Accord d'entreprise IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE

Accord sur les modalités de prise en compte des temps passés par les VRP's à l'exercice de leurs fonctions de représentants du personnel ou de représentants syndicaux

Application de l'accord
Début : 08/10/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE

Le 24/09/2024


  • ACCORD SUR LES MODALITES DE PRISE EN COMPTE

DES TEMPS PASSES PAR LES VRP’s A L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL OU DE REPRESENTANTS SYNDICAUX



Entre, d’une part :
  • La

    Société IGOL Picardie – Ile de France S.A.S (IPIC), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de Siren : 571 721 299 code NAF n° 1920 Z, dont le siège social est 614, rue de Cagny – 80094 Amiens Cedex 3 représentée par X, en sa qualité de Directeur des sites,


Et, d’autre part,
  • L’

    organisation syndicale signataire CFDT, représentée par X sa qualité de délégué syndical.


Désignées ensemble comme « les parties ».

PREAMBULE
Les Voyageurs Représentants Placiers (VRP) sont des salariés soumis à un régime juridique très spécifique, principalement décrit par les dispositions des articles L7311-1 et suivants et D7313.1 du Code du Travail d’une part, de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 3 octobre 1975, d’autre part.

Ils bénéficient d’une large autonomie très importante, par rapport aux autres salariés, dans l’accomplissement de leurs fonctions et ne sont notamment pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail prévues par le Code du Travail.

Toutefois, lesdits VRP’s peuvent pleinement, comme tous les autres salariés, être titulaires d’un mandat en qualité d’élus au CSE ou de délégué/représentant syndical.

Ainsi, l’article 4 de l’ANI de 1975 précité prévoit que :

  • Les parties signataires rappellent que, conformément à la loi et à une jurisprudence constante, les représentants du personnel ne sauraient subir aucune perte de salaire du fait de l’exercice de leurs mandats.
  • Les heures de délégation consacrées à l’exercice de ces mandats dans la limite des crédits horaires dont disposent les représentants du personnel doivent par conséquent être indemnisées comme temps de travail.
  • Elles précisent que ce principe doit être adapté à la spécificité de l’activité de VRP et qu’en particulier si des pertes de commission résultaient de l’exercice de fonctions représentatives, cette question devra être réglée au niveau des entreprises par voie d’accord entre les parties intéressées.

Même si les dispositions de cet article ne visent que les VRP’s qui ont la qualité de Membre du Comité Social et Economique, les parties admettent qu’elles doivent être étendues aux VRP’s ayant la qualité de membre du CSE ou de délégué/représentants syndicaux en tant que de besoin.

  • Il a été convenu ce qui suit :

  • TITRE I – PAIEMENT DES HEURES DE DELEGATION

Article 1 - Principes généraux

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

Il convient de tenir compte du salaire habituel et des divers éléments qui s'y ajoutent (primes, indemnités, majorations pour heures supplémentaires), à l'exception des sommes ayant le caractère de remboursement de frais professionnels. Les frais professionnels qui n'ont pas été engagés pendant le temps de délégation ne sont pas pris en compte. Il importe peu que ces frais aient un caractère forfaitaire.

Lorsque le Représentant du personnel ou d’Organisation syndicale est payé en tout ou partie par des commissions, le caractère aléatoire des commissions rend difficile la détermination de la perte de salaire engendrée par l'exercice du mandat.

Aussi, il est rappelé à l’article 4 au 3ème alinéa que : « ce principe doit être adapté à la spécificité de l’activité de VRP et qu’en particulier si des pertes de commission résultaient de l’exercice de fonctions représentatives, […] ».

Il est par ailleurs acté du principe selon lequel la prise des heures de délégation ne doit pas aboutir à ce que les heures réalisées au titre de l’exercice d’un mandat soient rémunérée davantage qu’une heure réalisée dans le cadre de l’exercice professionnel du Représentant du personnel ou d’Organisations syndicales, le principe étant le maintien de la rémunération et non son augmentation.

