Accord d’entreprise relatif au temps de travail des conventions individuelles de forfait en jours d’ILIFE CONSULTING du 29 juin 2023
ENTRE :
La société ILIFE CONSULTING, société par actions simplifiées au capital 286 000 euros dont le siège est sis 148 ter rue de la République – 95100 ARGENTEUIL, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 891 284 010, représentée par agissant en qualité de Présidente (la « Société »)
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Les salariés cadres de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
Préambule
L’organisation du temps de travail des cadres d’ILIFE CONSULTING est un enjeu majeur pour l’entreprise. Dès lors, il s’agit de mettre en place une organisation adaptée, source de compétitivité pour l’entreprise. ILIFE CONSULTING a également le souhait de répondre aux besoins et contraintes de ses cadres, notamment en matière d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. L’entreprise souhaite répondre à ses attentes dans le respect de l’égalité de traitement entre les salariés. Enfin, l’instauration de règles claires, simples et comprises est source de sécurisation juridique pour l’entreprise comme pour les salariés.
Champ d’application
Cet accord s’applique à tous les salariés d’ILIFE CONSULTING.
Population éligible au forfait en jours
Un salarié peut relever d’une convention de forfait jour aux conditions cumulatives :
Que la durée de son temps de travail ne puisse être prédéterminée
Qu’il dispose d’une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées.
Tout salarié cadre est éligible au forfait en jours, quel que soit son niveau de classification conventionnelle. Par définition, il relève de la modalité 3 de la Convention Collective applicable.
Nombre maximal de jours travaillés
Pour une année complète de travail, le salarié au forfait jour est tenu de travailler 217 jours par an. La journée de solidarité n’est pas travaillée. Cependant, des conventions de forfait prévoyant un nombre de jours inférieur sont possibles par contrat de travail ou avenant. Dans ce cas, la rémunération du salarié est réduite à due proportion. Toute entrée ou sortie en cours d’année donne lieu à une proratisation du nombre de jours travaillés.
Rémunération minimale
La rémunération du salarié au forfait en jour est fixée par l’employeur au moment de l’embauche. Elle doit être, a minima, égale au salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié.
Garanties du forfait jours et modalités de suivi
Dans le but permanent de préserver la bonne santé et de la sécurité du salarié, l’entreprise est notamment tenue de s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail (Art. L. 3121-60 C. trav.). Pour cela, elle met en place les modalités suivantes :
Evaluation et suivi mensuel de la charge de travail du salarié
Le salarié en convention de forfait en jours remplit un déclaratif mensuel, permettant de tenir le décompte des jours travaillés par le salarié. Dans cette fiche déclarative, il précise le nombre de jours travaillés et le nombre et la nature de jours non travaillés (congés payés, jours fériés, jours non travaillés, etc.) puis la transmet à son supérieur hiérarchique.
Entretien annuel permettant l’évaluation de la charge de travail du salarié
L’employeur ou son représentant rencontre en entretien a minima une fois par an son salarié au forfait jour afin d’évaluer avec lui :
sa charge de travail
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
sa rémunération
l'organisation du travail dans l'entreprise.
Si l’entretien révélait un dysfonctionnement pour le salarié au forfait jour, l’employeur ou son représentant élaborerait un plan d’actions permettant au plus vite le retour à une situation plus apaisée.
Echange informel concernant la charge de travail du salarié
En sus des entretiens formels, des échanges informels réguliers sont prévus entre le salarié et sa hiérarchie et permettent d’assurer un suivi effectif de la charge de travail.
Droit à la déconnexion
ILIFE CONSULTING est attentif au droit à la déconnexion. Les modalités du droit à la déconnexion sont détaillées dans l’accord d’entreprise du 29 juin 2023 relatif aux conditions de travail des salariés au forfait jour d’ILIFE CONSULTING.
Modalités en cas de variation du nombre de jours prévus au contrat.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié au forfait en jour, l’employeur, son représentant, le salarié ou les services des ressources humaines a la possibilité d’émettre une alerte, par tout moyen écrit. Cette alerte déclenche un rendez-vous entre le salarié concerné et l’employeur ou son représentant, permettant de formuler des mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi. Si en fin d’année, il advient que le salarié a travaillé un nombre de jours supérieurs à ce qui est prévu dans sa convention de forfait en jour ou dans son contrat de travail, le dirigeant décide d’une modalité de récupération, après échange avec son salarié : soit en jours de repos équivalent, soit en paiement des jours supplémentaires travaillés. En tout état de cause, aucun salarié n’est autorisé, pour quelque motif que ce soit, à travailler plus de 235 jours par année de référence.
