ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA RÉMUNÉRATION
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : La société IFB REFRACTORIES, dont le siège social est situé Route de Vendœuvres 36500 BUZANCAIS, représentée par …, agissant en qualité de Président, Dénommée ci-après « société » D'une part,
Article 1.Préambule PAGEREF _Toc203987713 \h 4 Article 2.Champ d’application PAGEREF _Toc203987714 \h 5 Article 3.Organisation, répartition PAGEREF _Toc203987715 \h 5 Article 4.Durée maximum du travail PAGEREF _Toc203987716 \h 5
CHAPITRE 2.DISPOSITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS EN JOURNÉE PAGEREF _Toc203987717 \h 6
Article 5.Rythme et horaire de travail des salariés en journée PAGEREF _Toc203987718 \h 6 5.1Personnel à la journée PAGEREF _Toc203987719 \h 6 5.1.1Les services supports PAGEREF _Toc203987720 \h 6 5.1.2Les services de soutien à la production PAGEREF _Toc203987721 \h 6 5.1Jours fériés des salariés en journée PAGEREF _Toc203987722 \h 7 5.2Temps de pause des salariés en journée PAGEREF _Toc203987723 \h 7 5.3Congés payés des salariés en journée PAGEREF _Toc203987724 \h 7
CHAPITRE 3.DISPOSITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS EN PRODUCTION PAGEREF _Toc203987725 \h 8
Article 6.Organisation des salariés en production PAGEREF _Toc203987726 \h 8 6.1Les services de production PAGEREF _Toc203987727 \h 8 6.2Jours fériés des salariés PAGEREF _Toc203987728 \h 8 6.3Temps de pause des salariés PAGEREF _Toc203987729 \h 8 6.4Congés payés des salariés PAGEREF _Toc203987730 \h 8
CHAPITRE 4.DISPOSITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS POSTÉS EN 3X8 AUX FOURS ET À L’USINAGE POSTÉ PAGEREF _Toc203987731 \h 9
Article 7.Rythme et horaire de travail des salaries postés en 3*8 PAGEREF _Toc203987732 \h 9 7.1Jours fériés des salaries postés en 3*8 PAGEREF _Toc203987733 \h 9 7.2Temps de pause des salaries postés en 3*8 PAGEREF _Toc203987734 \h 9 7.2.1Temps de pause des salaries aux Fours PAGEREF _Toc203987735 \h 9 7.2.2Temps de pause des salaries à l’Usinage PAGEREF _Toc203987736 \h 10 7.3Rémunération des équipes postées en 3*8 PAGEREF _Toc203987737 \h 10 7.4Primes et indemnités de l’équipe de nuit postée en 3*8 PAGEREF _Toc203987738 \h 10 7.5Absences - Déduction des heures en cas d'absences pour les équipes postées en 3*8 PAGEREF _Toc203987739 \h 10 7.6Congés payés des salaries postés en 3*8 PAGEREF _Toc203987740 \h 10
CHAPITRE 5.DISPOSITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL DES ÉQUIPE DE SUPPLEANCE AUX FOURS ET À L’USINAGE POSTÉ PAGEREF _Toc203987741 \h 12
Article 8.Statut des salariés travaillant en équipe de suppléance PAGEREF _Toc203987742 \h 12 Article 9.Durée Rythme et horaire de travail des équipes de suppléance PAGEREF _Toc203987743 \h 12 9.1Durée du travail des équipes de suppléance PAGEREF _Toc203987744 \h 12 9.2Jours fériés des équipes de suppléance PAGEREF _Toc203987745 \h 13 9.3Temps de pauses des équipes de suppléance PAGEREF _Toc203987746 \h 13 9.3.1Temps de pauses des équipes de suppléance Fours PAGEREF _Toc203987747 \h 13 9.3.2Temps de pauses des équipes de suppléance Usinage PAGEREF _Toc203987748 \h 13 9.4Rémunération des équipes de suppléance PAGEREF _Toc203987749 \h 14 9.4.1Heures de base PAGEREF _Toc203987750 \h 14 9.4.2Heures supplémentaires PAGEREF _Toc203987751 \h 14 9.5Primes de l’équipes de suppléance PAGEREF _Toc203987752 \h 14 9.5.1Heure de suppléances PAGEREF _Toc203987753 \h 14 9.5.2Jours Fériés PAGEREF _Toc203987754 \h 14 9.6Absences des équipes de suppléance PAGEREF _Toc203987755 \h 15 9.7Les congés payés des équipes de suppléances PAGEREF _Toc203987756 \h 15
CHAPITRE 6.Dispositions finales PAGEREF _Toc203987757 \h 16
Article 10.Durée de l'accord PAGEREF _Toc203987758 \h 16 Article 11.Commission de suivi PAGEREF _Toc203987759 \h 16 Article 12.Révision PAGEREF _Toc203987760 \h 16 Article 13.Dénonciation PAGEREF _Toc203987761 \h 16 Article 14.Dépôt légal et informations du personnel PAGEREF _Toc203987762 \h 16
