Accord d'entreprise IGO SOLUTIONS (NAO 2019)

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 28/02/2019
Fin : 28/02/2020

7 accords de la société IGO SOLUTIONS (NAO 2019)

Le 15/02/2019


ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE


A l’issue de la négociation annuelle obligatoire tenue entre novembre 2018 et février 2019, il a été convenu ce qui suit entre :
  • la société iGO Solutions, représentée par le Président,

  • les organisations syndicales représentatives du personnel dans l’entreprise.

Préambule :

Au terme des trois années d’activité, les résultats économiques sont en amélioration et supérieurs aux prévisions.
Compte tenu de cette situation, il est important pour iGO Solutions de reconnaître que ces résultats sont le fruit de l’implication et des efforts de chacun.
C’est en ce sens que la négociation annuelle obligatoire s’est engagée au dernier trimestre 2018 : reconnaître collectivement et individuellement l’engagement de chacun à construire la société iGO Solutions.


Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant dans l’entreprise, présent au 31/12/2018 et ayant plus de 3 mois d’ancienneté à cette date.


Article 2 : Objet de l’accord


  • Augmentation générale.

Afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie ayant l’impact le plus important sur les plus bas revenus, dans un contexte où une majorité des salariés de l’entreprise a bénéficié en août 2018 d’une revalorisation de salaire (grille des salaires des techniciens de maintenance aéronautique), il a été convenu d’une augmentation de 1% du salaire de base inférieur ou égal à 1800€ bruts mensuels pour les salariés n’ayant pas bénéficié de la revalorisation de la grille des techniciens de maintenance aéronautique. Cette mesure est à valoir sur fiche de paie de février 2019 avec effet au 1er janvier 2019.

Elle sera appliquée avant l’éventuelle attribution d’une augmentation individuelle.



  • Augmentation individuelle.


Pour reconnaître la performance et l’implication individuelles tout au long de l’année 2018, il a été décidé d’octroyer une enveloppe de 1,5% de la masse salariale répartie sous forme d’augmentations salariales individuelles attribuées à une partie des salariés sur la base des évaluations annuelles réalisées entre décembre 2018 et janvier 2019. Cette mesure est à valoir sur fiche de paie de février 2019 avec effet au 1er janvier 2019.


  • Mesure exceptionnelle

L'entreprise a décidé le versement d’une mesure exceptionnelle à l’ensemble des salariés selon les conditions définies ci-après.
L’entreprise utilise la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu pour les salariés entrant dans les conditions fixées par la loi.


  • Salariés bénéficiaires

La mesure exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 et être présent dans l’entreprise au moment du versement ;
- bénéficier d’une ancienneté supérieure à 3 mois au 31 décembre 2018 ;
- pour bénéficier de l’exonération de charges sociales et d’imposition, avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale annuelle de moins de 53 944,80 € pour un salarié à temps plein présent toute l’année 2018 ; au-delà de ce montant, la prime perd son caractère exonéré.


  • Montant de la mesure exceptionnelle

La mesure exceptionnelle est d’un montant total de 1500€ bruts répartis selon ce qui suit :
  • Un seul montant de 1500€ bruts soumis à charges et imposition pour tout salarié ne bénéficiant pas d’une exonération selon les conditions de la loi du 24 décembre 2018.
  • Une prime 1000€ pour tout salarié bénéficiant de l’exonération de charges sociales et d’imposition selon les conditions de la loi du 24 décembre 2018, à laquelle s’ajoutent 500€ bruts soumis à charges et imposition.

Ces montants sont exprimés pour un salarié présent toute l'année 2018 à temps plein (et le cas échéant, pour un salarié en convention de forfait jours travaillés).
Le montant de la mesure exceptionnelle est proratisé pour les salariés à temps partiel.
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation,


qu'il soit à temps plein ou partiel ; le congé pour enfant malade ; le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Le montant de la mesure exceptionnelle est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : son montant est alors calculé prorata temporis.


  • Modalités de versement de la mesure exceptionnelle

La mesure exceptionnelle sera versée sur paie de février 2019.


Article 3 : Mise en œuvre


Cet accord est conclu pour une période d’un an.

Article 4 : Formalités


Le présent accord signé et une version avec anonymisation pour publication seront déposés selon les formalités prévues en application de la loi du 18 août 2016 sur la modernisation du dialogue social, via le site Teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.  

Fait à Orly, le 15 février 2019, en 4 exemplaires originaux


Pour iGO Solutions, représentée par le Président


Pour les organisations syndicales :
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