Accord d'entreprise IDHEA
ACCORD COLLECTIF DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Le 08/03/2019
ACCORD COLLECTIF DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Entre les soussignés
La société
IDHEA SAS,
Dont le siège social est situé 4, rue des Epices – 67270 HOCHFELDEN,d’une part,
et
L’Organisation Syndicale
CGT,
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord
Article 1er
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2222-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L 2242-1 à L 2242-14 qui abordent la négociation annuelle obligatoire.Son champ d’application est la société dans son ensemble et l’accord concerne l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à la date du 1er janvier 2018.
Article 2 - Durée
Le présent accord court jusqu’au 31 décembre 2019.Le 31 décembre 2019, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet.
Article 3 - Objet
L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail, de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.Article 4 – Evolution salariale
Les parties conviennent d’une augmentation collective du salaire de base figurant sur la fiche de paye de 0,5 % (zéro virgule cinq pourcent) à effet du 1er avril 2019 pour l’ensemble du personnel présent à l’effectif au 1er avril 2019.Article 5 - Autres thèmes
S’agissant des autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire abordés par les parties lors des réunions des 1 mars et 8 mars 2019 et des informations remises à ce titre, il est convenu de maintenir les dispositions actuellement en vigueur au sein de la société.Article 6 - Portée
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions régissant les accords collectifs d’entreprise.Eu égard à la réglementation nouvelle applicable depuis le 1er janvier 2009 en ce qui concerne la représentativité syndicale, il est précisé, au besoin, que dès lors que le présent accord ne remplissait pas les conditions prévues par les textes nouveaux, il vaudra cependant engagement unilatéral de l’employeur à mettre en œuvre les modalités susvisées, entre autres en ce qui concerne les salaires effectifs et les révisions salariales fixées ci-dessus.
Article 7 - Dépôt
Le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE UT du Bas-Rhin dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Hochfelden, le 8 mars 2019
En 4 exemplaires originaux
L’Organisation syndicale CGTLa Direction
Mise à jour : 2019-06-11
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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