Article 2 - Principe de calcul

La Société souhaite garantir aux Représentants du personnel ou d'Organisations syndicales l'exercice sans restriction de leur fonction.

A cette fin, la Société, lorsque la structure de rémunération le permet, indemnisera les heures de délégation réalisées au titre de leur mandat comme suit :
  • sur la partie fixe de la rémunération : par le maintien du salaire fixe, de leur prime d’ancienneté éventuelle et de leur avantage en nature éventuel ;
  • sur la partie variable : par le versement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 200 euros Bruts/mois. En sus, concernant cette dernière partie, la Direction s’engage à réaliser une communication annuelle auprès des encadrants de représentants du personnel ou d’Organisations syndicales, sur la nécessité d’adapter l’activité des concernés en tenant compte des spécificités liées à leur(s) mandat(s) représentatif(s) de sorte à ce que, tenant compte du nombre d'heures de délégation dont ils disposent et du nombre de réunions prévisibles avec l'employeur dans le cadre de l'exercice de leur mandat, il leur soit possible d'atteindre leurs objectifs tout en exerçant librement leur mandat.

En cas de modification collective de la structure de rémunération au sein de l’entreprise, l’application des dispositions du présent accord ne pourra conduire à une diminution du salaire (normalement versé s’il n’avait pas eu de mandat(s) représentatif(s), des représentants du personnel, en raison de l’exercice de leur mandat(s).
Dans de pareilles circonstances, la Direction étudiera la réévaluation de la compensation appliquée dans le strict respect des principes de non-discrimination et d’équité salariale.

Article 3 - Mandat exercé en dehors du temps de travail 

Pour les employés soumis à l’horaire collectif, la prise d’heures de délégation sur un temps hors temps de travail revêt un caractère exceptionnel et s’établit en raison des nécessités du mandat. Il appartient en conséquence au Représentant du personnel ou des Organisations syndicales, soumis dans le cadre de son contrat de travail à l’horaire collectif, de prouver par des éléments matériels factuels, sans que cela ne constitue une atteinte au libre exercice de son mandat, qu'il n'a pas pu faire autrement que de prendre ses heures de délégation hors temps de travail et en particulier en dehors de l'horaire normal de travail.

Si l’existence d’un impératif est avérée, les heures de délégation prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat seront rémunérées en repos compensateur équivalent selon les règles applicables pour la prise de ce repos.

Les heures de délégation utilisées en dehors du temps de travail doivent en tout état de cause respecter la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier.

Article 4 - Représentant du personnel en congés payés

L'utilisation des heures de délégation pendant une période de congés payés est possible. Il est toutefois rappelé qu’en pareille hypothèse, le Représentant du personnel ou des Organisations syndicales qui a perçu une indemnité de congés payés ne peut la cumuler avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période de congés payés afférente.

Article 5 - Représentant du personnel dont le contrat est suspendu

La suspension du contrat de travail ne suspend pas le mandat du Représentant du personnel ou des Organisations syndicales au regard du droit positif.

Le paiement des heures de délégation sera apprécié au regard des motifs de suspension du contrat de travail.

Dans le cas particulier d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, le paiement par l'employeur des heures de délégation n’est dû en l’état actuel de la jurisprudence que si l’exercice du mandat a été préalablement autorisé par le médecin traitant et que dans l’hypothèse où la somme totale perçue par le Représentant du personnel ou des Organisation syndicales n’excède pas ce qu’il percevrait en étant en activité.

  • TITRE II – EFFET, REVISION, DENONCIATION

Article 1 – Durée – Date d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de son dépôt.

Article 2 – Révision – Dénonciation


Le présent accord pourra être révisé à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois par une partie ou la totalité des signataires employeurs et salariés. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes.

Article 3 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de télé procédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec l’ensemble des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’AMIENS.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Cet accord comporte 4 pages paraphées par les parties.
Fait en deux exemplaires originaux

A AMIENS, le 24/09/2024

XX

Directeur des sitesDélégué syndical C.F.D.T


Mise à jour : 2024-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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