Accord d'entreprise ILIANE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société ILIANE

Le 03/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

LES SOUSSIGNEES :


I - DU CÔTÉ PATRONAL

La Société ILIANE
SAS au capital social de 1.350.000,00 €
Dont le siège social est situé à Gouesnou (29850)
ZA de Carpont – 20 rue de Brest
Identifiée sous les numéros :
378563936 au RCS de Brest
37856393600046 à l’URSSAF de Bretagne
Représentée par son directeur général, XXX, justifiant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'UNE PART,

ET

II - DU COTÉ SALARIAL

Les membres titulaires du Comité Social et Economique
Représentant la majorité des suffrages exprimés
Lors des dernières élections professionnelles
Selon procès-verbal des élections en date du 3 avril 2023

Représentés par :

M. XXX, secrétaire, membre titulaire collège cadre
M. XXX, membre titulaire collège non cadre
M. XXX, membre titulaire collège non cadre

D'AUTRE PART,  

PREAMBULE

La Société applique actuellement les dispositions de la Convention Collective Nationale
L’organisation de l’activité ainsi que la continuité de service auprès de la clientèle imposent la réalisation d’astreintes ainsi que des missions en heures non ouvrées, regroupant les opérations de Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) ou projets planifiés.
Le service technique, concerné par la nécessité d’assurer la continuité du service, peut être amené ponctuellement à devoir terminer une intervention au-delà de l’horaire initialement programmé pendant les heures non ouvrées en raison d’un imprévu ou d’un surcroît d’activité ponctuel, ceci afin d’assurer la continuité de service.
Aux termes de leurs échanges, les parties au présent accord ont convenu d’adopter un cadre juridique spécifique pour les astreintes, adapté aux spécificités et contraintes actuelles de l’activité de l’Entreprise afin de les rendre compatibles avec l’organisation des missions précitées.
Ces aménagements permettront de mieux répondre aux besoins et aux modes de fonctionnement de l’Entreprise tout en offrant aux salariés davantage de garanties.
A l’issue de plusieurs réunions intervenues les DATE, les parties déterminent les modalités retenues.
Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs tels que la Convention Collective Nationale.
Ensemble, les parties ont conclu le présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


 ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est régi par les dispositions légales en vigueur (actuellement les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail).
Les parties rappellent le cadre de l’article L.3121-11 du Code du Travail relatif à la mise en place des astreintes qui dispose :
« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. »
Le présent accord s’inscrit également dans le cadre de l’article L.3131-2 du Code du Travail relatif au repos quotidien qui précise que :
« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées. »
Le cadre retenu intervient dans le respect des articles D3131-4 à D3131-6 du Code du Travail.

ARTICLE 2. OBJET DE LA NEGOCIATION

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’exécution des astreintes au sein de l’Entreprise, mais également les modalités de réalisation des interventions intervenant durant les heures ou jours non ouvrés.
Conformément à l’article L. 3121-9, une période d'astreinte s'entend comme une :
« Période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire. »  
La durée de ces interventions est considérée comme un temps de travail effectif.
L’astreinte au sein de l’Entreprise répond au besoin d’appliquer les contrats clients imposant la réalisation d’une intervention technique et d’assurer les maintenances auprès des clients.
Par ailleurs, en dehors des astreintes, l’activité de service à destination des clients peut imposer la réalisation de missions au-delà des horaires collectifs en vigueur dites interventions en heures non ouvrées. Il s’agit notamment des missions planifiées suivantes :
  • Les opérations de maintien en condition opérationnelles,
  • Les opérations en mode projet.
Les parties entendent également préciser les modalités de ces interventions.

ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET SALARIES VISES

Le périmètre de l’accord est la société ILIANE réunissant tous les établissements la composant.
L’accord s’adresse au personnel relevant du service technique, autonome dans l’organisation et la réalisation de ses travaux, et plus précisément, aux salariés relevant des catégories d'emploi suivantes : Ingénieurs, Administrateurs et Consultants.
L’élargissement de cette liste fera l’objet d’une consultation préalable du Comité social et économique.

