ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Il est rappelé l’attachement de la direction et des partenaires sociaux au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et leur action commune afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
Les parties rappellent notamment que l’effectif est quasiment équitablement réparti entre les femmes et les hommes et que l’entreprise obtient, au titre de l’année 2023, un index égalité de 93/100.
Par la conclusion du présent accord, les parties souhaitent marquer une nouvelle fois leur attachement au principe d’égalité et plus largement au principe qui figure à l’article L. 1132-1 du code du travail et qui prohibe toute forme de discrimination.
C’est dans cette volonté commune que les parties se sont rencontrées à plusieurs occasions et ont négocié le présent accord qui comporte :
Une série d’objectifs de progression ;
Des actions qui permettent d’atteindre ces objectifs ;
Des indicateurs qui permettent d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la sociéte.
Article 2 : Étude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la direction et les partenaires sociaux se sont appuyés sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’entreprise, ainsi que les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes mentionnés à l’article L. 1142-8 du code du travail.
Article 3 : Actions préexistantes
Il est rappelé qu’afin de promouvoir l’égalité professionnelle, la société a, préalablement à la conclusion du présent accord, mis en œuvre un ensemble de mesures dont notamment l’accès facilité au temps partiel pour les parents ayant des enfants de 6 ans ou moins ainsi que la sensibilisation par les services RH des managers à la tenue de l’entretien préalable de reprise, outre l’entretien organisé avec le service RH conformément aux dispositions légales, en faveur des salariés qui reprennent leur activité après un congé maternité, adoption ou un congé parental d’éducation.
Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle
Les parties conviennent de mettre en place les actions suivantes qui ont pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Article 4.1 : Actions retenues en matière d’embauche
Afin de favoriser la prise de conscience par les managers des stéréotypes femmes/hommes et de permettre de lutter contre ces derniers, il est convenu de former et de sensibiliser les managers, outre les services RH qui bénéficient d’ores et déjà de formations régulières sur le sujet, sur l’emploi et le recrutement des femmes.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de managers formés au process de recrutement et au principe de non-discrimination et d’égalité, rapporté au nombre total de manager.
Elles se fixent pour objectif de former 100% des managers présents par an sur la durée d’application du présent accord.
Les parties s’engagent également à faire preuve d’une vigilance accrue sur la terminologie et les stéréotypes utilisés dans les offres d’emploi qui pourraient être publiées par l’entreprise.
Elles conviennent dans ce cadre de retenir comme indicateur le nombre d’annonces neutres/asexuées publiées par rapport au nombre total d’offres d’emploi.
Elles se fixent pour objectif de publier 100% des annonces neutres / asexuées par an / sur la durée d’application du présent accord.
Les parties conviennent par ailleurs de procéder chaque année à une analyse des recrutements opérés afin d’identifier, le cas échéant, les services et/ou métiers sur lesquels les recrutements sont plus facilement réalisés en faveur de l’un ou l’autre des deux sexes.
Article 4.2 : Actions retenues en matière de rémunération
Afin de réajuster la politique salariale en vue de résorber les inégalités, les parties conviennent de systématiser la sensibilisation des managers au sujet de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à chaque démarrage annuel de la revue des salaires.
Elles conviennent ainsi de retenir comme indicateur le nombre de managers formés par rapport au nombre total de managers.
Elles se fixent comme objectif de former 100% des nouveaux managers recrutés sur la durée d’application de l’accord.
De la même manière, les parties conviennent de procéder chaque année, à l’issue de la campagne de revue des rémunérations, à une analyse des augmentations accordées.
Afin de mesurer cette action, les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’analyses effectuées chaque année.
Article 4.3 : Actions retenues en matière de conditions de travail et d’articulation entre activité professionnelle et exercice des responsabilités familiales
Pour améliorer les conditions de travail et faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et les responsabilités familiales, il est nécessaire de promouvoir un environnement professionnel équilibré et inclusif. Les parties souhaitent mettre en place les actions suivantes :
Afin d’améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue des congés familiaux, les parties conviennent de mettre en place des formations au bénéfice des collaborateurs de retour d’un congé familial.
Tout collaborateur qui revient d’un congé maternité, de paternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation en bénéficiera ainsi dans le mois de son retour au sein de l’entreprise.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de personnes qui ont bénéficié de la formation en lien avec le nombre de personnes concernées par un congé familial.
De la même manière, les parties conviennent de favoriser l’aménagement des horaires de travail pour le jour de la rentrée scolaire pour les collaborateurs parents d’enfants scolarisés de la maternelle jusqu’à la sixième inclus.
Ces derniers bénéficieront donc d’une autorisation d’absence rémunérée, après information du manager et selon l’activité, et d’une durée maximale de 2 heures.
Un process de suivi des demandes sera mis en place afin de contrôler l’octroi objectif de ces autorisations d’absence.
Les parties conviennent de retenir comme indicateurs le nombre de personnes ayant bénéficié du dispositif et le nombre de refus.
Comme rappelé au titre des mesures préexistantes, l’entreprise prend l’engagement de favoriser l’accès au temps partiel pour les collaborateurs parents d’enfants de 6 ans ou moins.
Dans ce cadre, les parties retiennent comme indicateur le nombre de demandes de passage à temps partiel acceptées sur le nombre total de temps partiel (s’agissant des parents d’enfants de 6 ans ou moins).
Article 5 : Echéancier des mesures
Les signataires du présent accord conviennent de mettre en œuvre les actions selon le calendrier suivant : septembre 2024 à septembre 2025
Actions
Date de mise en œuvre
Former 100% des managers au process de recrutement et au principe de non-discrimination et d’égalité, rapporté au nombre total de managers.
1er semestre 2025 Publier 100% des annonces neutres / asexuées par an / sur la durée d’application du présent accord.
Septembre 2024 Former 100% des nouveaux managers recrutés sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes sur la durée d’application de l’accord. 1er trimestre 2025 Effectuer des analyses sur les augmentations annuelles accordées.
Mars 2025 Former les collaborateurs de retour de congé familial en lien avec le nombre de personnes concernées par un congé familial.
Septembre 2024 Identifier le nombre de personnes ayant bénéficié du dispositif “Rentrée” et le nombre de refus. Septembre 2025 Favoriser l’accès au temps partiel : Nombre de demandes de passage à temps partiel acceptées / Nombre total de temps partiel Septembre 2024
Article 6 : Dispositions finales
Article 6.1. : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 4/09/2024.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du code du travail, les parties conviennent que la périodicité de renégociation de l’accord est fixée à 4 ans.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et cessera de produire effet de plein droit à cette échéance.
Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 6.2 : Adhésion
Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ainsi qu’à la DREETS.
Notification devra en être faite dans le délai de 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.
Article 6.3 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 14 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Ils doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation.
A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation de l’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 6.4 : Clause de rendez-vous
Dans un délai d’un an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’accord.
En cas de modification importante des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 6.5 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions légales.
Information devra en être faite à la direction lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 6.6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 6.7 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera affiché sur les tableaux réservés aux communications de la direction et consultable via l’intranet de l’entreprise.
Article 6.8 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée TéléAccords accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
En un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Roubaix.
Article 6.9 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.