Accord d'entreprise I.F.C

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (- APLD - dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable – DSAP-)

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2022

Société I.F.C

Le 12/01/2021


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (- APLD - dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable – DSAP-)


Entre :

L’EURL I.F.C. (INSTITUT DE FORMATION CONTINUE), dont le siège social est situé 40, Avenue Gallieni – BP 29- 77 590 BOIS-LE-ROI, Siret N° 300 070 166 000 65, représentée par ………………agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés
« Les salariés » :

D’autre part,

Préambule

Les Parties ont souhaité aborder l’impact sur l’emploi au sein de la Société de la prorogation des difficultés économiques et des conséquences de la crise sanitaire due à la COVID-19. Les Parties ont évoqué ensemble les moyens d’ores et déjà entrepris et les modalités concrètes permettant de répondre aux difficultés conjoncturelles rencontrées par la Société. Les Parties constatent que la reprise d’activité va se révéler lente et progressive de sorte que la Société ne va pas retrouver à brève échéance son niveau antérieur d’activité et que doit être envisagée une réduction prolongée de la durée du travail compte tenu de la réduction d’activité durable. Dans ce contexte, il convient d’instituer le dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité dit durable prévu par la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et dont les modalités d’application ont été fixés par les Décrets du 28 juillet 2020 et du 29 septembre 2020. En effet, la Direction a réfléchi sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD). Ce dispositif appelé « activité partielle de longue durée » vise à être utilisé dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise afin d’affronter la crise économique et ses conséquences sociales et préserver l’emploi.

La voie de la négociation a été privilégiée par le législateur qui a confié le soin aux partenaires sociaux de définir dans le cadre d’un accord collectif les contreparties et les garanties pour les salariés concernés par la mesure d’activité partielle longue durée.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, dépourvue de représentants du personnel et de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et perspectives d’activités