DISPOSITION GÉNÉRALES Préambule Dans un contexte de transformation continue des modes de production et d’évolution des exigences industrielles, la société IFB REFRACTORIES souhaite faire évoluer l’organisation du temps de travail. L’objectif est de concilier performance économique, qualité de vie au travail et respect du cadre légal et conventionnel applicable à son activité. Le présent accord, issu d’un dialogue social constructif entre la Direction et les représentants du personnel, vise à répondre aux enjeux suivants :
Assurer la continuité de la production industrielle dans le respect des délais clients ;
Optimiser l’utilisation des équipements et des ressources humaines ;
Clarifier et harmoniser les rythmes de travail ;
Dans ce cadre, une nouvelle organisation des équipes est mise en place, incluant notamment : Organisation du travail aux fours L’activité des fours sera désormais organisée selon deux régimes distincts :
En semaine : fonctionnement en 3x8 ;
Le week-end : fonctionnement en équipe de suppléance.
Cette organisation vise à garantir une couverture continue des besoins de production tout en assurant une meilleure lisibilité des horaires. Organisation du travail à l’usinage Les salariés affectés à l’usinage seront répartis en deux groupes :
L’Équipe Usinage Non Posté
L’Équipe Usinage Postée : composée de cinq salariés qui, tout en conservant leurs missions principales en usinage, travailleront selon les horaires postés des équipes fours (3x8 en semaine, suppléance le week-end).
Les salariés de l’équipe Usinage Postée seront désignés comme binômes opérationnels des opérateurs en poste aux fours. En cas de besoin, ils pourront intervenir en renfort sur ces postes. Leur rattachement à l’organisation des équipes postées impliquera l’application des règles correspondantes en matière de temps de travail, de repos, de majorations horaires et de primes. Notifications individuelles Toute modification de l’organisation du travail ou d’affectation fera l’objet d’une notification écrite individuelle par l’employeur, conformément à la réglementation en vigueur. Conformément aux dispositions légales, le présent accord annule et remplace l’ensemble des accords collectifs, usages ou engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet au sein de l’entreprise.Il définit les principes, modalités et conditions de mise en œuvre de l’organisation du temps de travail applicable à l’ensemble des salariés concernés, conformément aux dispositions du Code du travail et de la convention collective des industries céramiques de France. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient affectés au travail en journée ou en travail posté en cycle, à l’exception des salariés relevant du statut forfait jour. Il concerne les salariés actuels et futurs de l’entreprise présents dans l’entreprise au jour de l’application des dispositions qu’il prévoit. Organisation, répartition Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des industries céramiques de France (IDCC 1558), la durée hebdomadaire du travail ainsi que sa répartition sont encadrées par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, sous réserve des aménagements et adaptations prévus par le présent accord d’entreprise. Le Code du travail précise que la durée du travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. La durée légale du travail est fixée par l’article L. 3121-10 du Code du travail à trente-cinq heures par semaine civile. Durée maximum du travail Conformément à l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif d’un salarié est fixée à 10 heures. Toutefois, cette durée peut être portée à 12 heures pour des raisons liées à l’organisation de l’entreprise, dans le respect des dérogations prévues par la législation et la réglementation en vigueur, et conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail. En application de l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures. Sous réserve des dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires, la durée moyenne de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette moyenne ne peut dépasser 42 heures sur une période de 24 semaines consécutives. Des dérogations supplémentaires peuvent être prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur.
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Toutefois, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions réglementaires légales et conventionnelles.
DISPOSITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS EN JOURNÉE Rythme et horaire de travail des salariés en journée Personnel à la journée Les services supports Les services supports dont l’activité est indépendante de la fabrication regroupent les pôles suivants : Commerce, Comptabilité, Ressources Humaines. Ces services sont organisés selon un régime de travail en horaires de journée. Ces salariés bénéficient d’un dispositif d’horaires variables, combinant des plages fixes (présence obligatoire) et des plages variables (présence facultative), selon les modalités suivantes : Plages variables (présence possible, non obligatoire) :
de 07h45 à 08h45
de 11h45 à 13h30 (avec une pause déjeuner minimale obligatoire de 45 minutes)
de 16h00 à 18h00
Plages fixes (présence obligatoire) :
de 08h45 à 11h45
de 13h30 à 16h00
Les conditions d’utilisation de cet horaire doivent respecter les contraintes de service et pourront être adaptées par un règlement d’horaires variables soumis pour information et consultation au comité social et économique. Les dépassements des 35 heures hebdomadaires ne sont rémunérées qu’avec l’accord préalable de la direction. Une pause méridienne est accordée, conformément à la réglementation en vigueur. Cette pause inclut le temps du déjeuner. Le personnel bénéficiant d’horaire individualisé doit respecter l’obligation de présence pendant les plages fixées. Les services de soutien à la production Les services suivants sont concernés par une organisation de travail en journée dans les ateliers suivants : expédition, laboratoire, maintenance. Bien qu’indirectement impliqués dans le processus de fabrication, ces services jouent un rôle essentiel dans le bon déroulement des opérations. Leur organisation du temps de travail repose sur un horaire de journée généralement fixe, mais reste soumise à des ajustements en fonction des besoins opérationnels. Les dépassements des 35 heures hebdomadaires ne sont rémunérées qu’avec l’accord préalable de la direction. L’aménagement des horaires peut ainsi évoluer selon plusieurs facteurs, notamment le niveau d’activité, le nombre de fours en fonctionnement, ou les impératifs de production. Cette organisation a vocation à rester flexible et adaptable en regard des régimes définis.
Jours fériés des salariés en journée
Conformément aux dispositions de la convention collective des industries céramiques de France du 6 juillet 1989 (positions E17 et O17), les jours fériés tombant sur des jours ouvrés sont chômés et payés pour les salariés travaillant en journée. Le lundi de Pentecôte constitue une journée travaillée, dans le cadre de la journée de solidarité, conformément aux dispositions légales en vigueur. À ce titre, il ne s’agit pas d’un jour férié chômé. Les salariés ne souhaitant pas travailler le lundi de Pentecôte, fixé au titre de la journée de solidarité, peuvent poser un congé payé ou un jour de récupération d’heures, avec l’accord de leur responsable.
Temps de pause des salariés en journée
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, l’entreprise accorde à l’ensemble du personnel travaillant en journée une pause quotidienne de 10 minutes, de 09h00 à 09h10. Cette pause unique, intégrée au temps de travail effectif, est rémunérée. Par ailleurs, les pauses physiologiques (liées à des besoins personnels, ponctuels et de courte durée) sont autorisées. Congés payés des salariés en journée Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés par an, équivalents à 5 semaines de congés payés pour une année complète, calculée sur la période de référence allant du 1er juin au 31 mai. Les congés payés sont pris en accord avec l’employeur, selon un calendrier établi dans le respect des nécessités de service et des droits du salarié. Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif (maladie professionnelle, congé maternité, etc.) sont également prises en compte pour le calcul des droits à congés, conformément aux dispositions légales.
DISPOSITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS EN PRODUCTION Organisation des salariés en production Les services de production Les services concernés par une organisation de travail dans les ateliers de production sont les suivants : Préparation des pâtes, extrusion, usinage non posté, PNF. Jours fériés des salariés Conformément aux dispositions de la convention collective des industries céramiques de France du 6 juillet 1989 (positions E17 et O17), les jours fériés tombant sur des jours ouvrés sont chômés et payés pour les salariés en production directe Le lundi de Pentecôte constitue une journée travaillée, dans le cadre de la journée de solidarité, conformément aux dispositions légales en vigueur. À ce titre, il ne s’agit pas d’un jour férié chômé. Les salariés ne souhaitant pas travailler le lundi de Pentecôte, fixé au titre de la journée de solidarité, peuvent poser un congé payé ou un jour de récupération d’heures, avec l’accord de leur responsable. Temps de pause des salariés Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, l’entreprise accorde à l’ensemble du personnel travaillant en production directe, une pause quotidienne de 10 minutes, de 09h00 à 09h10. Cette pause unique, intégrée au temps de travail effectif, est rémunérée. Par ailleurs, les pauses physiologiques (liées à des besoins personnels, ponctuels et de courte durée) sont autorisées, à condition d’être prises en roulement afin d’assurer la continuité de l’activité et du fonctionnement des équipements de production. Leur prise doit être organisée en accord avec le responsable hiérarchique. Congés payés des salariés Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés par an, équivalents à 5 semaines de congés payés pour une année complète, calculée sur la période de référence allant du 1er juin au 31 mai. Les congés payés sont pris en accord avec l’employeur, selon un calendrier établi dans le respect des nécessités de service et des droits du salarié. Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif (maladie professionnelle, congé maternité, etc.) sont également prises en compte pour le calcul des droits à congés, conformément aux dispositions légales. DISPOSITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS POSTÉS EN 3X8 AUX FOURS ET À L’USINAGE POSTÉ Rythme et horaire de travail des salaries postés en 3*8 Conformément aux dispositions prévues au préambule, des salariés de l’équipe d’usinage intègrent le dispositif de travail posté, en complément de l’organisation des équipes Fours. Afin d’assurer la continuité de l’activité, les salariés affectés au travail posté en équipes en 3x8 seront soumis à une organisation du temps de travail, basé sur une durée hebdomadaire moyenne de 36 heures, calculée sur une période de 4 semaines. Le cycle de travail sera organisé comme suit :
1 semaine à 32 heures (4 jours de travail, du lundi au jeudi),
1 semaine à 40 heures (5 jours de travail, du lundi au vendredi),
Ce cycle se répète toutes les 2 semaines
Horaires des équipes :
Équipe du matin : de 5h00 à 13h00 ;
Équipe de l’après-midi : de 13h00 à 21h00 ;
Équipe de nuit : de 21h00 à 5h00.
Jours fériés des salaries postés en 3*8 Les jours fériés tombant sur des jours de travail seront chômés pour les salariés postés en 3*8 conformément à la convention collective de industries céramiques de France du 6 juillet 1989 (E17 et O17). À l’exception du lundi de Pentecôte, qui est travaillé au titre de la journée de solidarité. Les salariés ne souhaitant pas travailler le lundi de Pentecôte, fixé au titre de la journée de solidarité, peuvent poser un congé payé ou un jour de récupération d’heures, avec l’accord de leur responsable. Temps de pause des salaries postés en 3*8 Temps de pause des salaries aux Fours Dans le cadre de l’organisation du travail en équipes en 3×8 aux fours, chaque salarié bénéficie d’un temps de pause de 30 minutes pour un créneau de 8 heures travaillées. Cette pause est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif, compte tenu des contraintes liées à la continuité d’activité et à la nature des fonctions exercées. Sauf circonstances exceptionnelles, les pauses doivent être prises selon les créneaux retenus :
Équipe du matin : pause de 07h00 à 07h10 et de 9h00 à 9h20,
Équipe de l’après-midi : pause de 15h00 à 15h10 et de 17h00 à 17h20,
Équipe de nuit : pause de 23h00 à 23h10 et de 01h00 à 01h20.
Ces horaires peuvent être ajustés selon les impératifs de production, sur validation de la hiérarchie. Temps de pause des salaries à l’Usinage Dans le cadre de l’organisation du travail en équipes 3×8 à l’usinage, chaque salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes pour un créneau de 8 heures travaillées, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail et l’article O2 de la convention collective des industries de la céramique de France. Cette pause est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif, compte tenu des contraintes liées à la continuité d’activité et à la nature des fonctions exercées. Sauf circonstances exceptionnelles, les pauses doivent être prises selon les créneaux retenus :
Équipe du matin : pause de 9h00 à 9h20,
Équipe de l’après-midi : pause de 17h00 à 17h20,
Équipe de nuit : pause de 01h00 à 01h20.
