ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LES MODALITES ORGANISATIONNELLES DE L'EQUIPE SPECIALE DE WEEK-END
Entre les soussignés,
La société IDHEA SAS, située 4 rue des Epices à 67720 HOCHFELDEN, agissant par le biais de son représentant légal
d'une part,
et,
Les membres du CSE :
d'autre part,
il a été arrêté et convenu ce qui suit :
EXPOSE PREALABLE
Les signataires des présentes, ont été amenés à évoquer la mise en place d’une équipe spéciale de Week-end en fabrication de manière temporaire, pour faire face à une panne de la ligne de fabrication des sauces numéro 45 qui a été causée par la rupture d’une pièce en inox qui maintenait la boule de lavage lors du nettoyage de la cuve.
Cette défaillance a gravement endommagé le moteur ainsi que les hélices du rotor de l’unique ligne de production actuellement dédiée à la fabrication de ketchup.
En conséquence, l’arrêt de la ligne 45 entraîne non seulement une incapacité totale à produire de la sauce ketchup, mais également une perte globale de capacité d’environ 50 %.
La réparation de la machine concernée devrait entraîner un arrêt de fonctionnement de la ligne pouvant aller jusqu’à près de 4 mois.
Pour faire face à cette situation, et permettre à l’entreprise d’honorer ses commandes et éviter des pertes financières conséquentes, avec impact sur l’emploi, il a été envisagé la solution de la création d’une équipe de suppléance amenée à travailler les samedis et dimanches sur une durée de 4 mois.
Le principe du volontariat a été rappelé et les dispositions de la convention de branche seront également appliquées pour l’équipe créée.
Etant donné qu’il n’existe pas d’organisation syndicale au sein de la société, une consultation des membres du CSE a eu lieu le jeudi 28 août 2025, avec émission d’un avis favorable du CSE.
A la suite, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1ER – OBJET DU PRESENT ACCORD
Afin de répondre à la panne d’une machine qui bloque tout le fonctionnement de la ligne 45, provoquant potentiellement une perte de capacité de production d’environ de 50% de l’usine, il a été décidé de la mise en place d’une équipe de week-end pour le temps des travaux de réparation, soit une durée maximale de 4 mois.
ARTICLE 2 – PERSONNEL AFFECTE A L'EQUIPE SPECIALE DE WEEK END
La société affectera à l'équipe spéciale de Week-end, en priorité les salariés volontaires et à défaut les intérimaires volontaires, et qui se sont désignés comme tels auprès du service RH de la société, en fonction des besoins de compétences pour le bon fonctionnement en globalité de la production.
Le passage en équipe de suppléance est formalisé par un avenant à durée déterminée précisant la date de début et de fin d’affectation en équipe de suppléance ainsi que les modalités de rémunération.
ARTICLE 3 – GESTION DU TEMPS
L'équipe spéciale de Week-end travaillera sur la base d'un rythme de 2 jours hebdomadaires continus, sur une plage horaire de 12h00 par jour de travail (6h00-18h00 et 18h00-6h00), avec deux pauses de 20 mn par équipe.
Ainsi, et sur la base d'une activité telle que définie ci-dessus au sein de l'équipe spéciale de Week-end, le personnel affecté percevra :
Le salaire de base et la prime d’ancienneté au prorata temporis.
Les autres contreparties selon les modalités octroyées au temps plein (notamment prime travail de nuit etc…)
Un complément de salaire correspondant à 50% du salaire de base, conformément à l’article L3132-19 du code du travail ; les salariés conserveront une paie calculée sur la base mensuelle de 151,67 heures. A cette base mensuelle s’ajoutera la majoration précisée au précédent paragraphe. Ainsi, pour 24 heures en équipes de suppléances les salariés concernés seront payés à hauteur de 35 heures.
ARTICLE 4 – ROTATIONS DES EQUIPES
Le personnel volontaire pour travailler en équipe accepte de s’engager dans l’équipe spéciale de Week-end par cycle de 4 semaines. Les modalités ci-après favorisent l’entrée en travail de fin de semaine et sa sortie.
Equipe A : -Du samedi 6h au samedi 18h -Du dimanche 6h00 au dimanche 18h00
Equipe B : -Du samedi 18h au dimanche 6h -Du dimanche 18h au lundi 6h
Afin d’assurer un meilleur équilibre de vie professionnelle/personnelle aux salariés concernés, ceux-ci alterneront entre équipe A et équipe B. Ce qui fera par exemple, qu’un même salarié travaillera : -Semaine 1 : Equipe A -Semaine 2 : Equipe B -Semaine 3 : Equipe A -Semaine 4 : Equipe B
ARTICLE 5 - GESTION DES CONGES
L’Equipe spéciale de Week-end est un dispositif spécial permettant aux salariés volontaires de bénéficier d’un régime équivalent à un temps plein en matière de rémunération.
Les parties conviennent d’appliquer la même règle en matière de gestion des congés : le salarié affecté à l’équipe spéciale de Week-end souhaitant être en congés (quelque soit le type de congés pris : CP/RTT/RCR ….) un week-end où il est affecté à l’équipe spéciale de Week-end devra poser 5 jours de congés.
ARTICLE 6- TRANSITION EQUIPE DE SEMAINE / EQUIPE DE SUPPLEANCE
Il est cependant expressément précisé que le personnel qui est affecté à l'équipe spéciale de Week-end pourra, par simple notification de l’une ou l’autre partie, retrouver le contrat de travail à temps plein classique, par une affectation à une autre équipe ou selon un autre rythme de travail, sans que cela ne constitue, sous une forme ou une autre, une modification de contrat.
Entrée en équipe de suppléance : le dernier jour de travail en horaire normal sera le mardi précédant la mise en place de l’équipe de suppléance. Les mercredi, jeudi et vendredi précédents le samedi/dimanche seront ainsi non-travaillés, sans impact sur la rémunération.
Sortie d'équipe de suppléance : les salariés travaillant en équipe de suppléance reprendront une activité en semaine à partir du jeudi suivant la fin de l’équipe de suppléance. Lors de la transition, les lundi, mardi et mercredi suivant le samedi/dimanche sont ainsi non-travaillés, sans impact sur la rémunération.
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.
Les temps passés en formation se dérouleront en semaine.
En cas de formation de courte durée, le salarié restera affecté à l’équipe week-end. Une formation de courte durée est entendue comme une formation dont la durée n’excède pas 2 jours par semaine et ce, sur une période maximale de 2 semaines.
Ainsi, en cas de formation longue, le salarié passera en horaires de semaines pendant le temps de la formation et ne travaillera donc pas le week-end. Un repos minimum de 11 heures sera respecté entre la fin du temps de formation et le début du temps de travail effectif.
La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation.
ARTICLE 8 – DUREE D'ACTIVITE
L'équipe spéciale de Week-end est instituée du 06/09/2025 au 06/01/2026. La mise en œuvre de l'équipe spéciale de Week-end pourra par ailleurs s'achever par simple décision de l'entreprise et notification faite aux salariés concernés et ce, aux fins de retour aux rythmes de production normaux de l'entreprise avec un préavis de 15 jours. Et il en va de même pour le salarié qui souhaite retourner dans un cycle hors week-end sauf dans le cas d’une absence où l’entreprise pourra décider immédiatement de remettre le salarié dans un cycle hors week-end.
ARTICLE 9 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 06/09/2025 au 06/01/2026 et entre en vigueur au jour de sa signature.
ARTICLE 10 – REVISION
Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque Partie signataire.
ARTICLE 11- NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Les Parties procèderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-5-1, L. 2231-6, et R. 2231-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent Accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DREETS) compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.