Accord d'entreprise IDEX

Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société IDEX

Le 03/11/2023





Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »Embedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded Image

Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »


Embedded ImageENTRE LES SOUSSIGNEES
IDEX, agissant tant pour son propre compte que pour celui des filiales du Groupe l’ayant mandatée à cet effet et dont le siège social est situé 18-20 quai du Point du Jour à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro

534 793 609, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe IDEX, dénommée ci-après « la société »,




d'une part,

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Les organisations syndicales représentatives de salariés du Groupe :
−L’organisation syndicale CFDT représentée par Messieurs XXXX et XXXX
−L’organisation syndicale CGT représentée par Messieurs XXXX et XXXX
−L’organisation syndicale UNSA représentée par Messieurs XXXX et XXXX

d'autre part.


Après avoir rappelé que :
Les salariés du Groupe IDEX bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès ».

Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la Protection Sociale Complémentaire dont bénéficie le personnel du Groupe IDEX en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

L’objectif de ces travaux a été :

  • De rechercher le meilleur rapport garantie/ coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • De faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1er quater du Code général des impôts et de l’article 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime « incapacité-invalidité-décès »,
  • d’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de Sécurité sociale sur cet avantage.

  • De prendre en compte les récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail ;

Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe et la Direction se sont réunies plusieurs fois afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale après information et consultation des Comité social et économique.

Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans le Groupe et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


Article 1. Objet de l’engagement de l’employeur

Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’intermédiaire de VERLINGUE par la société auprès de UNIPREVOYANCE.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2.Champ d’application

  • Sociétés couvertes par le présent accord à la date de conclusion
Les dispositions du présent accord s'appliquent à la société ldex et à celles de ses filiales implantées en France (métropole et départements d'Outre-Mer), détenues directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-1, du I et Il de l'article L. 233-3 et du l'article L. 233-16 du Code de commerce, listées en annexe n°1.

  • Evolution du périmètre
Le périmètre du présent accord est par nature évolutif.

Toute filiale détenue directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-1, du I et Il de l'article L. 233-3 et du l'article L. 233-16 du Code de commerce par ldex ou par une ou plusieurs sociétés déjà parties au présent accord, pourra y adhérer par simple avenant d'adhésion.

Cet avenant d'adhésion sera signé exclusivement par les représentants employeurs et salariés de la société adhérente, et déposé auprès de la DREETS.

L'adhésion fera l'objet :
  • d'une information des organisations syndicales;
  • d'une consultation préalable du Comité social et économique de la société adhérente le cas échéant ;

Toute société qui ne remplirait plus les conditions de détention en capital exposées à l'article
2.1 du présent accord sortirait du champ d'application de l'accord et cesserait de plein droit d'en bénéficier.

Article 3.Personnel bénéficiaire

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux :
  • Personnel relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
et aux
  • Personnel ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 4.Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'

adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.


Article 5.Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Article 6.Salariés en congés maternité et paternité

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés en congés de maternité et de paternité selon les conditions ci-dessous :

Prise en charge du salaire de l’assuré en congé de maternité ou de paternité

  • A hauteur de 90% du salaire net (selon les mêmes dispositions que les garantes Incapacité de travail)
  • Sous déduction du versement de la Sécurité sociale
  • Pendant la durée du congés.

Article 7.Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de la s, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

Article 8.Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.


Article 9.Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Assiette
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale

Personnel relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Tranche 1
1,122%
0,748%
1,87%
Tranche 2
2,610%
1,740%
4,35%

Personnel ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Tranche 1
1,289%
0,859%
2,148%
Tranche 2
1,289%
0,859%
2,148%
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante : T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Article 10.Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 9 du présent accord.

Article 11.Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 12.Commission de Suivi

Le suivi du présent régime sera assuré par une Commission mise en place à cet effet par accord, ou à défaut par Décision Unilatérale de la Direction au sein du Groupe IDEX.

Article 13.Changement d’organisme assureur


Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 14.Durée, révision, dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.

  • Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans le Groupe.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

Article 15.Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS)
via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.


Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt. A Boulogne Billancourt, le 3 novembre 2023


Pour le Groupe IDEXPour la CFDT

Madame XXXMessieurs XXXX et XXXX

Pour la CGT

Monsieur XXX





Pour l’UNSA
Messieurs XXXX et XXXX



ANNEXE 1 : LISTE DES SOCIETES COUVERTES PAR L’ACCORD

SOCIETE

N° DE SIRET

N° DE SIREN

COGEMUST
83370465300017
833704653
GTPC
72990016700036
729900167
HAUTS DE GARONNE ENERGIES
88992293600014
889922936
IDDEO
90910833400014
909108334
IDEX
53479360900023
534793609
IDEX AQUASERVICES
30754657200180
307546572
IDEX DEVELOPPEMENT
82084225000020
820842250
IDEX ENERGIES
31587164000662
315871640
IDEX ENVIRONNEMENT
33133017500083
331330175
IDEX ENVIRONNEMENT BRETAGNE
52818627300025
528186273
IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE
35366183800014
353661838
IDEX GROUP
82084262300028
820842623
IDEX SERVICES
63203798200170
632037982
IDEX SINERGIE
89011863100013
890118631
IDEX SPACE
83306391000024
833063910
MUST
79012385500278
790123855
BIOMASSE ENERGIE DE MONTSINÉRY
49927051000070
499270510
PROVIDEX
893434696
893434696
VERDE TRIBER
531604841
531604841
PICARDIE BIOMASSE ENERGIE
513449470
513449470
TARANIS
42861245000023
428612450
SYLVIANA
53922048300025
795059898

9
9

ANNEXE 2 : RÉSUMÉ DES GARANTIES DU CONTRAT D’ASSURANCE (A TITRE INFORMATIF)

Mise à jour : 2023-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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