Ces horaires peuvent être ajustés selon les impératifs de production, sur validation de la hiérarchie. Rémunération des équipes postées en 3*8 Les salariés affectés à ce régime de travail seront rémunérés sur la base suivante :
Salaire de base correspondant à 35 heures hebdomadaires (soit 151,67 heures mensuelles),
1 heure supplémentaire par semaine, rémunérées avec une majoration de 25 %, conformément aux dispositions légales.
Ainsi, le bulletin de paie établi sur une période d’un mois avec 4 semaines d’éléments variables comprendra :
Salaire de base (151,67 h),
Heures supplémentaires : 4 h majorées à 125 %.
Primes et indemnités de l’équipe de nuit postée en 3*8 Le travail en équipe de nuit soit, de 21h à 05h, ouvre droit au déclenchement des primes et indemnités suivantes :
Un panier nuit pour toute nuit de travail (minimum de 6h travaillées) ;
Des heures de nuit majorée à 20% selon l'application conventionnelle
Absences - Déduction des heures en cas d'absences pour les équipes postées en 3*8 Le décompte des heures pour absence sera effectué en nombre d'heures réelles. Ainsi, si le salarié s'absente sur une semaine de cycle du matin à 32h, le nombre d'heures de déduction sera de 32h. En cas d'absence, c’est le taux horaire des absences qui incluent les heures structurelles qui sera pris en compte. Exemple : Si un salarié, dont le taux horaire est 11.88€ brut, s'absente 1 journée soit 8h, sa déduction pour absences sera la suivante pour un
bulletin de paie établi sur une période d’un mois avec 4 semaines au titre des éléments variables :
Salaire de base : 151.67 *11.88 = 1801.84€ Heures supplémentaires : 4h * (11.88*125%) = 59.40€ Absence de 8h : 8 x 11.95€
= 95.60€
(1801.84+59.40/151.67+4)
Congés payés des salaries postés en 3*8 Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés par an, équivalents à 5 semaines de congés payés pour une année complète, calculée sur la période de référence allant du 1er juin au 31 mai. Les congés sont posés en concertation avec l’employeur, selon un calendrier établi dans le respect à la fois des impératifs d’organisation du service et des droits des salariés. Les absences assimilées à du temps de travail effectif (telles que le congé maternité, la maladie professionnelle, etc.) sont prises en compte dans le calcul des droits à congés, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les congés payés sont décomptés uniquement pour les jours effectivement posés. Toutefois, dans le cadre de l’organisation spécifique des équipes postées en 3×8 avec jours non travaillés fixes (notamment le vendredi), un jour habituellement non travaillé peut être considéré comme jour de congé payé lorsqu’il s’inscrit dans une séquence ininterrompue d’absence. Exemple : si un salarié pose un congé le jeudi et ne reprend le travail que la semaine suivante, le vendredi habituellement non travaillé est également décompté comme jour de congé payé, car il est inclus dans une période continue d’absence.
DISPOSITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL DES ÉQUIPE DE SUPPLEANCE AUX FOURS ET À L’USINAGE POSTÉ Statut des salariés travaillant en équipe de suppléance Conformément aux dispositions prévues au préambule, des salariés de l’équipe d’usinage intègrent le dispositif d’équipe de suppléance en complément de l’organisation des équipes Fours. Les salariés en équipe de suppléance doivent être considérés comme des salariés à temps complet. En effet, bien que la durée de travail des salariés en équipe de suppléance soit inférieure à la durée légale de travail, cela résulte de la loi (art. L. 3132-16 et R. 3132-12 CT). Il s’ensuit que, les salariés affectés à une équipe de suppléance étant des salariés à temps complet, les heures supplémentaires se décomptent à compter de 35 heures de travail par semaine (art. L. 3121-28 CT). Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou intérimaires de la catégorie « ouvriers » de l’entreprise dont le travail est rattaché aux services fours et usinage. Durée Rythme et horaire de travail des équipes de suppléance Durée du travail des équipes de suppléance La durée quotidienne de travail des salariés affectés aux équipes de suppléance est de 12 heures maximum de travail effectif. La durée hebdomadaire de travail des salariés affectés à l’équipe de suppléance varie en fonction de l’organisation mise en place selon les besoins de l’entreprise. Ainsi, deux configurations peuvent être mises en œuvre :
Lorsque l’équipe de suppléance intervient trois jours consécutifs (vendredi, samedi et dimanche), la durée hebdomadaire de travail est de 36 heures (3 jours × 12 heures).