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.
Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de la formation continue auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par le report et/ou l’annulation des formations commandées par les clients. Le 1er octobre 2020, les dispositions réglementaires en vigueur ont indiqué qu’en cas de sous activité prolongée, voire d’arrêt totale de l’activité, toutes les entreprises touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire, peuvent demander à bénéficier du FNE-Formation en plus de l’activité partielle.
A la date du 28 octobre 2020 la Fédération de la Formation Professionnelle a indiqué que toutes les conditions étaient réunies pour que la formation professionnelle puisse continuer à former aussi bien en distanciel qu’en présentiel, contribuant ainsi aux principes du plan de relance « former plutôt que licencier » et investir dans les compétences pour accompagner les transformations de notre économie. En effet, le 4 septembre 2020 le Gouvernement a placé au cœur de l’ambition de « France Relance » les enjeux de compétences. La formation constitue le pivôt central pour éviter un chômage de masse, relancer l’économie française et accompagner les transformations digitales et écologiques de l’entreprise.
Le 30 octobre 2020, le décret n° 2020-1310 paru le 29 octobre 2020 confirme que les centres de formation peuvent rester ouverts pour accueillir du public en formation présentiel, et ce durant toute la durée du confinement. A cet effet, les centres de formations disposent d’un protocole sanitaire strict, rédigé à l’initiative de la Fédération de la Formation Professionnelle, qui va ainsi permettre de continuer d’accueillir aussi bien les jeunes en alternance que les demandeurs d’emplois et les salariés.
En outre, la Fédération de la Formation Professionnelle souligne que les acteurs de la formation ont fortement investi dans leur transformation digitale et sont en capacité de proposer à leurs apprenants des formations à distance de grande qualité.
Dans ce cadre, la Société I.F.C. exerce une activité de prestations dans la formation continue auprès d’entreprises et comprend deux établissements situés à BOIS-LE-ROI (3 salariés, Siret N°300 070 166 000 65) et ROANNE (7 salariés, Siret N° 300 070 166 000 73). Le site de BOIS-LE-ROI est centré sur l’industrie et celui de ROANNE sur les engins avec diverses activités :
L’activité stationnaire correspond à l’activité du site de BOIS-LE-ROI
L’activité Mobile correspond à l’activité du site de ROANNE.
L’activité EFDEB correspond à un seul formateur.
L’activité Lub correspond à l’activité du site de BOIS-LE-ROI.
Ces activités sont équilibrées entre les deux établissements.
L’entreprise compte donc, à la date de rédaction du présent accord, un effectif de 10 salariés dont 8 salariés Cadres et 2 salariés non Cadres, en contrat à durée indéterminée, répartis sur les deux établissements susvisés sur les postes suivants :
  • 1 Employée administrative
  • 1 Ingénieur Formateur Responsable lubrification
  • 2 Attachées commerciales
  • 6 Ingénieurs formateurs
Les fortes périodes d’activité de l’entreprise sont mars, juin, septembre, octobre, novembre, décembre (exceptés les jours fériés et vacances scolaires).
Les périodes de basse activité sont janvier, février, avril, mai, juillet et août (hormis les jours fériés et vacances scolaires).
En effet, les formations débutent plutôt au mois de mars avec le catalogue des formations mais cette situation a été totalement différente au regard de la période de confinement. De même, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement prises par le gouvernement, l’entreprise, sur demande expresse et formelle des clients, a été contrainte d’ajourner les formations prévues dès le 2 mars 2020. En effet, à l’exception d’une formation chez un client en avril 2020, aucune formation n’a pu être dispensée par les collaborateurs entre le 16 mars et le 11 mai 2020 inclus.
Afin de pallier à cette période d’inactivité, l’entreprise a pu recourir au dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place par les pouvoirs publics et maintenir ainsi les salariés dans leur emploi.
Ainsi, dans le cadre du déconfinement, l’activité a pu reprendre progressivement après le 11 mai 2020 mais cette reprise s’est faite en mode dégradé et la mesure d’activité partielle s’est poursuivie. Dans le cadre du deuxième confinement, les organismes de formation pouvaient rester ouverts mais l’organisation des formations notamment techniques s’est avérée très difficile quand les déplacements sont déconseillés par le gouvernement et que les restaurants demeurent fermés.
A ce jour, plusieurs mois après la reprise, il est toujours constaté un fort ralentissement de l’activité et une baisse des commandes de formations de la clientèle directement liée aux mesures sanitaires imposées pour lutter contre la propagation du virus.
Cette situation préoccupante inquiète particulièrement les entreprises dédiées à la formation continue et cette crise économique majeure est de nature à empêcher la création ou menacer de destruction plusieurs emplois.
Or, le domaine d’activité de la société nécessite du personnel qualifié et il est nécessaire de préserver les emplois afin de maintenir les compétences au sein de chaque structure dans la perspective d’une reprise de l’activité que tout le monde espère la plus rapide possible.
Pour autant, à ce jour, l’entreprise déplore une baisse durable de son activité liée aux changements de comportements de la clientèle dans le cadre de la crise sanitaire. Aussi, il est nécessaire d’organiser durablement la baisse d’activité dans un souci de préservation des emplois et d’être en mesure de reprendre une pleine activité à la sortie de l’épidémie.
Aussi, le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, analysé peut être résumé ci-après :
A la date de rédaction du présent accord, la société fait face à une très nette baisse d’activité. Les difficultés économiques sont apparues avant la période du premier confinement puisque certaines entreprises clientes ont, dès le début du mois de mars 2020, souhaité limiter les déplacements de leurs collaborateurs. Ces premières mesures des entreprises clientes ont ainsi déclenché des annulations de formations dès le 2 mars 2020 puis avec le confinement, l’ensemble des formations de mars et avril 2020 a été annulé. Avec la prolongation du premier confinement, les annulations se sont poursuivies en mai et juin 2020. A cet effet, ci-après, un comparatif du chiffre d’affaires du premier semestre de 2020/2019 pour cette constatation de la baisse du chiffre d’affaires :

 

