SARL IFB ENVIRONNEMENT représenté par Dont le siège social est situé à Le Beau Soleil, 76270 Fresles Immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 48274039600015 Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées sous le numéro 237 000001901479450 à l’URSSAF de Rouen.
Ci-après désignée « l’Employeur », Et : les salariés Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’annualisation du temps de travail des salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail et de la convention collective Eau : Services et Assainissement L’annualisation permet d’adapter la durée du travail aux variations de l’activité sur une période de référence d’un an allant du 1er mars au 28 février de chaque année.
Article 2 : Périmètre d’application
Le présent accord s’applique :
A la filière Exploitation/Technique, sous filière : Etude, pour les groupes IV à VIII
A la filière Clientèle, sous filière : Gestion de clientèle, pour les groupes VI à VIII
Pour une période de référence d’une année du 1er mars au 28 février de chaque année. Cet accord est tacitement reconductible d’année e année sauf dénonciation prévue dans les conditions de l’article 7
Article 3 : Organisation du temps de travail
Durée annuelle de travail
la durée annuelle est calculée sur une base de 216 jours travaillés afin de faciliter la répartition. Toutefois il convient de noter que les salariés ne seront pas soumis à une convention de forfait jour.
Répartition des heures de travail
Les jours de travail (heures de travail) sont réparties de manière variable en fonction des besoins de l’activité.
La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures. Compte tenu de travaux urgent d’études à rendre. Les heures supplémentaires dans la limite de 70 heures au cours de la période donneront lieu à compensation sur la base de 10 jours de RTT.
La prise de RTT sera à la discrétion du salarié pour 5 d’entre eux. Le salarié devra en informer l’employeur au moins un mois avant. Il ne pourra pas être pris plus de deux jours consécutifs. Les autres sont imposés par l’employeur chaque année lors de la remise du planning prévisionnel d’activité
3.
Périodes hautes et basses
L’activité est organisée en périodes dites « hautes », où la charge de travail est plus importante, et en périodes dites « basses », où la charge est réduite. Ces périodes seront définies chaque année et communiquées aux salariés au plus tard le 1er février de chaque année.
Article 4 : Rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur l’ensemble de l’année, indépendamment des variations de l’horaire hebdomadaire.
Chaque mois, le salarié perçoit une rémunération fixe.
Les éventuelles heures supplémentaires, accomplies au-delà du plafond annuel, donneront lieu à paiement ou repos compensateur, conformément à la législation et à la convention collective.
Article 5 : Modalités de suivi
Contrôle des horaires
Un suivi des heures travaillées sera réalisé en concertation avec la direction. Une note de service sera fournie par la direction relative aux modalités de l’organisation de ce suivi.
Bilan annuel
Un bilan annuel des heures travaillées sera présenté a chaque salarié afin de constater les éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateur.
Article 6 : Consultation et information des salariés
Les salariés concernés ont été informés du contenu de l’accord et consultés conformément aux règles en vigueur. Les salariés présents à la date de mise en place de l’accord signeront le présent accord. En tout état de cause, il sera applicable si au moins deux tiers des salariés l’ont ratifiés.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute modification fera l’objet d’une négociation avec les parties signataires.
Article 8 : Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à FRESLES, le
En autant d’exemplaires originaux que nécessaire dont un pour l’employeur, un pour chaque salarié concerné par le présent accord.