Période de référence des congés payés pour les salariés au forfait en jours.
Pour les salariés concernés, la période de référence d’acquisition et de prise de congés payés s’entend en année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. A titre de transition, en 2024, année de changement de période de référence :
Les congés payés acquis et non pris au 31 décembre 2023 sont recrédités sur le compteur de congés payés de janvier 2024, dans la limite de 5.
Ce reliquat de congés payés doit être pris au plus tard le 30 avril 2024.
Formalisation
L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.
Date d’application et durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2024. Par exception, les mesures transitoires sont applicables uniquement sur l’année 2024.
Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail. Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Modalité de conclusion de l’accord
La Société étant dépourvue de représentants du personnel en raison de son effectif, elle a recours au référendum pour mettre en place cet accord. Celui-ci a été réalisé à bulletin secret le 29 juin 2023. Les salariés ayant signalé leur absence en amont du vote ont reçu un kit de vote par correspondance. La majorité des ⅔ a été atteinte lors du vote, le procès verbal du résultat du vote est annexé au présent accord (annexe n°2). Le projet d’accord a été envoyé par Docusign aux salariés, avec accusé de réception, leur permettant d’en prendre connaissance dans les délais légaux (annexe n°1). Les salariés ont été reçus individuellement afin de répondre à toutes leurs questions.
Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
A titre informatif, à l’ADESSAT
Un exemplaire de l’accord est consultable par les salariés.
Fait à Argenteuil, le …
Annexe n°1 à l’Accord d’entreprise relatif au temps de travail des conventions individuelles de forfait en jours d’ILIFE CONSULTING du 29 juin 2023
Cette annexe permet de tracer la prise de connaissance du projet d’Accord d’entreprise relatif au temps de travail des conventions individuelles de forfait en jours d’ILIFE CONSULTING du 29 juin 2023. Il a été envoyé par Docusign le 12 juin 2023.
XXX : J’atteste avoir pris connaissance du projet d’Accord d’entreprise relatif au temps de travail des conventions individuelles de forfait en jours d’ILIFE CONSULTING du 29 juin 2023 le .
Signature :
XXX : J’atteste avoir pris connaissance du projet d’Accord d’entreprise relatif au temps de travail des conventions individuelles de forfait en jours d’ILIFE CONSULTING du 29 juin 2023 le .
Signature :
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Signature :
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Signature :
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Signature :
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Signature :
XXX : J’atteste avoir pris connaissance du projet d’Accord d’entreprise relatif au temps de travail des conventions individuelles de forfait en jours d’ILIFE CONSULTING du 29 juin 2023 le .
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XXX : J’atteste avoir pris connaissance du projet d’Accord d’entreprise relatif au temps de travail des conventions individuelles de forfait en jours d’ILIFE CONSULTING du 29 juin 2023 le .
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XXX : J’atteste avoir pris connaissance du projet d’Accord d’entreprise relatif au temps de travail des conventions individuelles de forfait en jours d’ILIFE CONSULTING du 29 juin 2023 le .
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XXX : J’atteste avoir pris connaissance du projet d’Accord d’entreprise relatif au temps de travail des conventions individuelles de forfait en jours d’ILIFE CONSULTING du 29 juin 2023 le .
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Annexe n°2 à l’Accord d’entreprise relatif au temps de travail des conventions individuelles de forfait en jours d’ILIFE CONSULTING du 29 juin 2023
Cette annexe permet de dresser le procès-verbal du vote par référendum qui s’est tenu à bulletin secret le 29 juin 2023, concernant le projet d’Accord d’entreprise relatif au temps de travail des conventions individuelles de forfait en jours d’ILIFE CONSULTING. Il est rappelé que le projet d’accord a été adressé aux salariés via Docusign le 12 juin 2023.
Le bureau du vote est tenu par* :
Nombre de salariés invités à voter : 11
Nombre de votants aux cours de l'élection :
Nombre de votants par correspondance :
Nombre total de votants :
Nombre de vote “OUI” pour adopter l’accord :
Nombre de vote “NON” pour adopter l’accord:
Nombre d’abstentions, de vote blanc ou nul :
Nombre minimum (majorité des ⅔) à atteindre pour adopter l’accord : 08
Le nombre minimum est il atteint** :
L’accord est il adopté** :
* indiquer le nom des deux salariés en charge de la tenue du bureau de vote. ** Indiquez “OUI” ou “NON”