Accord d'entreprise IE CONSEIL

Un Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 15/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société IE CONSEIL

Le 11/03/2024




















ACCORD DE SUBSTITUTION

IE CONSEIL












Le présent accord est conclu dans le droit commun de la négociation collective en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail entre :


- la société

IE CONSEIL

Domiciliée 23 Allée des Vendanges 77183 CROISSY-BEAUBOURG
Au capital de 137 088,00 Euros
Siret 49981848200022 NAF 7490B
représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président,
ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,

et

-

le comité social et économique de la société IE CONSEIL représenté par son unique membre titulaire, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections qui se sont tenues le 21 novembre 2023


Préambule



Dans le cadre d’un plan de cession prononcé par le Tribunal de Commerce par jugement en date du 29 septembre 2023, l’activité de Bureaux d’études de la société CARDONNEL INGENIERIE a été transférée à la société IE CONSEIL.

Dans le cadre du plan de cession, 67 salariés ont été transférés en date du 2 octobre 2023 par application de l’article L. 1224-1 du code du travail à la société IE CONSEIL. Un autre salarié a été transféré en date du 1er novembre 2023.
S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise (c. trav. art. L. 1224-1).
Par conséquent, le personnel de la société CARDONNEL INGENIERIE de l’activité concernée a donc été transféré automatiquement par effet de la loi auprès de la société IE CONSEIL, en application de l’article L.1224-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail, cette opération a emporté la mise en cause des accords collectifs en vigueur au moment de la cession au sein de la société CARDONNEL INGENIERIE et leur maintien pendant une période temporaire de 15 mois (3 mois de préavis et 12 mois de survie).

Ainsi, les anciens salariés de la société CARDONNEL INGENIERIE ont continué à bénéficier de leur statut collectif conventionnel d’origine pendant une période intermédiaire et des discussions se sont engagées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, entre la direction et le comité social et économique de la société IE CONSEIL afin que soient identifiées les conséquences sociales de ce rapprochement, en vue de parvenir à la signature d’un accord de substitution harmonisant le statut collectif du personnel de la société quelle que soit l’entité à laquelle celui-ci appartenait antérieurement à la cession.

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Il est rappelé que l’effectif de la société IE CONSEIL est compris entre 11 et moins de 50 salariés et à ce jour elle n’a été saisie d’aucune désignation de délégué syndical.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail prévoyant les modalités de négociation des accords d’entreprises dans les entreprises entre 11 et 50 salariés.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord


Le présent accord a pour objet de déterminer le statut collectif et les règles spécifiques applicables aux anciens salariés de la société CARDONNEL INGENIERIE dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société IE CONSEIL à la date du 2 octobre 2023 ou du 1er novembre 2023 par effet des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail (ci-après désignés « salariés transférés »).

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CARDONNEL INGENIERIE transférés en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.

Il est précisé en préambule que les sociétés CARDONNEL INGENIERIE et IE CONSEIL était soumises à la même convention collective des Bureaux d’études Techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486). Sous réserve des dispositions prévus à l’article 5 du présent accord, il n’y a pas de dispositions de substitution à prévoir concernant la convention collective.

Article 2 – Dispositions générales


Les contrats de travail des salariés de la société CARDONNEL INGENIERIE ont été repris automatiquement par la société IE CONSEIL selon les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Les conventions, accords et usages en vigueur dans la société IE CONSEIL s'appliquent automatiquement aux salariés transférés dès leur entrée chez IE CONSEIL.

Le présent accord a pour but de mettre fin aux accords d’entreprise existants de la société CARDONNEL INGENIERIE qui ont été mis en cause du fait de la cession. Ils deviennent caducs à la date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution.

En outre, le présent accord met fin aux usages et engagements unilatéraux antérieurs existants au sein de la Société CARDONNEL INGENIERIE. L’ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société sont dénoncés et cesseront d’être applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de la société CARDONNEL INGENIERIE ne pourront plus revendiquer les dispositions antérieures relatives à leur statut collectif, ou relatif à un usage ou un engagement unilatéral.

Article 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société CARDONNEL INGENIERIE ont été fixés par un accord d’entreprise du 21 septembre 2015.

