Accord d'entreprise IFP ENERGIES NOUVELLES

Accord d'entreprise portant sur les salaires 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/12/2024

41 accords de la société IFP ENERGIES NOUVELLES

Le 08/02/2024



ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES 2024

Entre les soussignés :

IFP Energies nouvelles

Établissement public de l'État à caractère industriel et commercial sous la tutelle du ministre chargé de l’Energie
Siège : 1 & 4 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)
SIRET : 775 729 155 000 17
représenté par,
agissant en sa qualité de Directrice des Ressources humaines, ayant tout pouvoir à cet effet.

COFIP

Société anonyme simplifiée
siège : 1 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)
SIRET : 305 732 646 000 40
constituant avec IFPEN une UES, les deux entités étant collectivement dénommées ci-après l'Entreprise.

d'une part,

Et les organisations syndicales ci-après représentées par :



Visa

CFDT
FCE-CFDT


CFE-CGC
CFE-CGC Pétrole et Energies Nouvelles


















CGT
CGT-Lyon







CGT-Rueil










d'autre part.

PREAMBULE

Cet accord vise à déterminer les révisions salariales appliquées au personnel IFPEN en 2024 dans le but de rétribuer la performance et motiver l’ensemble des salariés tout en conciliant les impératifs budgétaires d’IFPEN.

Il a été conclu à l’issue de négociations obligatoires telles que prévues à l’article L. 2242-1 du Code du travail après 4 séances de négociations.

Il est rappelé les minimas de la branche UFIP :

A compter du 1er janvier 2024

  • la valeur du point mensuel de base s’établit à 9,7977€ soit une augmentation de 2%;
  • la majoration conventionnelle, calculée par point de différence entre le coefficient 880 et le coefficient de l'intéressé, se calcule sur la base de 0,2472 € par point ;
  • la surmajoration conventionnelle, calculée pour tous les coefficients strictement inférieurs au coefficient 215, par point de différence entre le coefficient 215 et le coefficient de l'intéressé se calcule sur la base de 3,0037 € par point ;

Article 1 - Dispositions relatives aux Oetam et Cadres

Le personnel présent au 31 décembre 2023 bénéficiera d’une révision salariale au 1er avril 2024 à l'exclusion :
  • du personnel dont la performance est positionnée au niveau ANS (attentes non satisfaites) ;
  • des catégories ayant des modalités de révisions salariales spécifiques (OETAM promus cadres, jeunes cadres, doctorants, post-doctorants, alternants) ;
  • du personnel quittant l’entreprise avant le 1er avril 2024 ;
  • de certains salariés embauchés en fin d’année 2023 et dont le salaire d’embauche a été majoré pour prendre en compte l’expérience professionnelle acquise au cours de l’année 2023;
  • du personnel en congés de fin de carrière (CFC).

La révision salariale sera appliquée au 1er avril 2024 (sur paie d’avril).

L’enveloppe globale affectée aux révisions salariales est de 5,2 % de la masse salariale du personnel révisable tel que défini précédemment et ventilée de la manière suivante :

  • Personnel OETAM

  • une enveloppe de 4,35 % du salaire de base pour l’augmentation du salaire de base sous forme d’augmentation individuelle en € à l’exception du personnel positionné au niveau ANS (attentes non satisfaites),
  • une enveloppe de 0,80% du salaire de base en boost pour les salariés les plus performants et accompagner les passages de coefficient.
  • une enveloppe de 0,70 % du salaire de base + prime d’ancienneté pour l’évolution automatique de la prime d’ancienneté

  • Personnel cadre

  • une enveloppe globale de 4,2 % du salaire de base pour l’augmentation du salaire de base sous forme d’augmentation individuelle en € à l’exception du personnel positionné au niveau ANS (attentes non satisfaites)

  • une enveloppe de 1% du salaire de base en boost pour les salariés les plus performants et accompagner les passages de coefficient.

Article 2 - Dispositions relatives aux cadres supérieurs


La catégorie cadres supérieurs comprend les salariés aux coefficients K880 et K770, les responsables de programme, les chefs de département, les adjoints scientifiques et autres cadres assimilés.

  • Une enveloppe globale de 4,2 % du salaire de base pour l’augmentation du salaire de base sous forme d’augmentation individuelle en € à l’exception du personnel positionné au niveau ANS (attentes non satisfaites)
  • une enveloppe de 1 % du salaire de base en boost pour les salariés les plus performants.

La révision salariale sera appliquée au 1er avril 2024 (sur paie d’avril).


Article 3 – Engagements

A titre informatif, il est précisé que cette année les niveaux de contribution sont : performance atteinte (PA), attentes partiellement satisfaites (APS) et attentes non satisfaites (ANS).
Lors de la campagne de révisions salariales, la Direction sera particulièrement attentive :
  • à la parité Femmes/Hommes, conformément à l’accord d’entreprise en vigueur à IFPEN en faveur de l’égalité des femmes et des hommes.
  • aux révisions salariales du personnel travaillant à temps partiel, du personnel en situation de handicap, et des salariés exerçant un mandat syndical, conformément à l’article L. 1132-1 du Code du travail.
  • à la répartition des enveloppes de boost, afin que ces bonifications reflètent à la fois la reconnaissance du mérite individuel et le souci de préserver une structure salariale homogène au sein des différentes directions.
  • au personnel positionné au niveau APS (attentes partiellement satisfaites) ou ANS (attentes non satisfaites). Ces positionnements, qui reflètent la conclusion de l’échange entre le manager et le salarié lors de l’entretien d’appréciation, seront clairement justifiés dans le compte rendu de cet entretien. La DRH instruira avec le management les actions destinées à accompagner le salarié.

A noter que sur la fiche de révisions salariales qui sera remise au salarié, sera indiqué son niveau de contribution ainsi que la mention du « boost » s’il en a bénéficié.
La Direction s'engage à présenter un bilan des révisions salariales aux délégués syndicaux, avec un focus sur les enveloppes de boost distribuées.

Article 4 - Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord


Cet accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2024, Il est expressément convenu qu'il prendra fin au 31 décembre 2024 et cessera définitivement de s'appliquer à cette date.

Article 5 - Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article L.2232-12, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants.


Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages, alors les syndicats signataires ont un mois à compter de la signature de l’accord pour formuler leur demande de référendum. Cette demande marque le point de départ d’un délai de 8 jours, destiné à laisser aux syndicats non-signataires le temps de la réflexion.

Si, à l’issue de ce délai, il n’y pas eu de nouvelles signatures permettant de dépasser le seuil de 50 %, l’employeur organise la consultation. Le référendum a lieu dans les 2 mois qui suivent l’expiration du délai de réflexion de 8 jours.
Article 6 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé révision.

La Direction et l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

Par soucis de simplification et d’efficacité les parties signataires ont convenu qu’il serait néanmoins possible en séance en cas d’accord de toutes les parties, d’apporter révision de thèmes sans impérativement rentrer dans le processus de révision décrit ci-dessus.


Article 7 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par IFPEN à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de sa signature.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt interviendra à l'issue du délai d'opposition.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, le texte du présent accord sera rendu public et versé, par IFPEN, dans la base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud'hommes.

Mise à jour : 2024-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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