Lorsqu’elle intervient uniquement deux jours (samedi et dimanche), la durée hebdomadaire de travail est de 24 heures (2 jours × 12 heures).
Équipe Jours concernés Horaires de travail Semaine 1 1 Vendredi, Samedi, Dimanche 05h00 – 17h00
La société se réserve le droit d’adapter ces différents scénarios selon les besoins de production dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à 15 jours ouvrés (avec affichage obligatoire le week-end qui précède) et ce pour permettre aux salariés concernés de pouvoir prendre les dispositions en conséquence. Jours fériés des équipes de suppléance Dans le cadre de l’organisation du travail propre à l’équipe de suppléance, il est convenu que les salariés affectés à ces équipes seront amenés à travailler tous les jours fériés, À l’exception du lundi de Pentecôte, qui est travaillé au titre de la journée de solidarité par les équipes postées en 3*8. Pour les équipes de suppléance, la journée de solidarité sera accomplie le jeudi de l’Ascension, conformément à l’article L3133-7 du Code du travail, qui prévoit que cette journée est effectuée par le travail d’un jour férié habituellement chômé dans l’entreprise, à l’exception du 1er mai. Pour les salariés de l’équipe de suppléance travaillant selon un horaire de 12 heures, les 7 premières heures effectuées ce jour-là sont comptabilisées au titre de la journée de solidarité et rémunérées au taux normal, sans majoration spécifique. Les heures suivantes (au-delà de la 7e heure) sont rémunérées selon la majoration prévue par l’accord d’entreprise. Temps de pauses des équipes de suppléance Temps de pauses des équipes de suppléance Fours Les salariés des équipes de suppléance aux fours, travaillant selon un rythme de 12 heures par jour, bénéficient de deux pauses d’une heure chacune par journée de travail.
Pour les équipes en poste de 05h00 à 17h00 :
Première pause : de 07h00 à 07h10
Deuxième pause : de 09h10 à 09h30
Troisième pause : de 11h30 à 11h40
Quatrième pause : de 13h40 à 14h00
Pour les équipes en poste de 17h00 à 05h00 :
Première pause : de 19h00 à 19h10
Deuxième pause : de 21h10 à 21h30
Troisième pause : de 23h30 à 23h40
Quatrième pause : de 01h40 à 02h00
Ces horaires peuvent être ajustés selon les impératifs de production, sur validation de la hiérarchie. Ces pauses sont rémunérées et intégrées au temps de travail effectif, compte tenu des contraintes spécifiques liées à la durée prolongée des journées et à la continuité d’activité. Temps de pauses des équipes de suppléance Usinage Les salariés des équipes de suppléance à l’usinage, travaillant selon un rythme de 12 heures par jour, bénéficient de deux pauses de 20 minutes chacune par journée de travail.
Pour les équipes en poste de 05h00 à 17h00 :
Première pause : de 09h10 à 09h30
Deuxième pause : de 13h40 à 14h00
Pour les équipes en poste de 17h00 à 05h00 :
Première pause : de 21h10 à 21h30
Deuxième pause : de 01h40 à 02h00
Ces horaires peuvent être ajustés selon les impératifs de production, sur validation de la hiérarchie. Ces pauses sont rémunérées et intégrées au temps de travail effectif, compte tenu des contraintes spécifiques liées à la durée prolongée des journées et à la continuité d’activité. Rémunération des équipes de suppléance Heures de base La durée hebdomadaire de travail des salariés affectés à l’équipe de suppléance varie en fonction de l’organisation mise en place selon les besoins de l’entreprise. Ainsi, deux configurations peuvent être mises en œuvre : Lorsque l’équipe de suppléance intervient trois jours consécutifs (vendredi, samedi et dimanche), la durée hebdomadaire de travail est de 36 heures (3 jours × 12 heures). Lorsqu’elle intervient deux jours (samedi et dimanche), la durée hebdomadaire de travail est de 24 heures (2 jours × 12 heures). Dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, la rémunération des salariés en équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire en équipe classique. La rémunération des salariés en équipe de suppléance correspond à 30 heures hebdomadaire soit 130 heures en mensuelles. Le principe de la mensualisation amène le versement d’un salaire mensuel de base constant calculé sur la base d’une moyenne mensuelle et ce quel que soit le nombre d’heures effectuées dans le mois. Pour l’équipe de suppléance, le calcul est le suivant :
Nombre d’heures maximum théoriques travaillées sur une année : 52s x 12h x 2.5 = 1560 heures
Base mensuelle : 1560 / 12 = 130 heures
Nombre moyen de semaine par mois : 52 / 12 = 4,3333 semaines
Moyenne par semaine : 130/ 4,3333 = 30 heures
