de cette dernière.

Cette formation est intégralement prise en charge par l’employeur.


Article 6.1.2 Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les membres titulaires et suppléants du CSE ainsi que le Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de 3 jours conformément aux dispositions légales.

L’entreprise assure le maintien de salaire pendant le stage. Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur.



Article 6.1.3 Formation professionnelle

La Direction s’assure que les membres du CSE suivent des formations répondant aux besoins identifiés et validés par leur hiérarchie afin de leur permettre de maintenir leur employabilité et de développer leurs aptitudes et compétences professionnelles.


ARTICLE 6.2 ARTICULATION ENTRE L’EXERCICE DU MANDAT ET L’EXERCICE DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

Pour permettre une réelle conciliation entre l’exercice d’un mandat et l’activité professionnelle, la Direction prévoit un suivi spécifique de chaque membre du CSE tout au long de son mandat :

Article 6.2.1 Entretien de prise de mandat

Au début de leur mandat, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un entretien individuel avec leur manager et la RRH au cours duquel sont évoqués les modalités pratiques d’exercice du mandat, l’examen des aménagements nécessaires de l’organisation du travail afin d’adapter la charge de travail en veillant à préserver l’intérêt du travail et à maintenir les possibilités d’évolution professionnelle.
Lors de cet entretien, le membre titulaire du CSE peut se faire assister, s’il le souhaite, par une personne de son choix appartenant au personnel de la Société.


Article 6.2.2 Entretien en cours de mandat

À tout moment, les membres du CSE bénéficient, à leur demande, d’un entretien, avec leur manager et/ou la RRH consacré à l’examen des éventuelles difficultés liées à l’accomplissement de l’activité représentative et les éventuelles modalités d’aménagement de l’activité professionnelle.


Article 6.2.3 Entretien de fin de mandat

La RRH reçoit, à sa demande, tout salarié quittant son mandat de membre au CSE ou n’ayant pas été réélu. L’entretien a pour objet de préparer les conditions de retour à la seule activité professionnelle. Sont abordés au cours de cet entretien les possibilités de formation, de reconnaissance des compétences acquises dans le cadre des activités de représentation du membre des CSE, et les souhaits d’évolution professionnelle.
L’objectif n’est pas d’évaluer le membre du CSE mais de recueillir les éléments permettant de faciliter la reprise de la seule activité professionnelle en adéquation avec les souhaits, qualification et compétences du salarié et les postes disponibles.


ARTICLE 6.3 EVOLUTION DE CARRIERE

Les membres des CSE sont évalués annuellement dans les mêmes conditions que tout salarié de l’entreprise.
Dans leurs cas particuliers, la fixation des objectifs et l’évaluation de leurs performances doivent tenir compte du temps consacré à leur mandat.

Afin de préparer l’entretien de performance, le manager ou l’élu pourront demander à la DRH et/ou au RRH des éléments relatifs à l’exercice du mandat.

A l’issue de son mandat, l’élu titulaire pourra bénéficier, s’il le souhaite et afin d’accompagner son évolution professionnelle, d’un bilan de compétences organisé et pris en charge à 100% par l’entreprise (maintien du salaire et coût pédagogique) dans la limite de 3 000€ HT.


ARTICLE 6.4 CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

Les élus titulaires qui souhaitent entreprendre des certifications de « reconnaissance des compétences des représentants du personnel ou mandataires syndicaux » prévues à l’article L. 6112-4 du Code du travail pourront bénéficier d’une prise en charge des frais associés à hauteur de 100% du coût pédagogique dans la limite de 2 000€ HT et d’une prise en charge de leur maintien de salaire à hauteur max 5 jours ouvrés. L’élu pourra, si nécessaire, compléter le financement en activant son CPF et/ou son CET.

Au jour de la signature du présent accord, six certificats de compétences professionnelles (CCP) sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles :
  • « Encadrement et animation d’équipe » ;
  • « Gestion et traitement de l’information » ;
  • « Assistance dans la prise en charge de projet » ;
  • « Mise en œuvre d’un service de médiation sociale » ;
  • « Prospection et négociation commerciale » ;
  • « Suivi de dossier social d’entreprise ».

Dans ce cas, le salarié doit faire une demande à son manager et à son RRH, trois mois avant le début de la certification des compétences professionnelles.


ARTICLE 6.5. GARANTIE DE REMUNERATION

En outre, les salariés titulaires de mandats visés par l’article L. 2141-5-1 du Code du travail bénéficient de la garantie de rémunération prévue à cet article.


Lorsque, sur une année, le nombre d'heures de délégation dépasse 30 % de la durée de travail prévue dans leur contrat, les salariés concernés doivent bénéficier, pendant toute la durée de leur mandat, d'une évolution de rémunération au moins équivalente :
– soit aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles accordées aux salariés de la même catégorie professionnelle ayant une ancienneté comparable ;
– soit, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles appliquées dans l'ensemble de l'entreprise.

Par ailleurs, une attention particulière sera accordée aux représentants dont le nombre d'heures de délégation annuelle ne dépasse pas 30 % mais qui ont assisté à un nombre significatif de réunions. Dans ces conditions la Direction pourra leur appliquer, par dérogation, les dispositions de l’article L. 2141-5-1 du Code du travail.





ARTICLE 7. DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 7.1 TEMPS PASSÉ EN REUNION

Ne s’impute pas sur le contingent d’heures de délégation et est rémunéré comme du temps de travail effectif, le temps consacré par l’ensemble des membres du CSE :
  • Aux réunions du CSE ;
  • Á la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;
  • Aux enquêtes menées après un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
  • Á la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE.



ARTICLE 7.2 DÉPLACEMENT

Les temps de trajet effectués, pendant le temps de travail, pour se rendre :
  • Aux réunions organisées par la Direction,
  • Aux formations prévues à l’article 6.1 de l’accord,
N’entrainent aucune perte de rémunération.

Si ces trajets sont réalisés en dehors de l'horaire normal de travail, ils sont rémunérés comme du temps de travail effectif pour la part dépassant le temps normal de trajet journalier entre le domicile et le lieu de travail.

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions précitées, seront pris en charge selon les règles en vigueur.


ARTICLE 8. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8.1 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa signature.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux autres accords, dispositions conventionnelles ou usages ayant le même objet.


ARTICLE 8.2 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 8.2.1 Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.


Article 8.2.2 Dénonciation

En application de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.


ARTICLE 8.3. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet de publicité et de dépôt à la diligence de la Direction des Ressources Humaines.


Le présent accord est fait à Courbevoie, le 2025, en 4 exemplaires.

Pour les Organisations Syndicales :








Pour la Direction d’SOCIETE France






Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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