Accord d'entreprise ILAO

Amenagement de la flexibilité du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société ILAO

Le 12/12/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA FLEXIBILITE DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre,
La Société [Entreprise], société [forme juridique] au capital de [ ] €, dont le siège social est situé [adresse anonymisée], immatriculée sous le numéro SIRET [ ], code APE [ ], représentée par [Nom – Fonction].,
Et,
Les salariés de l’entreprise représentés par le Comité Social et Économique (CSE), composé de [Représentant 1] et [Représentant 2].
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail basée sur la flexibilité des horaires.
Cette organisation vise à :
- améliorer la qualité de vie au travail et la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle,
- garantir la continuité et la qualité du service rendu aux clients et partenaires de l’entreprise,
- offrir une souplesse d’organisation aux salariés tout en respectant les durées maximales de travail et de repos fixées par la législation.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quels que soient leur statut ou leur ancienneté, à l’exception des assistantes d’accueil pour lesquelles des dispositions particulières sont prévues à l’article 6.
Il s’inscrit dans le respect du Code du Travail, notamment en matière de durée du travail, de temps de repos, et de pauses obligatoires.



Article 3 – Organisation générale des horaires

Plages fixes obligatoires :
Tous les salariés doivent obligatoirement être présents sur leur lieu de travail pendant les plages suivantes :
- Du lundi au jeudi : 9h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00,
- Le vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-16h00
- Le mercredi matin : 9h00 – 12h00, pour les salariés dont le mercredi après-midi n’est pas travaillé.

Plages variables :
En dehors des plages fixes, les salariés peuvent organiser librement leur temps de travail, sous réserve de respecter la durée contractuelle hebdomadaire.
- L’arrivée au travail peut s’effectuer à partir de 7h00.
- Le départ du travail peut intervenir jusqu’à 19h30 au plus tard.
Pause méridienne : Conformément aux dispositions légales, tout salarié dont le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives doit bénéficier d’une pause. La pause méridienne, obligatoire pour l’ensemble du personnel, doit être d’une durée minimale d’1 heure.

Article 4 – Durée et suivi du temps de travail

Chaque salarié reste tenu de respecter la durée du travail prévue à son contrat. La flexibilité des horaires ne saurait avoir pour effet de réduire ou d’augmenter la durée contractuelle. La Direction se réserve la possibilité de mettre en place un système de suivi (badgeuse, feuilles de présence, déclaration horaire…) afin de garantir le respect des dispositions légales (temps de repos quotidien de 11 heures, temps de travail hebdomadaire en respect avec les conditions contractuelles).

Article 5 – Mercredi après-midi

Les salariés bénéficiant d’un mercredi après-midi non travaillé doivent obligatoirement assurer leur présence le mercredi matin sur la plage fixe de 9h00 à 12h00. Cette disposition vise à garantir la continuité d’activité et la bonne répartition des missions au sein de l’équipe.

Article 6 – Dispositions spécifiques aux assistantes d’accueil

En raison de la nature particulière de leurs fonctions, les assistantes d’accueil doivent assurer la couverture des horaires d’ouverture de l’accueil physique et téléphonique. Les plages obligatoires de couverture sont fixées comme suit :
- Du lundi au jeudi : 8h30 – 12h30 et 14h00 – 18h00,
- Le vendredi : 8h30 – 12h30 et 14h00 – 17h00.
Les assistantes d’accueil disposent de la liberté d’organiser entre elles la répartition de leurs horaires de manière équitable et concertée, sous réserve que la continuité de service soit garantie. En cas de désaccord persistant ou de désorganisation du service, la Direction se réserve expressément le droit d’imposer un planning fixe à respecter par l’ensemble des assistantes d’accueil.

Article 7 – Modalités pratiques et responsabilité des salariés

Chaque salarié est responsable de son organisation dans le respect :
- des plages fixes obligatoires,
- de la durée contractuelle de travail,
- des temps de repos légaux et conventionnels.
Tout manquement répété aux règles fixées par le présent accord pourra donner lieu à un rappel individuel, puis, le cas échéant, à une sanction disciplinaire.

La direction et/ou le manager peuvent exiger une présence entre 8h30 et/ou 18h00, avec un préavis de 48h, en cas de nécessité de service ou de contraintes organisationnelles.

Article 8 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé d’un commun accord entre la Direction et les représentants du personnel. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, dans le respect du délai légal de préavis. Un bilan annuel sera réalisé afin de vérifier la bonne application de l’accord et son adéquation aux besoins de l’entreprise et des salariés.

Article 9 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à [lieu], le 12/12/2025.
En 4 exemplaires originaux.
Les représentants du personnel
La Direction

Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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