ARTICLE 4. MODE D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE ET SES CONSEQUENCES

4.1 - Adaptation des règles relatives au repos quotidien et à la durée maximale quotidienne

Dès l’instant où le salarié n’est pas intervenu pendant la période d’astreinte, il bénéficie de ses repos quotidiens et hebdomadaires.
A défaut, il devra respecter obligatoirement les durées maximales du travail et des temps de repos définis légalement et conventionnellement, situations dont le Responsable s’assurera.
En tout état de cause, le temps de repos journalier débute à l’heure de l’achèvement de la dernière intervention ou du retour du salarié à son domicile.
Dès lors, en cas d’intervention durant le repos quotidien, la reprise au travail s’en trouve décalée pour assurer le respect dudit repos.
Les repos quotidiens et hebdomadaires seront octroyés intégralement à la fin de l’intervention.  

4.2 – Organisation de l’astreinte

Les périodes d’astreinte sont fixées en dehors des horaires de travail du service technique.
A la date de souscription du présent accord, la semaine d’astreinte est assurée par deux techniciens et se définit comme suit :
  • Du lundi à 18 heures au vendredi 8 heures.
  • Du vendredi à 18 heures au lundi à 8 heures.
Cette plage horaire pourra être amenée à évoluer en fonction des horaires de travail du service technique, après consultation préalable du Comité social et économique.
Les astreintes sont planifiées sur une période de 6 mois dans le service concerné.
Les collaborateurs affectés à l’astreinte sont prévenus de façon individuelle, par courriel, tous les 6 mois, lors de la validation du planning.
En cas de circonstances exceptionnelles ou d’absence non planifiée d’un salarié d’astreinte, la planification des astreintes pourra être modifiée dans les cas suivants :
  • Absence maladie
  • Accident
  • Dépassement d’horaires
  • Rupture ou suspension du travail de travail
  • Perte du permis de conduire
Dans ce cas, le délai de prévenance sera réduit à 8 heures.
Un salarié ne peut pas être en astreinte pendant ses congés ou ses périodes de suspension de son contrat de travail.

4.3 – Fréquence des périodes d’astreintes

Quelle que soit la programmation des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d’astreinte :
  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés, de récupérations, ou de repos lié au forfait jour
  • Plus de 2 semaines par année civile (2 périodes semaines +2 périodes week-end), soit 14 jours calendaires

Tout en veillant au respect d'une charge de travail raisonnable, à la préservation de la vie personnelle et familiale des collaborateurs et sur autorisation expresse de la Direction, il pourra être dérogé au plafond précité pour les collaborateurs volontaires pour assurer plus de 2 semaines d'astreinte :
  • Evolution du marché ou des services
  • Incapacité de production
  • Pandémie
  • Catastrophe naturelle
Si un collaborateur ayant déjà effectué ses 2 semaines annuelles, se porte volontaire pour en effectuer de nouvelles, une dérogation pourra lui être donnée par la Direction. Il devra en faire la demande par écrit.

4.4 – Moyens mis à disposition

Le salarié d’astreinte bénéficie des moyens suivants :
Téléphone – Ordinateur – Outils nécessaires
Le salarié bénéficie d’un véhicule de la Société. A défaut, il pourra avoir recours à un véhicule de spare mis à sa disposition.

4.5 – Conséquences de l’astreinte

Pendant la période d'astreinte, le salarié concerné doit intervenir à distance en suivant les directives reçues lors de la prise d'astreinte.
En principe et de façon générale, l'astreinte ne nécessite pas de déplacement et suppose une réponse téléphonique.
Le salarié exerce ses fonctions à distance sans avoir à se rendre sur son lieu de travail ou sur le site du client.
En conséquence, la direction adaptera le temps de travail hebdomadaire du salarié d'astreinte en fonction des besoins.
L'intervention, qui constitue du travail effectif, est rémunérée conformément aux textes en vigueur régissant cette situation.
Elle peut entraîner un dépassement de l’horaire hebdomadaire selon le décompte du temps effectué et donner lieu au paiement d'heures supplémentaires.
Concrètement, le client contacte directement le numéro d'astreinte du téléphone fourni au collaborateur d'astreinte.
S’il s’avère que l'astreinte ne peut dépanner le client à distance (par téléphone ou prise de main) et si la situation l’exige, cela implique donc de pouvoir se déplacer sur site. Dans ce cas particulier, la validation préalable de la Direction est nécessaire.

