Accord d'entreprise IDS MEDIA

AVENANT N°2 À L’ACCORD RELATIF À L’EXPERIMENTATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ IDS MEDIA

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

6 accords de la société IDS MEDIA

Le 22/12/2025


AVENANT N°2 À L’ACCORD RELATIF À L’EXPERIMENTATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURSAU SEIN DE LA SOCIÉTÉ IDS MEDIA



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société IDS Média SAS, société par actions simplifiées au capital de 40.000 €, dont le siège social est situé́ au 1A, Rue André, à Chantilly (60500), immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 391 163 540, représentée par xxxxxxx, en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la société », « l'entreprise » ou « l’employeur »,

D’UNE PART,


ET


Les membres du Comité social et économique de la société IDS Média, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.


Dénommés ci-après « Le CSE »



D’AUTRE PART,



Ci-après dénommées ensemble « les parties » ou « les partenaires sociaux »,
ou individuellement « une partie »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’accord relatif à l’expérimentation de la semaine de 4 jours, signé le 23 janvier 2025, ainsi que son avenant n°1 signé le 16 juin 2025, ont permis de tester ce mode d’organisation jusqu’au 31 décembre 2025.
Au regard des résultats observés et de la volonté partagée de poursuivre l’expérimentation tout en faisant évoluer certaines règles de fonctionnement, les Parties ont convenu de prolonger le test pour l’année civile 2026, selon les modalités définies ci-après.
Le présent avenant modifie et complète certaines dispositions de l’accord initial. Les autres dispositions demeurent inchangées.

Article 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet :
  • De prolonger l’expérimentation de la semaine de 4 jours pour l’année 2026.
  • De modifier les règles relatives aux jours libérés, aux congés et aux absences, afin de clarifier leur articulation et d’en simplifier la gestion.


Article 2 : Durée de la nouvelle phase d’expérimentation

La phase expérimentale est prolongée pour une durée de

12 mois, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

Un bilan final sera réalisé au cours du mois de décembre 2026 et présenté en réunion du CSE afin d’évaluer l’opportunité d’une reconduction ou d’une évolution du dispositif à compter de 2027.


Article 3 : Evolution du régime des jours libérés

3-1 Distinction entre jours libérés et RTT

Les jours libérés accordés dans le cadre de la semaine de 4 jours sont distincts des jours de repos accordés au titre du forfait annuel en jours (ci-après, « jours de RTT »).
En conséquence :
  • Les jours de RTT conservent leur régime propre.
  • Ils peuvent être posés librement par les salariés, selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
  • Ils ne sont plus intégrés dans le calcul ou le fonctionnement des jours libérés liés à la semaine de 4 jours.

Le présent avenant modifie donc l’article 3.2 de l’accord du 23 janvier 2025 relatif à l’expérimentation de la semaine de 4 jours. Les jours de RTT ne sont plus déduits du calcul pour la détermination du nombre de Jours Libérés.

3-2 Principe du jour libéré hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d’un

jour libéré hebdomadaire fixe, déterminé en début d’année 2026, conformément aux règles d’organisation prévues par l’accord initial.

Ce jour est fixé pour toute l’année civile 2026.

A titre exceptionnel, le jour libéré pourra être modifié sur une semaine donnée après concertation avec l’équipe de travail et sous réserve des nécessités du service.

3-3 Régime des jours libérés

A l’exception des modifications prévues par le présent avenant, le régime des jours libérés reste identique et les jours libérés relèvent des dispositions suivantes :
  • Ces jours, qui ne sont en principe pas travaillés, peuvent être pris par le salarié chaque semaine de travail effectif ;
  • Le cadre d’attribution de ces jours libérés est hebdomadaire ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail excédant la pose d’un jour isolé ne donnent pas lieu à attribution de jours libérés ;
  • Les jours libérés ne peuvent ni se stocker, ni être reportés ou rachetés : ils sont alloués dans le même cadre hebdomadaire que celui de leur prise. Ils ne peuvent pas non plus donner lieu à récupération et ne peuvent donner lieu à une attribution anticipée.