Cet accord prévoyait notamment une annualisation du temps de travail pour les salariés soumis à des horaires sur la base d’une durée du travail de 37 heures hebdomadaires avec attribution de 10 JRTT. Il était en outre prévu des conventions individuelles de forfait-en jours sur la base de 218 jours par an.

Par ailleurs certains contrats de travail des salariés prévoient des durées hebdomadaires de travail de 37h30 avec attribution de JRTT.

Cet accord a été mis en cause du fait de la cession, et il continue de s’appliquer pendant le délai de survie de 15 mois.

Par le présent accord, les parties actent la fin de l’accord d’aménagement du temps de travail du 21 septembre 2015 conclu au sein de la société CARDONNEL INGENIERIE. Celui-ci prendra fin dès l’entrée en vigueur de l’accord de substitution.

Les salariés de la société CARDONNEL INGENIERIE transférés à la société IE CONSEIL en application de l’article L. 1224-1 du code du travail se verront appliquer l’aménagement du temps du temps de travail en vigueur à la date de signature du présent accord au sein de la société IE CONSEIL. A ce jour, les modalités d’aménagement du temps de travail sont fixées par décision unilatérale du 2 janvier 2010.

A titre informatif, pour les salariés en modalités standard, le temps de travail hebdomadaire est établi sur la base de 36,530 heures par semaine et réduit à 35 heures en moyenne avec l’attribution de jours de repos supplément dit « RTT ». Le nombre de jours de RTT dont bénéficient les salariés est déterminé chaque année en fonction du calendrier. A titre d’exemple, le nombre de RTT est fixé à 9 pour l’année 2024.

Les horaires applicables sont affichés dans les locaux de l’entreprise.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de la société CARDONNEL INGENIERIE ne pourront plus bénéficier de l’aménagement du temps de travail issue de l’accord du 21 septembre 2015. Ils seront soumis à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société IE CONSEIL.

Article 4 – TELETRAVAIL


La société CARDONNEL INGENIERIE disposait d’un accord d’entreprise relatif au télétravail du 20 mai 2021 modifié par avenant du 19 octobre 2021.
Les parties conviennent que les accords d’entreprise et avenants relatifs au télétravail cessent de produire effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les salariés transférés seront soumis à la charte relative au télétravail actuellement en vigueur au sein de la société IE CONSEIL.
Ils ne pourront en aucun cas solliciter le bénéfice de dispositions convenues dans les accords d’entreprises relatif au télétravail.

Article 5 – PRIME DE VACANCES CONVENTIONNELLE

La Convention collective des Bureaux d’études Techniques prévoit l’attribution d’une prime de vacances. Le montant global de la prime est égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés constatées au 31 mai de chaque année.

Par usage, au sein de la société IE CONSEIL, la prime de vacances est versée au mois de juillet de l’année à l’ensemble des salariés.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés se verront appliquer les mêmes dispositions concernant les modalités de versement de la prime de vacances conventionnelle. Celle-ci sera versée en juillet.

Article 6 – REPRESENTATION DU PERSONNEL


La société CARDONNEL INGENIERIE était doté d’un comité social et économique d’une entreprise de moins de 50 salariés. Un membre élu titulaire du CSE de la société a été transféré à la société IE CONSEIL

Dans le cadre de l’offre de reprise émise par la société IE CONSEIL devant le Tribunal de Commerce, il était expressément indiqué que le repreneur s’engageait à maintenir dans leur mandat jusqu’aux prochaines élections règlementaires, les salariés repris titulaire d’un mandat de représentant du personnel.

La société IE CONSEIL a organisé ses élections du comité social et économique dont le second tour s’est tenu en date du 21 novembre 2023.

Le salarié transféré n’ayant pas été élu titulaire ou suppléant lors de ces élections professionnelles, son mandat a donc pris fin à la date des élections conformément à l’offre de reprise.

L’ensemble des salariés de la société CARDONNEL INGENIERIE sont représentés par le CSE de la société IE CONSEIL.

Article 7 – Dispositions finales

Article 7.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts prévue à l’article 6.3 du présent accord.

Article 7.2 – Dénonciation - Modification


Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial en vertu des dispositions légales en vigueur.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.



























Article 7.3 – Publicité


Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DRIEETS) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.


Fait le 11/03/2024, à Croissy-Beaubourg en trois exemplaires originaux


Pour l’entreprise

IE CONSEIL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Président

Pour le comité social et économique,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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