4.6 – Suivi par le Responsable

Le suivi de l’astreinte est opéré au moyen du planning via le SIRH interne et le logiciel de planification.
Le Responsable assure le suivi des comptes-rendus des astreintes via l’outil de ticketing interne, étant précisé que le collaborateur renseignera la durée de ses interventions dans l’outil SIRH.

4.7 – Demande de dérogation par le collaborateur

Nonobstant les exclusions définies par le Service de Prévention et de Santé au Travail, l'astreinte est une modalité d'organisation du travail qui est inhérente aux catégories d'emploi visées par l'accord et ne peut faire l'objet d'un refus du collaborateur. 
La Direction étudiera les demandes de suspension temporaire d'exercice de l'astreinte qui lui seront formulées. Toute suspension ainsi que la durée convenue entre les parties feront l'objet d'une autorisation écrite de la Direction.

ARTICLE 5. MODALITES D’INFORMATION ET DELAIS DE PREVENANCE DES SALARIES

Chaque salarié concerné est informé du programme individuel d’astreintes par la communication d’un planning établi tous les 6 mois par le responsable.
En cas de circonstances exceptionnelles qui se résument en l’incapacité du collaborateur d’assurer l’astreinte prévue ou d’absence non planifiée d’un salarié d’astreinte, la planification des astreintes pourra être modifiée par le Responsable selon les modalités susvisées.
 Les modifications du planning d’astreinte devront être préalablement validées par la Direction.
Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.

ARTICLE 6. CONTREPARTIES AUX ASTREINTES

6.1 – L’indemnisation de la période d’astreinte – Ensemble des salariés

Le temps d’astreinte, pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise, n’est pas retenu dans le décompte du temps de travail effectif.
Les parties fixent la contrepartie de l’astreinte de façon pécuniaire à hauteur de :
  • 250 € bruts pour la période courant du lundi à 18 heures au vendredi jusqu’à 18 heures sans avoir entraîné une intervention,

  • 200 € bruts pour la période courant du vendredi à 18 heures jusqu’au lundi à 8 heures, sans avoir entraîné une intervention.

La rémunération du temps d’intervention s’ajoute à ces contreparties.

6.2 – L’indemnisation de la période d’intervention pour le salarié dont le temps de travail est décompté en heures

En effet, le temps d’intervention, y compris le temps de trajet qui est un temps de travail effectif, seront traités en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.
Les frais de déplacements liés aux interventions associées aux périodes d’astreintes feront l’objet d’un remboursement selon les règles fixées dans l’entreprise.
Modalités d'indemnisation des interventions des salariés à l'horaire
8 premières heures supplémentaires
Majoration de 25 %
Heures suivantes
Majoration de 50 %

6.3 – L’indemnisation de la période d’intervention pour le salarié en forfait en jours

En préambule, les parties rappellent que :
  • Les jours ouvrés au sein de la Société ILIANE sont du lundi au vendredi inclus ;
  • Le forfait en jours est compatible avec l’astreinte telle que définie par le présent accord ;
  • Les temps d’intervention et de trajet sont systématiquement rémunérés dans le cadre de l’astreinte bien que la rémunération du salarié relevant de ce mode d’aménagement du temps de travail soit en principe indépendante du nombre d’heures travaillées dans la journée ;
  • La reprise de travail n’intervient qu’après la prise effective du repos quotidien et/ou hebdomadaire.
Sur la base de ces principes, les parties conviennent de distinguer deux situations :

A - Lorsque le salarié réalise une astreinte sur sa journée de travail habituelle, soit un jour ouvré habituellement travaillé par le salarié dans l’Entreprise, les temps d’intervention et de trajet sont compris dans la journée de travail décomptée du forfait annuel en jours du salarié concerné.

Ainsi, le nombre d’heures accomplies par le salarié au cours d’une même journée est cumulé et comptabilisé par la déduction d’une seule journée sur son forfait annuel en jours.
Néanmoins, en contrepartie de son temps d’intervention et de trajet, le salarié est indemnisé des heures réellement effectuées sur les bases suivantes en complément de l’indemnisation de la période d’astreinte visée au point 6.1. :

Détermination de la base brute de l’indemnisation :
Salaire annuel brut de l’année considérée/216 jours = Base brute de l’indemnisation
Détermination de l’indemnisation :
Base brute de l’indemnisation/7 x Nombre d’heures d’intervention

B - Lorsque le salarié réalise une astreinte en dehors de sa journée de travail habituelle, soit un jour non ouvré dans l’Entreprise (jour férié ou week-end), la durée des temps d’intervention et de trajet sera cumulée en une demi-journée ou une journée de travail se déduisant du forfait annuel en jours du salarié concerné.

Dans ce cadre, dès lors que le cumul des temps d’intervention et de trajet représente 3h30 heures, les parties conviennent de la déduction d’une demi-journée de travail du forfait annuel en jours du salarié.
Un compteur sera mis en place sur le SIRH de l’entreprise afin de permettre de poser une demi-journée, ou une journée liée à ces interventions. Le décompte sera opéré mois par mois avec report sur le mois suivant des éventuels reliquats jusqu’à l’atteinte des 3h30 heures.
Les frais de déplacements liés aux interventions associées aux périodes d’intervention feront l’objet d’un remboursement selon les règles fixées dans l’entreprise.

ARTICLE 7. MODE D’ORGANISATION DES INTERVENTIONS HNO

L’activité de service à destination des clients peut imposer la réalisation de missions au-delà des horaires collectifs en vigueur dites interventions en heures non ouvrées.
Les missions en heures non ouvrées regroupent les opérations de Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) ainsi que les interventions en mode projets planifiés.
La réalisation de ces interventions est soumise à la validation du planificateur (le Chef de Projet ou le manager) qui veille alors au respect des durées maximales de travail ainsi qu’au respect des repos quotidien et hebdomadaire conformément à l’article 8 du présent accord.
L’intervention, qui donne lieu à un travail effectif, est rémunérée en application des textes en vigueur régissant cette situation.
Elle peut engendrer un excédent d’heures selon le décompte du temps effectué et donner lieu au paiement d’heures supplémentaires.
Le salarié en intervention HNO bénéficie des moyens suivants : véhicule si à distance, téléphone, ordinateur, outils nécessaires.

ARTICLE 8. TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN

Conformément aux articles L.3131-1 et suivants du code du travail, le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
Le temps de repos entre deux journées de travail pourra exceptionnellement être réduit sans pouvoir être inférieur à 9 heures, dans les conditions précisées par le présent accord.
Il est par ailleurs rappelé que l'application de la dérogation conventionnelle au repos quotidien ne pourra amener à dépasser les durées maximales de travail, conformément aux dispositions légales d'ordre public.
Ainsi, le principe dans l’Entreprise reste que le repos quotidien est de 11 heures consécutives.
A titre dérogatoire, ce repos pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures pour surcroît d’activité et pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service et de la production, à savoir :
  • Une intervention au cours de l’astreinte,
  • Un imprévu ou un travail exceptionnel conduisant à une prolongation de la durée initialement programmée pour l’intervention HNO,
  • Une intervention planifiée dans le cadre des contrats ou de commandes clients.
Afin que ces réductions du repos quotidien en-deçà de 11 heures consécutives restent exceptionnelles et n’aient aucun impact sur la santé et la sécurité des salariés concernés, la Direction décide que :
Le collaborateur effectuera un point avec son manager au lendemain de chaque intervention HNO qui aurait entrainé une réduction du repos hebdomadaire.
Le compte rendu de ce point sera transmis à la Direction.

ARTICLE 9. DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD

9.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 01/09/2024
Il est conclu pour une durée indéterminée.

9.2. Suivi, revoyure et révision de l’accord

Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi par les partenaires sociaux signataires.
Par ailleurs, pour assurer l'effectivité du présent accord, les parties s'accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L'objectif de cette clause est d'assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre de l’accord.

9.3. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties.
Il pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.


9.4. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS et du Conseil de prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

9.5. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

9.6. Dépôt de l'accord et publicité

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (DREETS) via la plateforme « TeleAccords ».
Un exemplaire anonymisé sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation constituée au niveau de la branche en application de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, sous réserve de sa constitution à la date de signature de l’accord.
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de.
Il sera diffusé par ailleurs sur les panneaux du personnel prévus à cet effet au sein de l’entreprise.

Fait à Brest
Le 03/07/2024
En deux exemplaires

Pour la Direction

Directeur Général

Pour les Membres titulaires du CSE

Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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