Article 4 : Incidence des congés et absences sur le jour libéré

4-1 Rappel de la renonciation aux jours complémentaires de fractionnement

Il est rappelé que, conformément aux dispositions déjà actées antérieurement, les salariés ont renoncé au bénéfice des jours complémentaires de fractionnement.
Cette renonciation s’inscrit dans le cadre de la souplesse accordée aux salariés dans l’organisation de leurs congés payés.
À ce titre, les salariés disposent de la possibilité de poser leurs congés payés

librement, sans limitation du nombre de semaines consécutives, sous réserve :

  • Que les absences ne portent pas atteinte au bon fonctionnement de l’activité,
  • Qu’elles soient anticipées, organisées et validées dans le respect des contraintes opérationnelles de l’entreprise.

4-2 Conséquences des absences sur une même semaine

  • Prise d’un jour isolé dans la semaine
Par dérogation à l’objectif du jour libéré, lorsqu’un salarié a une absence autorisée sur un jour isolé (congé payé, RTT ou autre absence autorisée) sur une semaine donnée,

le jour libéré hebdomadaire reste acquis, sauf application de l’article 5 en cas de jour férié.


La semaine comprend donc un jour d’absence autorisée et un jour libéré.

  • Prise de plusieurs jours d’absence (congé payé, RTT ou autre absence autorisée)
Dès lors que le salarié pose plusieurs journées dans la semaine ou à une autre absence autorisée sur plusieurs journées, le jour libéré fixé par le salarié est perdu et ne pourra être ni reporté, ni racheté, ni donner lieu à récupération. A titre exceptionnel en cas d’absence dans la limite de 2 jours, le jour libéré peut-être conservé après concertation avec la Direction et sous réserve des nécessités du service.



Article 5 : Fixité, perte et nature du jour libéré

Le jour libéré est fixe sur l’ensemble de l’année 2026.

5-1 Semaine comprenant un jour férié

Lorsqu’un

jour férié tombe sur un jour normalement travaillé, la semaine est considérée comme comportant déjà un jour de repos et le jour libéré devient sans objet (il est perdu).

En revanche, lorsque le

jour férié tombe un samedi ou un dimanche, il n’a aucune incidence sur l’organisation de la semaine de travail : le jour libéré hebdomadaire est intégralement maintenu.


5-2 Autres cas de perte du jour libéré

Pour rappel :
  • Si, de sa propre initiative, ou à titre exceptionnel pour les nécessités du service, le salarié est amené à travailler ce jour-là, le jour libéré est perdu.
  • Aucun report, décalage ou récupération n’est possible sur un autre jour de la semaine.
Ces règles sont applicables sans exception pendant toute l’année 2026.

5-3 Nature Juridique du jour libéré

Le jour libéré constitue un avantage accordé à titre gracieux par la Société dans un cadre hebdomadaire. Il ne revêt pas le caractère d’un droit acquis.
En conséquence, en cas de départ du salarié de la Société, pour quelque cause que ce soit, aucun droit à indemnisation ou à règlement de ce jour au titre de congés extra-légaux, y compris dans le cadre du solde de tout compte, ne pourra être revendiqué.


Article 6 : Maintien des autres dispositions

Toutes les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets.


Article 7 : Entrée en vigueur et formalités

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales en vigueur, notamment celles de l’article L.2231-6 du Code du travail. Il sera également publié selon les modalités prévues à l’article 11 de l’accord initial.


Fait à Chantilly, le 22/12/2025

Pour la Société IDS Média

xxxx Président






Pour le CSE

Nom du titulaire

Suffrages obtenus aux dernières élections

Signature

xxxx
7
 
xxxx
7
 
Total

 

Mise à jour : 2026-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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