2019

2020

DELTA

%

DELTA

Mois de

PRESTATIONS

PRESTATIONS

SUR MOIS

SUR MOIS

Cumulé

JANVIER
79 228,34
80 937,10
1 708,76
102,16%
1 708,76
FEVRIER
72 204,00
130 424,00
58 220,00
180,63%
59 928,76
MARS
104 506,50
45 831,32
-58 675,18
43,85%
1 253,58
AVRIL
143 037,70
3 180,00
-139 857,70
2,22%
-138 604,12
MAI
73 541,77 €
3 148,32
-70 393,45
4,28%
-208 997,57
JUIN
160 427,18
60 854,40
-99 572,78
37,93%
-308 570,35






Cumul du premier semestre
632 945,49

324 375,14

-308 570,35

51,25%



Aussi, afin de préserver au mieux la trésorerie, la Direction a été contrainte de placer en activité partielle la totalité des salariés soit 10 salariés sur la période mars – avril – mai 2020. La Direction a pris d’autres mesures telles que le report d’échéances de crédits, une demande de Prêt Garantie de l’Etat dit PGE (50 000 euros accordés pour 150 000 euros demandés), le prolongement du plan de redressement sur 2 ans.
Par ailleurs, depuis le mois de juin 2020, la Direction organise la reprise des prestations avec l’aménagement des locaux, les relances auprès des clients, la demande de replanification d’actions de formations annulées lorsque cela est possible. Néanmoins, malgré ces actions, depuis la rentrée de septembre 2020, la société enregistre de nombreuses annulations :
  • soit les clients ont supprimé leur budget formation pour contrainte économique,
  • soit ils veulent mobiliser la totalité de leur personnel pour la reprise et ne souhaitent donc plus faire bénéficier leurs salariés de formation en 2020 et 2021.
La plupart des annulations sont des reports sur l’année 2021.
Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers concernant les prestations de formation à réaliser. En effet, à fin décembre 2019, le chiffre d’affaires de la société était de 1 417 096.01 euros. A fin décembre 2020, celui-ci était de 849 199.99 euros soit une perte de chiffres d’affaires de 40.07%.
En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 24 mois, particulièrement pour les activités suivantes :

  • L’activité stationnaire,
  • L’activité Mobile,
  • L’activité EFDEB,
  • L’activité Lub.

Ce qui s’explique par l’absence de prestations de formation continue réalisées par les collaborateurs de l’entreprise avec une perte indiciaire nette de 270 668 euros en terme de chiffres d’affaires entre le 02 mars et le 06 novembre 2020 inclus, perte du chiffre d’affaires consécutives au report ou à l’annulation desdites formations à réaliser au sein des entreprises clientes.
Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes de « rattrapage » de ce chiffre d’affaires perdu pour l’absence de réalisation des prestations de formations continues : la Direction envisage la prestation de dispense de 33 formations au sein des entreprises clientes de janvier à juin 2021 pour un chiffre d’affaires cumulé de 146 791 euros HT. Bien entendu, ces données sont mentionnées à titre indicatif et sous réserve d’absence de reports et / ou d’annulations desdites prestations par les clients.
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a donc été faite dans le cadre du diagnostic.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société s’agissant du report et /ou de l’annulation des prestations de formations et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a donc pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Par voie de conséquence, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 2. Champ d’application : activités et salariés concernés

Tous les salariés de l’entreprise, présents et à venir, ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation). Les activités concernées sont les suivantes :
-L’activité stationnaire,
-L’activité Mobile,
-L’activité EFDEB,
-L’activité Lub.
Au sein de ces activités, les salariés peuvent avoir une réduction horaire différente pouvant éventuellement s’appliquer selon les spécialités de chaque salarié au regard de la demande et des annulations par les clients.

Article 3 : Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif spécifique d’activité partielle est sollicité du 1er janvier au 30 juin 2021 inclus.
Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 15. Il ne pourra être recouru au dispositif spécifique d’activité partielle sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus jusqu’au 31/12/2022 inclus.

Article 4 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail apprécié pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif. Cette réduction ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision préalable de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale. Compte tenu de la situation de l’entreprise et du manque de perspective à court ou moyen terme, il est décidé de retenir une réduction d’horaire à raison de 40% de la durée légale du travail applicable au salarié étant précisé que la situation fait l’objet d’une appréciation par salarié pendant toute la durée de l’accord.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures mensuelles selon les dispositions existantes pour les salariés à temps plein est réduite au maximum à 14 heures hebdomadaires soit 60.67 heures mensuelles pendant une période de 6 mois sous réserve de l’autorisation administrative.
Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire fixée selon les dispositions suivantes à 28 heures hebdomadaires, soit 121.33 heures mensuelles, est réduite au maximum à 11.20 heures hebdomadaires soit 48.53 heures mensuelles pendant une période de 6 mois pouvant être renouvelable sous réserve de l’autorisation administrative.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation d’un suivi périodique de manière hebdomadaire pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Les Parties s’accordent à reconnaitre qu’en fonction des fluctuations d’activités et d’une reprise qui ne sera probablement pas homogène, le dispositif d’activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d’activité réduite différemment par service ou catégorie d’emploi.

Cas particulier pour certains salariés

Pendant la durée d’application du décret du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS- CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les salariés se trouvant dans ces situations (sur présentation de justificatifs) seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun et ne sont pas concernés par le présent accord.
Il est rappelé que le dispositif d’activité partielle ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10ter de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.
En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L 5122-1 du Code du travail ;
Enfin, le dispositif d’activité partielle permet, comme le dispositif d’activité partielle de droit commun, de placer les salariés en position d’activité partielle pour l’entreprise entière ou par poste de travail. L’entreprise veillera à adapter la réduction de l’horaire de travail de chaque salarié au niveau de l’activité réelle de l’entreprise afin d’être en mesure de répondre aux besoins de la clientèle.
Le planning des salariés placés en APLD leur sera communiqué au moins 7 jours ouvrés avant le début de chaque période d’activité.

Article 5 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.
Par conséquent, le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, soit environ 84% de son salaire net, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Il est rappelé que ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros net en l’état actuel des textes, sauf pour les salariés rémunérés en pourcentage du SMIC.
L’entreprise procèdera chaque mois au décompte des heures chômées et versera directement sur le bulletin de paie l’indemnité d’activité partielle correspondant aux heures réduites de la même manière que pendant la période d’activité partielle.
Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :
-l’acquisition des droits à congés payés ;
-l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;
-les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;
-Les périodes d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 6 : Engagements pour le maintien de l’emploi

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants:
La société s’engage, pendant toute la durée d’application du présent accord à maintenir les emplois et à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés concernés par la réduction de l’horaire de travail en application du dispositif d’activité partielle longue durée.
Cet engagement ne concerne pas d’éventuels licenciements pour motifs personnel ou disciplinaire ni les ruptures conventionnelles.
Ces engagements sont applicables pendant 6 mois. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 7 : Engagements de l’employeur en termes de formation professionnelle

Les parties au présent accord conviennent de l’importance de former les salariés afin de mieux accompagner la relance de l’activité. Il s’agit notamment de former les salariés aux compétences de demain et de veiller à l’adaptation des postes aux nouvelles contraintes sanitaires afin de sécuriser les parcours professionnels.
Il est également nécessaire de savoir répondre aux défis technologiques et environnementaux qui sont rendus nécessaires dans le contexte de la crise sanitaire que traverse notre pays.
Ainsi, il est important de mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visés notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes ou toute autre formation dans le cadre de projets co-construits entre le salarié et l’employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L 6323-6 du Code du travail. Des actions de formations internes pourront également être organisées selon les besoins de l’entreprise. A ce titre, la Direction envisage les projets de formation suivants :
-Electricité basse tension habilitation et nouvelle technologie
-Management de base
-Communication de groupe
Il est rappelé que tout salarié bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Article 8 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Conformément à l’article 7 du présent accord, afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation (CPF) pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés. Dans ce cadre, si le coût de la formation est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise s’engage à prendre contact avec l’OPCO de rattachement afin de présenter toute demande de formation et en permettre la prise en charge.
Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.

Article 9 : Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de solder les jours de congés payés N-1 acquis au titre de la période de référence (1er juin 2019-31 mai 2020) avant le 30 juin 2021 ainsi leurs jours de repos (RTT).
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables consécutifs de congés payés principaux pendant la période estivale.

Article 10 : Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise

S’agissant des dividendes et primes, ces derniers sont examinés en tenant compte de la situation économique et des efforts des salariés dans le cadre de l’APLD.
Il est effectivement souhaitable, par souci de cohérence avec ces principes de responsabilité, justice et solidarité, de surseoir au versement de dividendes et primes pendant les périodes de recours à l’activité partielle spécifique.

Article 11 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés.

Article 12 : Information des salariés

Les salariés sont informés, par voie d'affichage ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information, de la conclusion du présent accord et de la réponse de l'Administration ou, à défaut, de la demande de validation ou d'homologation de l'employeur, complétée par l'accusé de réception, ainsi que des voies et délais de recours de cette autorisation.
Les salariés qui se verront appliquer l’APLD reçoivent le présent accord à titre d’information de l’employeur, avec la précision de sa validation par la DIRECCTE.
Le document sera également affiché dans les lieux de travail.
Les salariés pourront s’adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

Article 13 : Consultation du personnel par référendum

Le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation du personnel organisée le 29 janvier 2021 de 14 heures à 15 heures au sein de chaque établissement sis :
Etablissement de BOIS-LE-ROI (Siège social) : 40 avenue Gallieni - BP 29 - 77590 BOIS-LE-ROI
Etablissement de ROANNE : 35 rue Albert Thomas -42300 ROANNE
La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
La Direction a au préalable défini les modalités d'organisation de la consultation, à savoir :
•les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
•le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
•l'organisation et le déroulement de la consultation (avec constitution d’un bureau) ; Pour les salariés absents de la société, le vote par correspondance sera organisé. Une note d’information avec le matériel de vote leur sera communiquée.
•le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.
Une fois fixées, ces modalités d'organisation ainsi que le projet d'accord ont été communiqués par l'employeur aux salariés 15 jours au moins avant la date de la consultation.
La Direction a également établi et communiqué aux salariés la liste des salariés devant être consultés.
L'approbation des salariés est recueillie dans les conditions suivantes :
•la consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail ;
•son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
•la consultation se déroule en l'absence de l'employeur ;
•le caractère personnel et secret de la consultation est garanti (pas de vote à main levée, enveloppes/bulletins prévus : « oui »-« non »-« blanc »/urne /isoloir (à minima un endroit confidentiel) ;
•le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation ;
•le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Article 14 : Mise en œuvre et suivi de l’accord

L’employeur informe au moins tous les 3 mois les salariés, par une note de service, de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.
A ce titre, il sera porté à la connaissance des salariés le volume des heures d’activité réduite sur la période et la situation de l’entreprise.
Il sera également établi un suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de 6 mois, l’employeur transmettra à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des salariés sur la mise en œuvre de l’activité réduite.
Ce bilan établira un diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

Article 15 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois s’achevant à la date du 31 décembre 2022.
Pour rappel, la première demande d’APLD est effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er janvier 2021 allant jusqu’au 30 juin 2021 inclus.
Il pourra être modifié ou dénoncé selon le dispositif prévu à l’article L2232-22 et L2232-22-1 du Code du travail.
L’accord pourra être révisé par les parties dans les mêmes conditions que pour l’adoption par référendum.
Cette demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propres contre décharge à l’autre partie. Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points révisés.
En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent accord, la procédure de validation sera renouvelée.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 16 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accompagné de la consultation et ratification des salariés, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation (c. trav. art. D. 2231-4 ; https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ). Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent accord. Le silence de l’administration vaut décision implicite d’autorisation.
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la ratification de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Conformément au Décret n° 2020-926 du 28 juillet relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour une durée de 6 mois. L’autorisation est renouvelée par période de 6 mois au vu du bilan actualisé portant diagnostic de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité.

Fait à BOIS-LE-ROI, le 12 janvier 2021

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