Heures supplémentaires Les salariés en équipe de suppléance sont considérés comme des salariés à temps complet, les heures éventuellement travaillées en dessous de la 35ème heures seront rémunérées au taux horaire de base. Les heures travaillées au-delà de la 35ème heure seront majorées selon les modalités actuelles en vigueur. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande du supérieur hiérarchique et soumises à sa validation. La récupération de ces heures supplémentaires constitue le régime de base, seule la direction pourra décider du paiement éventuel de ces heures. Primes de l’équipes de suppléance Heure de suppléances Conformément aux dispositions de l’article L. 3112-19 du Code du Travail, une majoration de 50% des heures de travail effectives en équipe de suppléance sera appliquée. Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations ou primes conventionnelles ayant également pour objet de compenser les sujétions liées à l’organisation de travail ou aux horaires de travail. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé. Jours Fériés 1er mai Le 1er mai est traité conformément aux articles L. 3133-4 et suivants du Code du travail et à la convention collective : Lorsqu’il est travaillé, le salarié perçoit, en plus de son salaire habituel et une majoration équivalente à 100 % du taux horaire habituel pour chaque heure travaillée le 1er mai. Jours fériés travaillés Les salariés amenés à travailler un jour férié légal perçoivent une rémunération conforme à l’article O2 de la convention collective. Cela correspond, à une majoration équivalente à 65 % du taux horaire habituel pour chaque heure travaillée un jour férié (hors 1er mai). Absences des équipes de suppléance En cas d’absence, la majoration de 50 % n’est appliquée que sur les heures effectivement travaillées. Les heures non travaillées en raison de l’absence sont déduites de la référence hebdomadaire de 30 heures applicable à l’équipe de suppléance.
Les ouvriers en 3*8 et ceux appartenant aux équipes usinage remplaçant un agent absent de l’équipe de suppléance et effectuant le travail sur le créneau de suppléance bénéficieront de la rémunération prévue pour cette équipe, incluant les majorations et primes afférentes, conformément à l’article L3132-19 du Code du travail.
Les congés payés des équipes de suppléances Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés par an, équivalents à 5 semaines de congés payés pour une année complète, calculée sur la période de référence allant du 1er juin au 31 mai. Les congés payés sont pris en accord avec l’employeur, selon un calendrier établi dans le respect des nécessités de service et des droits du salarié. Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif (maladie professionnelle, congé maternité, etc.) sont également prises en compte pour le calcul des droits à congés, conformément aux dispositions légales. Pour prendre en compte l’organisation particulière du travail en équipe de suppléance et s’aligner sur le droit de 5 semaines de congés payés pour une année complète de travail et étant entendu que les dispositions appliquées ne peuvent avoir pour conséquence d’avantager ou de désavantager le salarié. Lorsqu’un salarié de l’équipe de suppléance pose des congés couvrant ses jours habituels de travail le week-end, 5 jours ouvrés de congés payés seront déduits de son compteur, correspondant à une semaine complète de congés (du lundi au dimanche), conformément au principe d'équivalence avec les autres salariés. Cette règle garantit l’égalité de traitement entre les salariés, quel que soit leur rythme de travail, et respecte le droit à 5 semaines de repos effectif par an sans créer d’avantage ou de désavantage lié à l’organisation du temps de travail. Dispositions finales Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt. Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet. Commission de suivi Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord. À défaut de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, l’accord est reconduit tacitement pour une nouvelle période de trois ans. Révision Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Dénonciation L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L.2261-9, L.2231-6 et 2232-22 du Code du travail. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 3 mois. À cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet. Dépôt légal et informations du personnel En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.telesaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission auprès de la DDETSPP de l’Indre. Le déposant adressera un exemplaire original de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de l’Indre par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la Direction. Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :
Affichage au sein de la Société sur les panneaux réservés à cet effet ;
Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé