Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)
de l’Unité Economique et Social (UES)
IFMG et ses filiales
Entre : D’une part, L’UES IFMG SAS au capital de 19 662 039 €uros RCS de Nanterre 814 009 668 102-116 rue Victor Hugo 92300 Levallois Perret Représentée par Monsieur _______
L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES IFMG, le syndicat FORCE OUVRIERE (FEC-FO), représentée par Monsieur _____ (délégué syndical), et sa délégation non-syndiquée, ______
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été engagée au sein de l’UES IFMG, entre la Direction et l’organisation syndicale représentative. La Direction et le représentant du syndicat FEC-FO se sont rencontrés selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 22 février 2024
2ème réunion : 29 février 2024
3ème réunion : 11 mars 2024
laissant ainsi le temps au dialogue et permettant à chacune des parties d’argumenter sur ses attentes. Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications du délégué syndical, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :
CHAMP D’APPLICATON DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés de l’Unité Economique et Social (UES) IFMG, ainsi que ses filiales, qu’elle détient à 100%, que sont : ADHRENA et IMPACT BTOB. La durée et le périmètre d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés. L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les accords collectifs qui seraient en vigueur.
ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS SALARIALES
Au titre de l’année 2024, pour les collaborateurs, sous contrat CDI, et CDD, (hors contrats d’alternance et VRP), justifiant les conditions cumulatives suivantes :
avoir au minimum un (1) an d’ancienneté à la date du 1er mars 2024.
ne pas avoir bénéficié d’une revalorisation salariale (ex. changement / évolution de poste…) depuis le 1er janvier 2024.
Il a été convenu d’octroyer, une augmentation générale de
2,80 %.
Les augmentations s’appliqueront, sur le bulletin de paie du mois d’avril 2024, à effet rétroactif au
1er mars 2024.
ARTICLE 2 – REVALORISATION DU MONTANT DES FRAIS REPAS, ET DE LA SUBVENTION ENTREPRISE POUR LE RESTAURANT INTER-ENTREPRISE
A compter du
1er avril 2024,
le frais repas à 12,50 € par jour, sera porté à 13 €
le frais repas à 4,50 € par jour, sera porté à 5 €
la subvention entreprise pour le RIE, sera augmentée de 0,50 €
ARTICLE 3 – LE VERSEMENT D’UNE PRIME D’ANCIENNETE
Une prime d’ancienneté d’un montant net (avant prélèvement impôt) sera versée aux salariés, qui auront, à la date du
1er juin 2024, une ancienneté supérieure à trois (3) ans.
Ancienneté
Montant € net
3 ans < X > 5 ans
150 €
5 ans < X > 10 ans
200 €
10 ans < X > 15 ans
250 €
15 ans et +
300 €
Cette prime, sera versée sur le bulletin de paie du mois de juin 2024. Cette prime d’ancienneté est versée, chaque année, sur la paie du mois de juin. Cette prime d’ancienneté est à durée indéterminée.
ARTICLE 4 – LE BUDGET DEDIE AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (ASC)
La contribution versée par l’employeur pour le financement des activités sociales et culturelles (ASC) du Comité Social et Economique (CSE) est maintenue, pour l’année 2024, à 0,55 % de la masse salariale brute 2024 (du 1er mars 2024 au 28 février 2025).
ARTICLE 5 –LA GRATIFICATION DES APPRENTIS
Le groupe IFMG, souhaite dynamiser le recours à l’apprentissage par la mise en place d’outils de rémunération attractifs, et plus favorables que le droit commun, visant à favoriser l’employabilité des alternants. Les parties signataires réaffirment leur volonté de porter une attention particulière au statut des apprentis présents dans l’entreprise. La politique de rémunération concerne l’ensemble des bénéficiaires d’un contrat d’apprentissage au sein de la Société. La grille de rémunération mensuelle brute varie en fonction de l’âge de l’apprenti ainsi qu’au regard de son niveau au cours du cycle de formation. En cas de changement de tranche d’âge en cours de contrat, le pourcentage du SMIC applicable est automatiquement réévalué à la date d’anniversaire du bénéficiaire du contrat d’apprentissage. Pour chaque nouveau contrat d’apprentissage conclu à partir du
1er mars 2024, le salaire mensuel brut minimum perçu par l’apprenti pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé comme suit (sur la base du SMIC) :
Situation
21-25 ans
26 ans et plus
1ère année
62 % du SMIC, soit
1096 €
100% du SMIC
2ème année
71 % du SMIC, soit
1255 €
100% du SMIC
3ème année
88 % du SMIC, soit
1555 €
100% du SMIC
Pour les contrats déjà conclus avant le 1er mars 2024, le nouveau barème, s’appliquera à compter de la 2ème année du contrat d’apprentissage.
ARTICLE 6 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES A LA SUITE D’UN CONGE MATERNITE
Afin d’accompagner la maternité, la Direction octroie 5 jours de congés payés supplémentaires, qui seront à prendre obligatoirement dès la fin du congé maternité ou d’adoption, pris dans son intégralité. Ce congé ne peut pas être fractionnable ni reportée dans le temps. La salariée devra en faire la demande explicite par courrier RAR à la Direction RH au plus tard dans les 15 jours avant la fin de son congé maternité.
ARTICLE 7 – ENCOURAGER LA RECONNAISSANCE DU HANDICAP AUPRES DE SON EMPLOYEUR
Pour encourager la reconnaissance du handicap auprès de son employeur, la Direction a pris la décision d’indemniser le collaborateur pour valoriser sa démarche volontaire. Ne sont pas concernés par le versement de cette prime, les collaborateurs sous contrat VRP, CIDI, ou CIDD. A partir du
1er avril 2024, pour tout justificatif de reconnaissance de travailleur handicapé remis à la Direction RH, une prime sera versée selon les conditions suivantes :
1ère déclaration de reconnaissance de travailleur handicapé auprès de son employeur
Collaborateur en CDI à temps complet (après validation de la période d’essai) : une prime d’un montant de mille (1.000) euros bruts, sera versée au collaborateur, le mois suivant la remise du document. Collaborateur en CDD à temps complet (après validation de la période d’essai) : versement d’une prime selon la durée du contrat, renouvellement inclus.
Durée
€ brute
CDD
3 mois
250 €
6 mois
500 €
9 mois
750 €
12 mois
1000 €
Pour les collaborateurs à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail.
Renouvellement de la reconnaissance de travailleur handicapé
Une prime de cinq cents (500) euros bruts sera versée au collaborateur, qui aura remis à la Direction RH, son renouvellement de la reconnaissance de travailleur handicapé, dont celui-ci prendrait fin cette année. Cette disposition est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2024. Les dates et durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.
ARTICLE 9 – OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT
A compter de la notification du présent accord à l’organisation syndicale signataire de celui-ci au sein de l’UES IFMG et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, cette dernière disposera d’un délai de huit (8) jours pour exercer son droit d’opposition. Cette opposition sera notifiée aux signataires. A l’issue de ce délai de huit (8) jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé à la DRIEETS compétente en une version électronique. Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre. Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DRIEETS.
Fait à Levallois-Perret, le 28 mars 2024
Pour la Direction de l’UES IFMGPour le syndicat FEC-FO
_______ Président de la société Marvesting, Président de la société IFMG